7B_61/2023 03.06.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_61/2023
Arrêt du 3 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann,
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Reza Vafadar, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représentée par Me Pierluca Degni, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 février 2023
(P/12242/2018 - ACPR/92/2023).
Faits :
A.
A.a. Le 28 juin 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pour faux dans les titres, enregistrée sous le numéro de procédure P/12242/2018, contre B.________. Cette procédure est en lien avec la procédure P_1 menée contre l'époux de la prénommée, C.________, ouverte à la suite de la plainte déposée le 12 décembre 2012 par A.________, actionnaire et administrateur de la société D.________ SA (ci-après: la société), pour les infractions d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance ou de gestion déloyale, de blanchiment d'argent, de faux dans les titres et de tentative d'extorsion, subsidiairement de tentative de contrainte.
A.b. Dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le numéro P_1, il était en substance reproché à C.________:
- d'avoir amené A.________ à signer un document mentionnant faussement qu'il était, avec le précité, actionnaire à hauteur de 50% de la société et de s'être, par la suite, présenté comme actionnaire unique de ladite société, dans le but de s'emparer des avoirs et de la totalité de l'actionnariat de celle-ci, y compris en s'appropriant les deux certificats au porteur dans lesquels était incorporée l'intégralité des actions;
- d'avoir déterminé astucieusement A.________ à effectuer des paiements en faveur de la société, en faisant par exemple croire à la nécessité d'une augmentation du capital, alors qu'ils étaient motivés par ses propres intérêts;
- d'avoir détourné, à son profit, des fonds depuis le compte de la société et de les avoir transférés sur son compte personnel;
- de s'être faussement présenté comme actionnaire de la société en apposant sa signature sur divers documents;
- d'avoir cherché à faire expulser A.________ du territoire suisse en le licenciant de la société et en le dénonçant aux autorités par rapport à son titre de séjour.
A.c. Dans le cadre de la procédure instruite sous le numéro P/12242/2018, A.________ a déposé le 12 septembre 2018 une plainte pénale contre B.________ pour faux dans les titres et complicité de blanchiment d'argent. Il l'accusait d'avoir "joué un rôle prépondérant dans la réalisation des infractions commises" par son époux C.________; plus particulièrement, plusieurs documents versés dans l'affaire P_1 concernant C.________ étaient "vraisemblablement constitutifs de faux dans les titres"; en outre, grâce à l'argent détourné par le précité, le couple avait, selon A.________, acquis un appartement à U.________.
Le 16 septembre 2020, A.________ a sollicité une extension de l'instruction contre B.________ pour faux témoignage, en lien avec l'audition de cette dernière survenue le 17 septembre 2019 dans le cadre de la procédure P_1, et escroquerie "au procès".
Le 18 août 2022, le Ministère public genevois a rejeté les réquisitions de preuves formulées par A.________ et a ordonné le classement de la procédure à l'égard de B.________.
B.
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente ou la cour cantonale) a, par arrêt du 7 février 2023, déclaré le recours de A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 18 août 2022 irrecevable, au motif que ce dernier ne disposait d'aucun intérêt juridique protégé à recourir contre le classement de la procédure P/12242/2018.
C.
Par acte du 9 mars 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il soit enjoint au Ministère public de mettre en prévention B.________ pour complicité de blanchiment et de faux dans les titres.
La requête du recourant du 23 novembre 2023 tendant à la suspension de la procédure fédérale jusqu'à droit jugé dans la procédure de révision de la procédure P_1 introduite par le prénommé auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale d'appel et de révision) a été rejetée le 11 mars 2024 par le Juge instructeur de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (b).
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2). Sous cet angle, la partie recourante est notamment habilitée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal au motif du défaut de qualité pour recourir (cf. arrêts 7B_654/2023 du 17 avril 2025 consid. 1.3.1; 7B_19/2022 du 20 novembre 2023 consid. 6.1; 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 1.2.1).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours interjeté par le recourant au motif qu'il n'avait pas la qualité de lésé et, partant, celle pour recourir, dès lors que les faits qu'il dénonçait (faux dans les titres, complicité de blanchiment d'argent et faux témoignage) et qui auraient été commis par B.________ (ci-après: l'intimée) avaient trait aux infractions d'abus de confiance et de blanchiment d'argent - objets de la procédure P_1 - qui avaient été perpétrées au préjudice de la société uniquement et qu'une identité avec le patrimoine du recourant était expressément exclue. Le recourant est dès lors habilité à s'en plaindre devant le Tribunal fédéral.
1.3. Cela étant, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation (arrêts 7B_654/2023 du 17 avril 2025 consid. 1.3.2; 7B_851/2024 du 30 janvier 2025 consid. 1.2.2). Les conclusions ainsi que les développements relatifs au bien-fondé de l'ordonnance de classement rendue le 18 août 2022 sont donc irrecevables. Il en va ainsi en particulier des griefs tirés d'une violation des art. 319 CPP, 251 CP et 307 CP et de ceux portant sur la décision de classer la procédure P/12242/2018, respectivement sur le refus du Ministère public de mettre en prévention l'intimée pour complicité de blanchiment d'argent et "d'autres faux dans les titres commis" (cf. recours, p. 21 ss). L'argumentation du recourant sur ces points ne vise qu'à démontrer en quoi il était nécessaire d'instruire davantage afin d'établir ses accusations, de sorte qu'elle ne peut pas être séparée du fond. Il en va de même des violations du droit d'être entendu et de l'interdiction de l'arbitraire alléguées par le recourant, dans la mesure où il s'en prend à l'établissement de faits qui ont trait à l'aspect matériel du litige (cf. recours, p. 13 ss).
2.
Le mémoire de recours débute, sur plusieurs pages, par la propre version des faits du recourant. En tant que les éléments de fait qui y sont exposés divergent de ceux constatés dans la décision querellée et qu'ils ne sont pas critiqués sous l'angle de l'arbitraire, ils ne seront pas pris en considération (cf. art. 97 et 106 al. 2 LTF).
3.
Le recourant prétend que ce serait à tort que la cour cantonale lui a dénié la qualité pour recourir.
3.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3).
La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, en règle générale, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en premier lieu des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de la procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1).
3.2. L'art. 251 CP (faux dans les titres) protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels s'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; 119 Ia 342 consid. 2b). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine; la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint a alors la qualité de lésé (ATF 148 IV 170 consid. 3.5.1; 119 Ia 342 consid. 2b; arrêt 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3).
3.3. Le bien juridique protégé par l'art. 305 bis CP (blanchiment d'argent) est en premier lieu l'administration de la justice. En plus de l'intérêt de l'État à pouvoir confisquer, cette disposition protège également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable lorsque les biens soumis à la confiscation proviennent d'infractions contre le patrimoine (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1; 145 IV 335 consid. 3.1; 129 IV 322 consid. 2.2.4). Lorsque l'infraction préalable a porté atteinte à des droits patrimoniaux individuels, l'acte propre à entraver l'activité de la justice peut avoir pour effet de mettre en danger les intérêts du lésé consistant à récupérer son bien dans le cadre de la restitution au lésé (art. 70 al. 1in fine CP) ou de l'allocation à celui-ci du produit de la confiscation (art. 73 al. 1 let. b CP). Dès lors, le lésé de l'infraction préalable peut réclamer des dommages et intérêts au blanchisseur pour acte illicite en vertu de l'art. 41 CO (arrêt 6B_931/2020 du 22 mars 2021 consid. 3.2 et la référence citée).
3.4. Pour ce qui est de l'art. 307 CP (faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice), il protège en premier lieu l'administration de la justice et la recherche de la vérité matérielle contre les fausses preuves (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 et 3.5). La disposition protège également, dans une certaine mesure, les intérêts privés des parties (ATF 141 IV 444 consid. 3.2). La jurisprudence admet ainsi que cette disposition protège secondairement - et non seulement de manière indirecte - les droits d'une partie à la procédure, de telle manière que cette dernière peut être considérée comme lésée. Cette lésion touche toutefois essentiellement les droits de procédure de cette partie (arrêts 6B_314/2024 du 21 juin 2024 consid. 3.1; 7B_40/2022 du 8 mai 2024 consid. 2.2.2; 6B_140/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.3.2).
3.5. Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1; arrêts 7B_654/2023 du 17 avril 2025 consid. 2.2.2; 7B_59/2022 du 11 février 2025 consid. 2.1.2).
3.6. En l'espèce, selon l'arrêt entrepris, le recourant a plaidé devant la cour cantonale que l'intimée avait, par l'intermédiaire de faux documents et de fausses déclarations aux autorités, indûment influencé l'issue de la procédure P_1 en faveur de son époux, qui y revêtait la qualité de prévenu. L'arrêt attaqué relève en outre que, sur la base de "nouveaux éléments", prétendument aptes à étayer sa position, le recourant avait demandé la révision de l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans le cadre de ladite procédure, arrêt qui faisait également l'objet d'un renvoi par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_367/2020 - 6B_369/2020 du 17 janvier 2022), portant exclusivement sur l'ampleur des infractions d'abus de confiance et de blanchiment d'argent retenues contre C.________ et sur l'indemnité due au recourant sur la base de l'art. 433 CPP. La cour cantonale a précisé qu'il ressortait des arrêts précités, rendus par la Chambre pénale d'appel et de révision et par le Tribunal fédéral, que les infractions contre le patrimoine admises, soit l'abus de confiance et le blanchiment d'argent, avaient été perpétrées au préjudice de la société uniquement, une identité avec le patrimoine du recourant ayant été expressément exclue. Elle a ajouté qu'en parallèle, tous les éléments factuels que celui-ci tentait de démontrer comme étant faux dans le cadre de la procédure P/12242/2018 - à savoir la vente des appartements à V.________, la surface financière des époux C.________ et B.________ et les fonds investis dans la société - avaient trait à ces infractions. L'autorité précédente a exposé que dans l'hypothèse où la demande de révision du recourant devait être admise, voire même à supposer que le classement ordonné dans le cadre de la présente procédure soit annulé par elle et qu'une condamnation doive être prononcée contre l'intimée pour l'ensemble des faits dénoncés par le recourant, cela n'enlèverait pas que ce dernier n'était pas directement lésé par ces infractions, nonobstant sa qualité d'actionnaire. Elle a conclu que le recourant ne disposait d'aucun intérêt juridique protégé à recourir contre le classement de la présente procédure.
3.7. En ce qui concerne tout d'abord la question de l'appropriation des actions de la société incorporées dans deux certificats d'actions (incorporant chacun 50% des actions de la société), l'existence d'un abus de confiance commis par C.________ en relation avec l'un des certificats a été retenu dans le cadre de la procédure P_1, lequel a été restitué au recourant (arrêt 6B_367/2020 - 6B_369/2020 du 17 janvier 2022 consid. 2.2.3). Pour autant, cette décision ne confère pas au recourant la qualité pour recourir contre le classement litigieux, vu ce qui suit.
S'agissant des autres faits dénoncés par le recourant, l'autorité précédente s'est référée à l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision ainsi qu'à l'arrêt rendu le 17 janvier 2022 par le Tribunal fédéral, desquels il ressort que les infractions contre le patrimoine admises (abus de confiance et blanchiment d'argent) avaient été perpétrées au préjudice de la société. Ainsi, en ce qui concerne les détournements dénoncés par le recourant, la Chambre pénale d'appel et de révision a jugé (arrêt du 30 janvier 2020 consid. 4.6.3 auquel fait référence l'arrêt 6B_367/2020 - 6B_369/2020 du 17 janvier 2022 consid. 2.2.5) que seul le patrimoine de la société avait été directement touché, à l'exclusion de celui du recourant, ce qui a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt précité du 17 janvier 2022 consid. 10.1). Quant à l'augmentation du capital-actions de la société, la Chambre pénale d'appel et de révision a relevé, dans ce même arrêt, que l'argent ayant servi à cette augmentation appartenait à la société et non au recourant (arrêt du 30 janvier 2020 consid. 4.6.2.1 auquel fait référence l'arrêt du Tribunal fédéral précité du 17 janvier 2022 consid. 2.2.4), appréciation que le Tribunal fédéral n'a pas remise en cause, faute pour le recourant d'avoir démontré qu'elle aurait été arbitraire (arrêt précité du 17 janvier 2022 consid. 3.2.4). À cet égard, on cherche en vain, parmi les éléments avancés dans le mémoire de recours, une critique suffisamment motivée des considérations émises par l'autorité précédente pour justifier la conclusion à laquelle elle est parvenue. Le recourant se contente d'explications générales, s'écartant des faits retenus par l'autorité précédente, sans qu'une quelconque forme d'arbitraire soit mise en lumière. Il en va en particulier ainsi en tant qu'il soutient que les "déclarations de la prévenue, ses dépositions et ses faux documents versés au dossier de la procédure" auraient "sans nul doute eu un impact sur l'appréciation des autorités pénales, dès lors que lesdites déclarations fausses ainsi que les documents falsifiés" auraient "emporté la conviction des juges, d'une part, sur les prétendus investissements faits par C.________ et la titularité de 50% des actions de la société D.________ SA, d'autre part". Ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause le raisonnement de la cour cantonale, respectivement ne démontrent pas à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) en quoi le recourant serait directement touché par les infractions contre le patrimoine admises dans le cadre de la procédure P_1 et dans la réalisation desquelles l'intimée aurait "joué un rôle prépondérant" (cf. arrêt entrepris, p. 6 et recours, p. 8), notamment par le biais de faux documents et de fausses déclarations aux autorités.
Pour le reste et comme l'a jugé l'autorité précédente, on ne perçoit pas davantage et le recourant ne l'explique pas, même dans l'hypothèse d'une admission de sa demande de révision en lien avec les infractions perpétrées au préjudice de la société, en quoi la prétendue qualité d'actionnaire unique de la société qu'il prétend revêtir aurait une incidence sur le raisonnement de cette dernière autorité, respectivement justifierait de considérer qu'il aurait été directement lésé, et non seulement par ricochet, par les détournements de fonds et l'augmentation du capital-actions qu'il dénonce et qui auraient été favorisés par les faits reprochés à l'intimée (sur la théorie de la transparence [Durchgriff]: arrêt 6B_1211/2023 du 3 mars 2025 consid. 1.2.4 destiné à la publication; ATF 141 IV 104 consid. 3.2). Le recourant admet d'ailleurs lui-même que le "faux témoignage" de l'intimée du 17 septembre 2019 visait à lui "causer un dommage parallèlement" (cf. recours, p. 12).
Enfin, il est rappelé que l'appréciation du Tribunal correctionnel genevois, selon laquelle il était impossible d'exclure que la moitié des actions de la société ait été remise à C.________ "pour l'encourager dans ses activités, voire à titre de rémunération" et qu'un doute persistait sur le fait que le recourant soit l'actionnaire unique de la société, a été confirmée par la cour cantonale, puis par le Tribunal fédéral. Ce dernier a en effet considéré que ni les développements du recourant ni ses interrogations n'étaient de nature à démontrer qu'il était insoutenable de concevoir un doute raisonnable, devant profiter à C.________, quant au fait que ce dernier était bien titulaire de l'un des deux certificats d'actions (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2022 consid. 10.1.2). Sur ce point, le recourant n'expose pas non plus ni a fortiori ne démontre, même au degré de la vraisemblance, en quoi les faits qu'il tente de démontrer comme étant faux dans le cadre de la procédure P/12242/2018 - à savoir, comme l'a relevé l'autorité précédente, la vente des appartements à V.________, la surface financière des époux C.________ et B.________ et les fonds investis par C.________ dans la société - influenceraient concrètement l'appréciation précitée au sujet de la question de la titularité de l'autre moitié du capital-actions, qui devrait, selon lui, lui revenir.
3.8. En définitive, le recourant ne parvient pas à démontrer que l'arrêt entrepris, qui déclare irrecevable son recours contre l'ordonnance de classement rendue le 18 août 2022, faute pour lui de disposer d'un intérêt juridique protégé à recourir, violerait d'une quelconque manière le droit.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 3 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel