7B_1268/2024 03.06.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1268/2024
Arrêt du 3 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Julian Burkhalter, avocat,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
intimé.
Objet
Refus de désignation d'un défenseur d'office (réexamen de l'internement),
recours contre la décision de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 23 octobre 2024 (SK 24 421).
Faits :
A.
Par jugement du 6 décembre 1994, A.________ a été reconnu coupable de meurtre et de lésions corporelles graves. Il a tué une femme avec une arme à feu, laquelle est décédée par décérébration. Pendant sa détention provisoire, A.________ a également frappé son codétenu à l'oeil pendant qu'il dormait avec une fourchette et lui a crevé l'oeil. Il a été condamné à une peine de 9 ans de réclusion ainsi qu'à un traitement psychothérapeutique ambulatoire pendant et après l'exécution de la peine. Le 8 septembre 1999, le Tribunal de l'Arrondissement judiciaire VIII Berne-Laupen a modifié ce jugement en ce sens qu'il a suspendu l'exécution de la peine et a ordonné un internement. Le 9 mai 2008, la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: l'autorité précédente ou la cour cantonale) a ordonné la poursuite de la mesure d'internement.
B.
B.a. Par décision sur recours du 15 août 2024, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la DSE) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 25 avril 2024 par la Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales rejetant la requête d'assistance judiciaire gratuite du prénommé et la désignation de Me Julian Burkhalter en tant qu'avocat d'office dans le cadre de la procédure en cours concernant sa libération conditionnelle de la mesure d'internement selon l'art. 64 CP.
B.b. Par décision du 23 octobre 2024, la cour cantonale a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du 15 août 2024 et a dit qu'il n'était pas perçu de frais de procédure. Elle a également rejeté la requête du 16 septembre 2024 du prénommé visant à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et à ce qu'un avocat d'office en la personne de Me Julian Burkhalter lui soit désigné pour la procédure de recours cantonale et a dit qu'il n'était pas perçu de frais en lien avec la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
C.
Par acte du 25 novembre 2024, A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cette dernière décision, en prenant les conclusions suivantes:
"À titre préalable:
1. L'assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la présente procédure.
2. A.________ est exonéré d'avances et de frais judiciaires pour la présente procédure de recours.
3. L'avocat Me Burkhalter est désigné en qualité de défenseur d'office de A.________ pour la présente procédure de recours.
À titre préalable (recte : principal) :
4. Le recours est admis.
5. Le jugement rendu le 23.10.2024 par la Cour suprême du canton de Berne (SK 18 191) est levé et réformé dans le sens suivant:
1. accorde à A.________ l'assistance judiciaire gratuite pour l'examen annuel 2024, avec l'assistance juridique du soussigné.
a. Subsidiairement: accorde à A.________ l'assistance judiciaire complète pour l'évaluation annuelle 2025;
b. Subsidiairement: il est constaté la violation de l'art. 6 ch. 3 lit. c CEDH.
2. (...)
3. Supprimé.
4. met les frais à la charge du Canton de Berne.
5. accorde à A.________ pour les instances précédentes l'assistance judiciaire gratuite et fixe les honoraires de Me Burkhalter pour la procédure de recours devant l'instance précédente à CHF 2'000.00 plus TVA et pour la procédure devant la Direction de sécurité à CHF 1'500.00 plus TVA, pour autant que le concerné n'ait pas obtenu gain de cause.
À titre subsidiaire:
6. Le présent recours est admis.
7. Le jugement rendu le 23.10.2024 par la Cour suprême du canton de Berne (SK 24 421) est annulé, et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle motivation et décision".
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance gratuite d'un avocat est refusée à un condamné dans le cadre d'une procédure de libération conditionnelle d'une mesure d'internement (cf. art. 64b CP), dès lors qu'elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2). Le recourant peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle lui désigne un avocat d'office (art. 81 al. 1 let. b LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Il soutient que l'autorité précédente n'aurait en particulier pas examiné certains moyens soulevés devant elle et qu'il n'aurait pas été en mesure d'attaquer la décision entreprise "en connaissance de cause". Il fait notamment valoir que cette décision ne démontrerait pas de manière convaincante pourquoi l'intervention d'un avocat ne serait pas nécessaire et ne traiterait pas "de manière adéquate" la question de la proportionnalité, respectivement n'expliquerait pas précisément pourquoi le risque de récidive élevé retenu justifierait la restriction continue de sa liberté personnelle. Le recourant soutient en outre qu'il n'aurait pas été "informé" du contenu de l'expertise sur laquelle la décision se fonde et qu'il n'aurait pas été mis "en mesure de la contester".
2.2. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.2).
2.3. En l'occurrence, la simple lecture de la décision entreprise démontre que l'autorité précédente a dûment pris en compte les moyens du recourant, étant précisé qu'elle pouvait se limiter à ceux qui lui paraissaient pertinents. Elle n'était en particulier pas tenue d'examiner ses griefs en lien avec les conditions que sont l'indigence et la nécessité de l'assistance d'un avocat, dans la mesure où elle a considéré que celle - cumulative - des chances de succès ne l'était pas (cf. décision entreprise, p. 4 ss, et consid. 3.3 infra). En outre, les motifs retenus par l'autorité précédente sont à l'évidence suffisants pour que le recourant puisse les attaquer en connaissance de cause, étant encore précisé que, contrairement à ce que soutient ce dernier, la décision du 15 août 2024 de la DSE mentionne expressément la raison pour laquelle elle a estimé que le bénéfice de l'assistance judiciaire était exclu pour la procédure de recours menée devant elle, puisqu'elle a estimé que la cause était dépourvue de chances de succès (cf. ladite décision, p. 13). Le recourant confond manifestement le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la motivation présentée a suscité chez lui et qui relève du fond.
Quant à la critique du recourant en lien avec l'expertise réalisée le 21 avril 2022 sur laquelle s'est fondée l'autorité précédente, il suffit de relever qu'il ne prétend pas n'avoir pas été en mesure de consulter le dossier avant que la décision du 15 août 2024 du DSE et celle entreprise ne soient rendues, étant précisé que l'expertise en cause est citée dans la première des décisions et que le recourant a consulté son avocat avant le 16 avril 2024 (cf. décision entreprise, p. 7).
Ce grief doit dès lors être rejeté.
3.
3.1. Le recourant dénonce en outre une violation de l'art. 111 de la loi bernoise du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA/BE; RSB 155.21), de l'art. 29 al. 2 et al. 3 Cst. et des art. 6 par. 1 et par. 3 let. c et 13 CEDH, au motif que l'autorité précédente lui a refusé l'assistance d'un avocat dans le cadre de la procédure d'examen annuel de sa libération conditionnelle de l'internement prononcé à son endroit selon l'art. 64 CP (cf. art. 64b CP). Selon lui, l'analyse à laquelle a procédé l'autorité précédente dépasserait le simple examen sommaire pour évaluer les chances de succès de la cause et le priverait de la perspective d'un procès équitable.
3.2.
3.2.1. Le CPP règle la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 CPP). Il ne régit en revanche pas la procédure d'exécution des jugements rendus, en particulier celle de libération conditionnelle, qui demeure de la compétence des cantons, sauf dispositions spéciales du CPP ou du CP (cf. art. 123 al. 2 Cst. et 439 al. 1 CPP; cf. arrêts 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 6.4; 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 2.1; 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 1.1).
Les dispositions du CPP en matière de défense d'office ne sont pas directement applicables dans la procédure d'examen périodique de la libération conditionnelle de l'internement (cf. arrêts 6B_1206/2021 du 30 mars 2023 consid. 6.2 non publié in ATF 149 I 161; 6B_767/2020 du 3 août 2020 consid. 2.1). Tout au plus l'art. 132 CPP s'applique-t-il à titre de droit cantonal supplétif si le droit cantonal le prévoit, ce que le recourant ne prétend pas, étant rappelé que le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (ATF 149 I 183 consid. 2.4; 143 I 321 consid. 6.1). L'invocation d'un tel grief déduit du droit constitutionnel (art. 106 al. 2 LTF) suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 148 II 392 consid. 1.4.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
3.2.2. L'art. 111 al. 1 LPJA/BE prévoit que l'autorité administrative ou de justice administrative dispense, sur requête, du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Selon l'art. 111 al. 2 LPJA/BE, aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient.
Le droit cantonal satisfait aux exigences minimales de l'art. 29 al. 3 Cst. (cf. arrêt 6B_297/2017 du 8 mai 2017 consid. 4.3), lequel dispose que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toutes chances de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cette disposition confère au justiciable - à l'instar de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH - une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 142 III 131 consid. 4.1; arrêt 7B_170/2024 du 14 mai 2024 consid. 2.2.1), à l'exception des constatations de fait qui s'y rapportent, qu'il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts 7B_170/2024 précité ibidem; 6B_1206/2021 du 30 mars 2023 consid. 6.2).
L'art. 29 al. 3 Cst. conditionne notamment l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à l'existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci (cf. ATF 142 III 138 consid. 5.1; arrêt 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 3.1.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. notamment ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). Il doit par ailleurs être tenu compte, dans l'appréciation de ce critère, de l'importance de l'issue de la procédure pour le requérant (arrêts 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.5; 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1). Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières suffisantes se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable; il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (cf. notamment ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; arrêt 1C_80/2025 du 30 avril 2025 consid. 4.1). De manière générale, en cas de doute, l'assistance judiciaire doit être accordée, le cas échéant en la limitant à la première instance (arrêts 7B_541/2024 précité ibidem; 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid.3.1).
3.2.3. Pour examiner les chances de succès des procédures, il convient de rappeler que la libération conditionnelle de l'internement nécessite qu'il soit hautement vraisemblable que l'intéressé se comportera correctement en liberté (ATF 142 IV 56 consid. 2.4; arrêt 7B_376/2024 du 29 mai 2024 consid. 2.1.4). Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer à sa juste valeur la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2; arrêt 7B_600/2023 du 12 février 2024 consid. 3.4.4).
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que l'indigence du recourant était patente. S'agissant de la complexité de la procédure de libération conditionnelle invoquée par le recourant, elle a considéré que la question centrale de cette procédure avait trait à l'évolution de la pathologie dont souffrait ce dernier et à son manque d'adhésion thérapeutique, qui avait mené à une absence totale d'évolution depuis de nombreuses années; c'étaient bel et bien les aspects psychiatriques qui constituaient la base de l'analyse à effectuer. Selon la cour cantonale, les professionnels du milieu médical disposaient de toutes les compétences nécessaires pour évaluer l'état de santé du recourant et ses perspectives d'évolution; ce dernier était parfaitement à même de comprendre les questions et les enjeux qui se posaient, sans l'aide d'un avocat. L'autorité précédente a précisé que le recourant avait plusieurs fois été confronté à de telles procédures pendant son internement et qu'il s'était défendu seul à plusieurs reprises. Elle a relevé qu'en tout état de cause, la complexité éventuelle de l'affaire au fond ne suffisait pas à justifier la désignation d'un avocat d'office au recourant pour mener une procédure dénuée de chances de succès. Elle a en effet jugé, en substance, que la situation du recourant, atteint de troubles psychiatriques graves, à savoir d'une schizophrénie (cf. décision entreprise, p. 5), ne présentait aucune évolution depuis de nombreuses années. Selon elle, le risque de récidive demeurait très important et il était pratiquement exclu que le recourant se comporterait correctement s'il était remis en liberté, ce d'autant qu'il fallait également tenir compte de la gravité certaine des éventuelles infractions qui pourraient alors être commises. Au vu du risque élevé de récidive décrit par l'expert et de l'absence d'évolution dans l'état de santé du recourant, la cour cantonale a estimé, après un examen prima facie du dossier, qu'il était extrêmement peu probable qu'une libération conditionnelle soit prononcée; celle-ci avait d'ailleurs d'ores et déjà été rejetée dans le cadre de la procédure introduite en 2022 et la situation n'avait pas évolué depuis lors; la défense ne le faisait pas valoir non plus.
3.4. Le recourant n'invoque aucune application arbitraire des règles de droit cantonal, voire du CPP, à supposer qu'il soit applicable à titre de droit cantonal supplétif. Il ne soutient en particulier pas, du moins pas de manière reconnaissable, que la cour cantonale aurait conditionné à tort son droit à l'assistance d'un conseil d'office dans le cadre de la procédure de réexamen de son internement à l'exigence de chances de succès. Il est quoi qu'il en soit rappelé que l'art. 29 al. 3 Cst. fait expressément dépendre de cette exigence l'octroi de l'assistance judiciaire et que l'art. 6 par. 3 let. c CEDH - qui s'applique à l'accusé, dans le cadre d'une procédure pénale (arrêts 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 2.6; 6B_767/2020 du 3 août 2020 consid. 2.4) - ne lui offre pas de garantie supplémentaire à celles de la Cst. (cf. ATF 119 Ia 264 consid. 3; arrêt 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 2.6), ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas. Quant à la mention générale de la "violation de la CEDH (art. 13 CEDH en relation avec l'art. 6 CEDH) ", dès lors qu'il n'aurait "aucune possibilité effective de recours", le recourant ne détaille pas davantage sa critique (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). On peut dès lors se limiter à examiner les griefs du recourant sous l'angle du droit fédéral.
Cela étant, le recourant ne soulève aucun élément permettant de remettre en cause le raisonnement tenu par la cour cantonale au sujet de l'absence de chances de succès de son recours. Il se réfère à un rapport établi le 7 mars 2024 par le Centre de thérapie médico-légale ambulatoire, sans même le produire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 3 LTF). En outre, la conclusion qu'il en tire, soit qu'il se distancerait de manière crédible de toute pensée d'évasion, elle ne ressort pas de l'arrêt entrepris et il ne démontre pas l'arbitraire de cette omission, de sorte qu'il est irrecevable à s'en prévaloir. Le recourant se contente de dénoncer l'ancienneté de l'expertise. Il n'allègue toutefois pas la moindre circonstance susceptible de mettre en évidence même un début de changement de sa situation depuis l'établissement de celle-ci (cf. sur cette question ATF 134 IV 246 consid. 4.3; arrêt 7B_35/2025 du 17 mars 2025 consid. 3.2.2). Il ne critique en particulier pas les considérations cantonales selon lesquelles il remet toujours en question le diagnostic des psychiatres et rejette en très grande partie tout suivi ainsi que sa médication neuroleptique. Il en va de même de son absence de progrès dans la procédure de mise en oeuvre du processus thérapeutique, de son absence totale de remise en question en lien avec les infractions commises et de ses problèmes de comportement durant sa détention. L'autorité précédente a rappelé à cet égard qu'il avait été condamné pour avoir planté une fourchette dans l'oeil de son codétenu pendant son sommeil et qu'il avait également fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour comportement inadéquat vis-à-vis d'une collaboratrice, respectivement que d'une manière générale son attitude avait posé différents problèmes durant son incarcération, comportement qui était une expression de sa pathologie selon l'expertise (cf. décision attaquée, p. 5 ss).
S'agissant de l'ATF 128 I 225 auquel le recourant se réfère, dans lequel le Tribunal fédéral a reconnu le droit à l'assistance juridique pour une procédure d'octroi d'un congé pour une personne internée, il diffère du cas d'espèce dans la mesure où, au moment où la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire avait été déposée, l'expertise psychiatrique considérait qu'on pouvait envisager l'octroi d'un tel congé.
3.5. En définitive, le recourant ne parvient pas à démontrer en quoi l'appréciation des chances de succès effectuée par la cour cantonale serait erronée et il n'apparaît pas que tel soit le cas, compte tenu des circonstances particulières précitées. Cette conclusion rend sans objet les considérations du recourant en lien avec l'exigence de l'indigence et la question de la complexité de la cause. Il en va de même en ce qui concerne sa conclusion tendant à ce que "l'assistance judiciaire complète" lui soit accordée pour "l'évaluation annuelle 2025", étant rappelé que le droit à l'assistance judiciaire n'existe que pour une procédure déterminée et non pour toute la durée de l'exécution de la mesure.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne et à l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne, Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales.
Lausanne, le 3 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel