6B_896/2024 19.05.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_896/2024
Arrêt du 19 mai 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Guidon.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Madalina Diaconu, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.B.________,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance; présomption d'innocence; interdiction à vie
d'exercer une activité avec des mineurs; expulsion,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 27 juin 2024 (n° 247 PE21.009524-FMO).
Faits :
A.
Par jugement du 7 février 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.________ de l'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (I), l'a déclaré coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (Il), l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis et a fixé le délai d'épreuve à deux ans (III). Il a ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de huit ans et a ordonné l'inscription au registre du Système d'information Schengen (SIS) (IV et V), a interdit à vie à A.________ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (VI), a dit que A.________ était le débiteur de B.B.________ de la somme de 8'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 29 mai 2021, à titre d'indemnité pour tort moral, et a donné acte à B.B.________ de ses réserves civiles pour le surplus (VI).
B.
Statuant sur appel de A.________ par jugement du 27 juin 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté et a confirmé le dispositif de première instance.
Il en ressort en substance les faits suivants.
B.a. Ressortissant indien, A.________ est né en 1973 dans son pays d'origine où il a passé son enfance avec ses parents et ses deux soeurs aînées. Il est titulaire de plusieurs titres universitaires obtenus aux USA, à W.________ et en Inde, en business, biotechnologie et ingénierie chimique. Il est venu en Suisse de 2004 à 2006 pour travailler chez D.________, avant de repartir pour les États-Unis et le Danemark, puis de revenir en Suisse en 2008. Jusqu'au 31 décembre 2023, A.________ travaillait comme directeur marketing chez E.________ à U.________, pour un salaire annuel de 238'000 fr., auquel s'ajoutait un bonus d'environ 56'000 francs. Il dit avoir perdu son emploi en raison d'une restructuration et avoir décliné une offre d'emploi à W.________ ou X.________ en raison de la présente procédure. II perçoit actuellement des indemnités de l'assurance-chômage, d'un montant mensuel de l'ordre de 7'000 fr. bruts. A.________ indique être le seul soutien financier de ses parents âgés qui vivent en Inde et qui ont de sérieux problèmes de santé. Divorcé d'une femme indienne, il entretient depuis 2018 une relation avec F.________, vivant en Suisse, sans faire ménage commun.
B.b. Entre le 28 et le 29 mai 2021, C.B.________ et sa fille B.B.________ (née en 2005) ont passé un séjour à l'Hôtel G.________ de V.________ pour y célébrer les 16 ans à venir de la jeune fille. À cette occasion, C.B.________ a réservé un massage de tout le corps d'une heure pour sa fille - tout en mentionnant son âge et le fait qu'il s'agissait de son premier massage - suivi d'un massage du dos et des jambes de 45 minutes pour elle-même.
Dans cet hôtel, le 29 mai 2021, A.________ a prodigué un massage ayurvédique de tout le corps à B.B.________, sachant qu'il s'agissait de son premier massage, et il a profité de sa position pour lui masser la poitrine, les fesses et le sexe, et pour lui introduire un doigt dans l'anus puis deux doigts dans le vagin.
B.B.________ s'est plainte des agissements de A.________ auprès de la réception de l'hôtel. La police est intervenue sur les lieux et des prélèvements biologiques ont été effectués le 29 mai 2021 et analysés par le CURML. Il ressort du rapport du 9 juillet 2021 que la quantification d'ADN réalisée pour les onze prélèvements n'a pas mis en évidence de quantités significatives d'ADN masculin, aucun profil X exploitable n'ayant été mis en évidence.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance et qu'une indemnité lui soit allouée en application de l'art. 429 CPP. Subsidiairement, il conclut à ce que la cour cantonale rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement encore, il conclut à l'annulation des points II.IV (expulsion) et II.VI (interdiction d'exercer une activité avec des mineurs) du dispositif du jugement entrepris.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits en violation du principe in dubio pro reo.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
1.1.1. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (parmi d'autres: arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3; 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié in ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3).
1.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_887/2024 du 2 avril 2025 consid. 2.1; 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1).
1.2. En substance, la cour cantonale a retenu la version des faits telle que décrite par l'intimée, en se référant notamment à l'appréciation opérée par les juges de première instance. L'intimée avait livré un récit complet, cohérent et nuancé (difficulté à réaliser et à réagir durant le massage), en manifestant son bouleversement. Elle avait réagi très rapidement et en avait fait part à la réceptionniste de l'hôtel en étant en pleurs jusqu'à l'arrivée de la police. Elle avait été parfaitement claire sur le fait que le recourant lui avait touché les zones anale et génitale durant le massage. Elle avait finalement pu dire stop au recourant et le massage s'était ainsi terminé sans nouvel attouchement. À l'inverse, le recourant avait invoqué le protocole de massage ayurvédique en vain, dans la mesure où ce protocole ne prévoyait pas les attouchements dans les zones dans lesquelles l'intimée disait avoir été touchée. Il n'était pas question de déterminer si le recourant avait pu toucher accidentellement une zone érogène du corps de l'intimée. La version de l'intimée et sa réaction immédiate étaient particulièrement probantes, à l'inverse des circonvolutions du recourant. La thèse de la défense selon laquelle le massage aurait pu raviver un traumatisme plus ancien de l'intimée ne résistait pas à l'examen des faits et à la réaction immédiate de cette dernière. Dans les circonstances d'espèce, il importait peu que l'ADN du recourant n'eût pas été découvert sur le corps de l'intimée. Il en allait de même de savoir si le recourant avait touché le string de l'intimée ou non. En outre, le témoignage particulièrement probant d'une autre cliente, H.________, portant sur un comportement inadéquat analogue et une forte respiration du recourant ainsi qu'un sentiment de malaise identique de la part de la personne massée, appuyait la conviction des juges cantonaux.
1.3. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
1.3.1. En se contentant d'indiquer que le jugement entrepris n'indique pas les références au dossier sur lesquelles est fondé le raisonnement, le recourant ne remplit pas les exigences de motivation minimales en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF). En tout état, le jugement entrepris, qui n'est pas dépourvu de référence expresse aux pièces (cf. notamment consid. 4.3 p. 19 s.: PV d'audition du prévenu, protocole de massage ayurvédique, déclarations en appel, témoignage de H.________), permet largement de comprendre les éléments sur lesquels le raisonnement est fondé, en référence notamment à l'appréciation des preuves opérée en première instance. Le recourant les attaque au demeurant sous plusieurs angles. Aussi, il ne saurait se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du droit à une décision motivée (cf. sur ce point notamment ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêt 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1).
1.3.2. Il reproche en outre à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner une expertise de crédibilité des déclarations de l'intimée.
Retranscrivant la teneur des art. 182, 139 al. 2 et 389 CPP et exposant la jurisprudence topique en matière d'expertise de crédibilité, la cour cantonale a relevé que l'intimée était âgée de 16 ans au moment des faits litigieux et s'était exprimée de façon précise et cohérente à leur sujet. Elle ne souffrait d'aucune affection psychique avant les faits hormis, peut-être, de troubles alimentaires modérés. La cour cantonale a considéré qu'il n'était pas nécessaire de disposer d'une expertise pour apprécier ses déclarations et a rejeté la réquisition du recourant en ce sens.
Le recourant ne formule aucune argumentation circonstanciée contre la motivation cantonale topique et se contente d'opposer son appréciation personnelle des déclarations de l'intimée (cf. infra consid. 1.5) et de son état de santé psychique à celle de la cour cantonale. Pareil procédé est irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). En tout état, il échoue à démontrer que l'appréciation anticipée effectuée par la cour cantonale serait entachée d'arbitraire (cf. sur ce point ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; arrêt 6B_217/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1).
1.4. Le recours s'ouvre sur un exposé du contexte du litige et des faits, sans aucune motivation justifiant en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies s'agissant des éléments qui y sont développés. Il n'y a pas lieu de s'y arrêter.
1.5. Sous l'angle de l'appréciation des preuves, le recourant se livre à une appréciation personnelle de certaines déclarations de l'intimée extraites de leur contexte pour tenter de mettre en doute leur valeur probante. Pareil procédé est largement appellatoire, partant, irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). Par ailleurs, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte la thèse selon laquelle le massage prodigué aurait pu raviver un traumatisme de nature sexuelle plus ancien chez l'intimée, en se prévalant d'un avis d'une psychologue qu'il a versé à la procédure. Il fonde son argumentation sur une prémisse purement hypothétique. Au demeurant, il n'explique d'aucune manière dans quelle mesure l'éventuel souvenir ravivé d'une première relation sexuelle en août 2020 avec un petit ami aurait amené l'intimée à dénoncer, immédiatement après les faits du 29 mai 2021, des pénétrations digitales par un masseur inconnu dans les zones anale et vaginale. Il échoue à démontrer que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en ignorant l'avis de la psychologue sur ce point.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte, à décharge, le défaut de traces ADN sur certaines parties du corps de l'intimée, à la suite de l'examen effectué le jour des faits. Or il ressort des faits établis par la cour cantonale et non contestés que le recourant a effectué un massage complet du corps de l'intimée avec ses mains et qu'aucune trace ADN n'a été retrouvée en quantité suffisante sur les onze prélèvements effectués. Aussi, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire et sans violer le principe in dubio pro reo, considérer que le défaut de traces ADN dans les zones génitale et anale de l'intimée n'était pas probant. Pour le surplus, le recourant n'expose pas en quoi il serait pertinent de déterminer s'il avait touché le sous-vêtement de l'intimée avec les mains ou au moyen du linge qui y était enroulé, ce geste ne lui étant pas reproché. Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur d'une prétendue violation de son droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) au motif que la cour cantonale n'aurait pas requis un complément d'expertise ADN.
En isolant certains extraits des procès-verbaux d'audition de H.________ et de son petit copain, lesquels s'étaient fait masser par le recourant en avril 2021, ce dernier tente de remettre en cause l'appréciation cantonale relative au témoignage de la première. Or il ressort du procès-verbal dont se prévaut le recourant, que la témoin a exposé à cinq reprises que ce dernier lui avait frôlé, respectivement touché les lèvres intimes (ou parties intimes). Il en ressort également qu'il l'invitait avec ses mains à écarter ses jambes alors qu'elle tentait de les rapprocher et qu'elle avait eu peur qu'il fût excité du fait de sa respiration (PV d'audition devant la police du 5 mai 2022, p. 4, 5 et 8). Elle a déclaré que le massage n'était pas adéquat et qu'elle en avait parlé à ses parents, lesquels se sont souvenus de l'épisode lorsque la police a pris contact en vue d'une audition (PV d'audition devant la police du 5 mai 2022, p. 6). En se contentant de relever que la témoin avait exposé être pudique, ce qui était confirmé par son petit copain, et s'être fait des films au point de vérifier que le recourant ne fut pas excité, il échoue à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale quant aux actes décrits par la témoin. Au vu des similitudes retenues sans arbitraire par la cour cantonale entre le témoignage et la version de l'intimée, relatives aux faits entourant les actes reprochés, c'est en vain que le recourant expose, à l'appui de certificats médicaux versés à la procédure, souffrir d'une maladie respiratoire pour justifier sa forte respiration.
En définitive, l'argumentation du recourant n'est pas apte à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits, respectivement, une violation du principe in dubio pro reo.
2.
Sous couvert d'une violation de l'art. 191 CP, le recourant se contente d'opposer à nouveau sa version des faits à celle retenue sans arbitraire par la cour cantonale, en prétendant qu'il n'y a eu aucune forme de pénétration. Faute de tout développement quant à l'application du droit matériel par la cour cantonale (jugement entrepris consid. 4.2.2 et 4.3), il n'y a pas lieu d'examiner son grief (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne contient pas davantage de critique et de conclusion dirigée contre la peine fixée en appel (jugement entrepris consid. 5), de sorte que cet aspect ne sera pas revu.
Toujours en contestant les faits, le recourant estime que l'interdiction à vie d'exercer une activité impliquant un contact régulier avec des mineurs violerait le droit fédéral (cf. art. 67 al. 3 CP). Faute pour le recourant de tenter de démontrer une violation du droit fédéral en lien avec sa condamnation du chef d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 aCP, le recourant ne saurait se prévaloir, sans autre développement topique, d'une violation de l'art. 67 al. 3 CP. En tant qu'il évoque un cas de peu de gravité au sens de l'art. 67 al. 4bis CP, au motif qu'il n'y aurait pas eu de pénétration, son argumentation tombe à faux, au vu du sort réservé à ses critiques concernant l'établissement des faits et leur qualification juridique. Pour le surplus, c'est en vain que le recourant nie tout penchant pour les mineurs et prétend qu'il ne connaissait pas l'âge de l'intimée au moment des faits, au vu des conditions cumulatives de l'art. 67 al. 4bis, 1 re phrase CP, et des exceptions prévues à l'art. 67 al. 4bis let. a CP (cf. notamment ATF 149 IV 161 consid. 2 et arrêt 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2 sur ce point).
3.
Le recourant conteste son expulsion et reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré certains faits, la conduisant à une interprétation erronée du droit (cf. art. 66a al. 2 CP).
3.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). Le Tribunal fédéral a expliqué à plusieurs reprises les critères à prendre en compte lors de l'examen du cas de rigueur et de la pesée des intérêts (ATF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332 consid. 3.3). De même, lors de l'évaluation de l'expulsion, il s'est déjà prononcé à plusieurs occasions sur le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et sur la jurisprudence de la CourEDH en la matière (ATF 146 IV 105 consid. 4.2; 147 I 268 consid. 1.2.3). Enfin, le Tribunal fédéral a indiqué à maints égards les conditions d'un signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) (ATF 147 IV 340 consid. 4; 146 IV 172 consid. 3.2). Il peut y être fait référence.
3.2. La cour cantonale a, en substance, relevé que le recourant est un expatrié indien arrivé en Suisse pour des raisons professionnelles à plus de 30 ans et qu'il ne maîtrise pas le français, qu'il s'est vu proposer des postes de travail à X.________ et à W.________ et pourrait s'installer là où sa carrière professionnelle le porte. Il n'a aucune famille en Suisse. La cour cantonale a retenu que sa relation avec son amie, ressortissante française, avec laquelle il ne fait toutefois pas ménage commun, ne suffisait pas à constituer des liens suffisants sur le plan social ou familial. Ses attaches avec la Suisse ne permettaient pas de retenir l'existence d'un cas de rigueur, alors même que l'infraction commise constitue une atteinte grave à l'ordre public suisse. Elle a ainsi confirmé l'expulsion du recourant pour une durée de huit ans.
3.3. Dans une démarche purement appellatoire, partant, irrecevable, le recourant prétend que son niveau de français serait fonctionnel, tout en rappelant s'être exprimé en anglais pendant la procédure. Il prétend que des preuves portant sur sa bonne intégration auraient été ignorées, sans préciser lesquelles. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces aspects, faute pour le recours de remplir les exigences minimales de motivation sur ce point (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Par ailleurs, le recourant est irrecevable à affirmer, sans référence à une pièce au dossier (cf. art. 99 al. 1 LTF), que son amie aurait aussi la nationalité suisse. En tout état, le recourant ne tente d'aucune manière de démontrer une quelconque violation du droit sous l'angle de l'art. 66a al. 2 CP en lien avec les conditions cumulatives de la clause de rigueur, respectivement sous l'angle de la CEDH.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 mai 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke