8C_55/2025 28.05.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_55/2025
Arrêt du 28 mai 2025
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Scherrer Reber et Métral.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
Zurich Compagnie d'Assurances SA, Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurich,
recourante,
contre
A.________,
représentée par Me Butrint Ajredini, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (gain assuré),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 décembre 2024 (A/694/2024 - ATAS/1038/2024).
Faits :
A.
A.________ a été engagée en qualité de vendeuse auprès de la boulangerie B.________ à compter du 25 octobre 2018. Le 29 janvier 2019, elle s'est blessée à la main droite en tentant de récupérer un objet tombé dans un pétrin de boulangerie. La Zurich Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Zurich), auprès de laquelle elle était assurée contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas.
Par décision du 10 octobre 2022, la Zurich a mis un terme au 13 avril 2022 au paiement des indemnités journalières ainsi qu'aux soins médicaux et a alloué à l'assurée une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 44'450 francs. Par décision du 2 mars 2023, elle a nié le droit à une rente d'invalidité. Le 23 janvier 2024, la Zurich a partiellement admis les oppositions formées contre les décisions précitées, en ce sens qu'elle a reconnu le droit de l'assurée à une rente fondée sur un taux d'invalidité de 22% à compter du 1 er mai 2022, calculée sur la base d'un gain assuré de 28'790 fr. 25. Les oppositions ont été rejetées pour le surplus.
B.
Par arrêt du 18 décembre 2024, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 23 janvier 2024, réformant celle-ci en ce sens que le montant du gain assuré était fixé à 68'100 francs. La cause était renvoyée à la Zurich pour nouveau calcul du montant de la rente d'invalidité.
C.
La Zurich interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le gain assuré pour le calcul de la rente d'invalidité de 22% soit fixé à 30'650 fr. 70. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour fixation du gain assuré et du droit à la rente dans le sens des considérants.
A.________ conclut au rejet du recours et demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 333 consid. 1; 145 II 168 consid. 1).
1.2. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), et contre les décisions partielles visées à l'art. 91 LTF. Sous réserve des hypothèses visées à l'art. 92 LTF, il n'est recevable contre les décisions incidentes que si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
1.3. Les arrêts qui renvoient la cause à l'autorité inférieure constituent en principe des décisions incidentes car ils ne mettent pas fin à la procédure. Toutefois, lorsque l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée ne dispose plus d'aucune marge de manoeuvre parce que le renvoi ne porte que sur l'exécution (par simple calcul) des injonctions de l'autorité supérieure, l'arrêt constitue matériellement une décision finale (ATF 145 III 42 consid. 2.1; 140 V 321 consid. 3.2; 135 V 141 consid. 1.1). Tel est le cas en l'espèce - la recourante devant rendre une nouvelle décision sur le droit à la rente d'invalidité en étant liée par le gain assuré de 68'100 fr. fixé par les juges cantonaux -, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
1.4. Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 145 V 304 consid. 1.1), et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
3.
Le litige porte sur le droit à la rente d'invalidité allouée à l'intimée à la suite de son accident du 29 janvier 2019, particulièrement sur le montant du gain annuel assuré servant de base de calcul à la rente.
S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).
4.
4.1. Les rentes sont calculées d'après le gain assuré (art. 15 al. 1 LAA). Est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (art. 15 al. 2, seconde phrase, LAA). L'art. 22 al. 4 OLAA (RS 832.202) prévoit notamment que si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel (deuxième phrase); on présume que l'assuré aurait travaillé toute l'année aux mêmes conditions. La règle de l'art. 22 al. 4, deuxième phrase, OLAA a pour but de combler les lacunes de salaire, du point de vue temporel, résultant du fait que la personne assurée n'a pas perçu de salaire pendant toute l'année précédant l'accident. Elle est applicable lorsque, notamment, la personne assurée n'a pas travaillé toute l'année par exemple en raison d'un changement d'activité ou de reprise d'un emploi ou lorsqu'elle a obtenu un congé non payé durant l'année qui a précédé l'accident (VOLLENWEIDER/BRUNNER, in Basler Kommentar zum UVG, 2019, n. 76 ad art. 15; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR, vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 957 n. 182).
4.2. Conformément à la délégation de compétence de l'art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a édicté des dispositions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux. Ces dispositions ont pour but d'atténuer la rigueur de la règle du dernier salaire reçu avant l'accident, lorsque cette règle pourrait conduire à des résultats inéquitables ou insatisfaisants (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., p. 959 n. 183). Pour les rentes, l'art. 24 al. 1 OLAA prévoit que si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités. En d'autres termes, l'art. 24 al. 1 OLAA vise les situations dans lesquelles l'assuré a subi, durant l'année de référence, une perte de salaire en raison de l'une des éventualités énumérées (ATF 137 V 405 consid. 4.4). Le but de cette disposition consiste à prévoir une réglementation spéciale en faveur des assurés qui, pour une période déterminée, sont privés d'une moyenne constante de temps de travail en raison d'un événement empêchant de manière involontaire la "durée normale du travail" (ATF 114 V 113 consid. 3a).
5.
Les premiers juges ont examiné la situation de l'intimée pour l'année ayant précédé l'accident, soit du 29 janvier 2018 au 28 janvier 2019. Selon l'extrait de compte individuel, l'intimée avait perçu des indemnités de chômage d'avril 2017 à mai 2018. De juin à septembre 2018, elle n'avait perçu ni indemnité ni revenu. Le premier gain réalisé après la période de chômage était celui obtenu dans sa nouvelle activité auprès de la boulangerie B.________, à compter du 25 octobre 2018. L'intimée avait été engagée dans le cadre d'un contrat de durée indéterminée et pour un revenu mensuel fixé à 4'500 fr., versé treize fois l'an (contrat de travail du 25 octobre 2018; déclaration d'accident du 17 avril 2019). En outre, selon les fiches de salaires, elle avait perçu des indemnités journalières de l'assurance-accidents du 26 novembre 2018 au 28 janvier 2019, et elle avait repris le travail le 29 janvier suivant, jour de l'accident en cause. Les juges cantonaux ont considéré que si l'intimée avait bel et bien subi une période de chômage dans l'année précédant l'accident du 29 janvier 2019, cet accident était survenu alors qu'elle avait repris une nouvelle activité lucrative, prévue pour une durée indéterminée, et pour laquelle elle percevait un revenu supérieur à celui qu'elle avait obtenu pour l'activité effectuée avant le chômage (gain total de 1'881 fr. pour les mois de janvier à mars 2017 selon l'extrait de compte individuel). Dans ces circonstances, la règle spéciale de l'art. 24 al. 1 OLAA ne trouvait pas application et le revenu perçu par l'intimée avant son chômage n'avait pas à être pris en compte dans le calcul du gain assuré. En revanche, le salaire obtenu dans la nouvelle activité ayant été réduit par suite d'accident, il y avait lieu, dans ce cadre, de faire application de l'art. 24 al. 1 OLAA et de tenir compte du gain que l'intimée aurait réalisé sans la survenance de cet événement. En conséquence, les premiers juges ont considéré que le gain assuré déterminant pour le calcul de la rente se fondait exclusivement sur le revenu que l'intimée aurait dû percevoir de la boulangerie B.________ et qui devait être annualisé en application de l'art. 22 al. 4, deuxième phrase, OLAA. Au gain annuel de 58'500 fr. (4'500 fr. x 13), il convenait d'ajouter les allocations familiales auxquelles l'intimée avait droit en faveur de ses deux enfants, soit 9'600 fr. (400 fr. x 2 x 12). Le gain assuré s'élevait ainsi à 68'100 fr., ce qui justifiait de renvoyer la cause à la recourante pour qu'elle procède à un nouveau calcul de la rente d'invalidité en tenant compte de ce montant.
6.
La recourante conteste le montant retenu. Elle soutient qu'il devrait être tenu compte, au titre de gain assuré, du revenu que l'intimée avait réalisé avant le chômage, en application de l'art. 24 al. 1 OLAA. Le raisonnement des premiers juges relatif à cette disposition ne correspondrait ni à la volonté du législateur, respectivement du Conseil fédéral, ni à la jurisprudence et procéderait d'une interprétation erronée de l'arrêt 8C_879/2008 du 5 février 2009 - cité dans la doctrine (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., p. 966 n. 188) - aux termes duquel, pour la période de chômage durant l'année précédant l'accident, il faudrait se baser sur le salaire réalisé avant le chômage et, dès la reprise du travail, sur le gain réalisé auprès du nouvel employeur. Le fait qu'un assuré perçoive ensuite un salaire supérieur ou inférieur à celui avant le chômage ne serait pas déterminant. Selon la recourante, la méthode de calcul du gain assuré préconisée par les juges cantonaux placerait l'intimée dans une situation plus favorable que celle qui existerait sans la survenance de la période de chômage et contreviendrait sans motif valable aux principes de l'équivalence (primes-prestations) et de l'égalité de traitement entre assurés. Au contraire, il conviendrait de scinder l'année précédant l'accident en deux périodes, soit la période de chômage et la période dans la nouvelle activité. Selon la recourante, le gain assuré déterminant pour la fixation de la rente pour la période du 29 janvier 2018 au 24 octobre 2018 (soit 269 jours) devrait être calculé sur la base du revenu de 1'881 fr. 75 réalisé par l'intimée avant la période de chômage et en tenant compte de l'évolution des salaires pour 2018, ce qui aboutirait à un montant de 5'824 fr. 70. Le revenu réalisé auprès de la boulangerie B.________ devrait être pris en considération pour les jours restants et correspondrait au montant de 15'226 francs. En ajoutant à ces montants les allocations familiales à hauteur de 9'600 fr., le gain assuré total se chiffrerait, selon les calculs de la recourante, à 30'650 fr. 70.
7.
7.1. Les critiques de la recourante relatives à la détermination du gain assuré sont fondées. En effet, on ne peut suivre le point de vue de la cour cantonale selon lequel l'art. 24 al. 1 OLAA serait inapplicable lorsque la personne assurée perçoit dans sa nouvelle activité un revenu qui est supérieur à celui obtenu avant son chômage. Ce raisonnement traduit une interprétation erronée de la jurisprudence. Il ressort à cet égard du considérant 3b de l'arrêt U 108/92 rendu le 4 août 1993 par le Tribunal fédéral des assurances, partiellement publié dans RAMA 1994 n° U 179 p. 32, et qui a été confirmé par l'arrêt 8C_879/2008 du 5 février 2009, que le gain assuré ne peut être déterminé, après une période de chômage, uniquement sur la base du salaire perçu dans la nouvelle activité, en annualisant ce montant. On précisera encore, s'agissant particulièrement de l'arrêt 8C_879/2008, que le litige soumis au Tribunal fédéral portait sur le calcul du gain annuel assuré d'une personne qui, dans l'année précédant l'accident, avait repris une nouvelle activité lucrative après une période de chômage, dans un poste dans lequel elle percevait un revenu inférieur à celui qu'elle avait obtenu pour l'activité exercée avant le chômage. Le salaire effectivement perçu dans la nouvelle activité était déterminant pour le calcul du gain assuré à partir du début des relations de travail correspondantes. En effet, le salaire n'était plus diminué en raison du chômage. En revanche, pour la période antérieure à l'exercice de cette activité, le gain assuré devait être déterminé en fonction du revenu réalisé avant le chômage. En vertu de l'art. 24 al. 1 OLAA, ce gain était également valable pour la période de chômage qui a suivi (consid. 3.2; cf. également FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., p. 964 n. 186).
7.2. Il convient encore de rectifier d'office les constatations de la cour cantonale quant au fait que l'intimée n'a perçu ni indemnité ni revenu entre juin et septembre 2018 qui sont manifestement erronées. Il ressort des décomptes de prestations figurant au dossier qu'entre avril 2017 et mai 2018, l'intimée a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-chômage puis, jusqu'en octobre 2018, d'indemnités versées par le Service des prestations cantonales en cas de maladie (PCM) de l'Office cantonal genevois de l'emploi (OCE) (pour les prestations cantonales en cas d'incapacité passagère, totale ou partielle, de travail: cf. art. 8 ss de la loi cantonale genevoise en matière de chômage du 11 novembre 1983 [LMC]; RS/GE J 2 20). Dès lors que les prestations cantonales en cas de maladie couvrent l'une des éventualités énumérées à l'art. 24 al. 1 OLAA - qui définit de manière exhaustive les pertes de salaire temporaires à prendre en compte pour déterminer le gain assuré déterminant -, cette disposition s'applique pour cette période.
7.3. Ainsi, durant l'année qui a précédé l'accident, entre le 29 janvier 2018 et le 28 janvier 2019, l'intimée a perçu des indemnités de chômage puis des indemnités pour perte de gain maladie, avant de reprendre un emploi à plein temps auprès de la boulangerie B.________. Au vu de la jurisprudence exposée au considérant 7.1, pour déterminer le gain assuré, il convient donc de diviser cette année en plusieurs périodes.
7.3.1. Au cours d'une première période, à savoir entre le 29 janvier et mai 2018, le salaire a été réduit en raison du chômage. Il se justifie de se fonder sur le revenu que l'intimée réalisait avant son chômage, soit le montant de 1'881 fr. 75 perçu entre janvier et mars 2017, conformément aux fiches de salaires transmises par l'ancien employeur. Ce montant s'applique non seulement à la période de chômage, mais également à la période de maladie qui a suivi, en vertu de l'art. 24 al. 1 OLAA. Pris en considération pour 269 jours (du 29 janvier au 24 octobre 2018) et adapté selon l'indexation des salaires nominaux en 2018 (+0.5%; tableau T1.2.15, ligne total), on obtient un gain assuré de 5'575 fr. 05 ([1'881 fr. 75 + 0.5% / 3 x 12] / 365 x 269).
7.3.2. Pour la période du 25 octobre 2018 au 28 janvier 2019 (soit 96 jours), le revenu annuel de 58'500 fr. (4'500 fr. x 13) auprès de la boulangerie B.________ est à prendre en compte. Non contesté par les parties, il est fait application de l'art. 24 al. 1 OLAA pour cette période, lors de laquelle l'intimée a également perçu pour un temps des indemnités en raison d'un (autre) accident. Le gain assuré équivaut ainsi à 15'386 fr. 30 (58'500 fr. / 365 x 96).
7.3.3. En tenant compte des allocations familiales de 9'600 fr. (cf. art. 22 al. 2 let. b OLAA) - reconnues par la recourante -, le gain annuel assuré de l'intimée doit être fixé à 30'561 fr. 35 (5'575 fr. 05 + 15'386 fr. 30 + 9'600 fr.).
7.4. La recourante a conclu a un gain annuel assuré (supérieur) de 30'650 fr. 70. Il y a lieu de confirmer ce montant. En effet, le Tribunal fédéral, qui est lié par les conclusions que les parties prennent devant lui, ne peut allouer davantage ou autre chose que demandé, ni moins que ce qu'une partie a reconnu devoir (GRÉGORY BOVET, Commentaire de la LTF, 3 e éd., n° 7 ad art. 107). Il ne se justifie pas de sortir du cadre délimité par les conclusions de la recourante.
7.5. En conclusion, le recours se révèle bien fondé et l'arrêt attaqué doit être réformé en ce sens que le montant du gain annuel assuré servant de base de calcul à la rente d'invalidité de 22% est fixé à 30'650 fr. 70.
8.
Vu l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire. Dès lors que la condition de l'indigence est remplie (art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée. L'intimée est toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).
Bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 décembre 2024 est réformé en ce sens que le gain annuel assuré à prendre en considération pour le calcul de la rente d'invalidité correspond au montant de 30'650 fr. 70.
2.
L'assistance judiciaire est accordée et Maître Butrint Ajredini est désigné comme avocat d'office de l'intimée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à l'avocat de l'intimée à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 28 mai 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Barman Ionta