5A_767/2024 21.05.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_767/2024
Arrêt du 21 mai 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Hartmann.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Sébastien Desfayes, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Nicolas Mossaz, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (suivi psychiatrique et transmission au curateur d'une attestation de suivi),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève
du 1er octobre 2024 (C/7361/2023 - ACJC/1206/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1992, et B.________, né en 1991, se sont mariés en 2016 à U.________.
Les parties sont les parents de C.________, né en 2019.
A.b. Selon différents rapports, la police a dû intervenir à plusieurs reprises au domicile conjugal (une fois en 2018, une fois en 2020, trois fois en 2022 et deux fois jusqu'au 14 avril 2023) à la demande du père. Depuis 2020, celui-ci a à chaque fois invoqué une violente dispute avec la mère qui aurait été ivre. Selon les tests effectués, son taux d'alcoolémie était de 1.65 mg/L (3,3 o/oo) le 26 juin 2020 et de 1.59 mg/L (3,18 o/oo) le 13 avril 2022.
B.
B.a. Par jugement du 19 juin 2023, le Tribunal de première instance de Genève, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué à la mère la garde de l'enfant (4), réservé au père un droit de visite (5), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant (6), instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant (7) et arrêté les contributions d'entretien en faveur de l'enfant et de la mère (10 et 12).
B.b. Les deux parties ont interjeté appel contre ce jugement.
B.c. Depuis l'automne 2023, la mère consulte régulièrement le Dr D.________, addictologue.
Par arrêt préparatoire du 21 décembre 2023, la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la Cour de justice) a invité le Service d'évaluation et d'accompagnement de Ia séparation parentale (ci-après : le SEASP) à établir un rapport d'évaluation sociale et réservé la suite de la procédure. Elle a estimé que tant les accusations du père contre la mère en lien avec un problème de dépendance à l'alcool, que les accusations de la mère à l'encontre du père en lien avec un comportement contrôlant interpellaient, de sorte qu'il convenait d'investiguer ces questions pour s'assurer de la prise en charge adéquate de l'enfant par ses parents.
B.d. Dans son rapport d'évaluation sociale du 13 février 2024, le SEASP a conclu qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant d'instaurer une garde partagée (une semaine chez chacun des parents), d'exhorter les parents à entreprendre un travail de coparentalité, d'ordonner à la mère la poursuite de son suivi en addictologie avec l'obligation de présenter mensuellement au curateur un test phosphatidyléthanol (ci-après : PEth) ainsi qu'une attestation de suivi psychiatrique, de maintenir la curatelle d'assistance éducative et de lever la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
Selon le rapport, le père était investi et présent dans la prise en charge de l'enfant. Les visites se déroulaient normalement et il offrait à l'enfant des temps de qualité. Il résidait dans un appartement de six pièces à proximité de l'école de l'enfant. II travaillait à plein temps et devait se rendre régulièrement à V.________ pour son travail. Il avait toutefois fourni une attestation de son employeur en cours de procédure qui Iui garantissait la possibilité de diminuer son temps de travail et de ne plus avoir de déplacements à effectuer en dehors de U.________. Le père n'était pas dans un règlement de compte avec son épouse. À l'exception du sujet de la consommation d'alcool de la mère, il renvoyait une image positive des compétences maternelles, mais souhaitait qu'on le rassure sur la prise en charge de l'enfant par sa mère et que son image paternelle soit respectée auprès de l'enfant.
La mère, qui s'était principalement occupée de l'enfant, était un parent aimant qui assurait de manière adaptée les besoins de base de celui-ci. Elle avait entrepris un suivi chez un médecin addictologue, qu'elle consultait deux fois par mois, depuis octobre 2023. Néanmoins, elle ne percevait pas toujours les répercussions de son addiction à l'alcool sur la prise en charge de l'enfant. En effet, elle considérait qu'une fois son fils couché, elle pouvait s'alcooliser sans envisager qu'en cas d'urgence, ses capacités de protection seraient amoindries, si elle devait, à titre d'exemple, se rendre aux urgences pédiatriques au milieu de la nuit. Si dans un premier temps, elle avait exprimé son impossibilité de cesser totalement toute consommation d'alcool, la crainte de perdre la garde de l'enfant lui avait fait prendre conscience des enjeux, de sorte qu'elle avait décidé au cours de l'évaluation d'arrêter définitivement sa consommation d'alcool. Selon le rapport, aucune analyse n'avait encore corroboré son abstinence.
L'enfant allait pour sa part globalement bien. Une bonne progression avait été notée au niveau de l'acquisition du langage et de son comportement. Il était à l'heure à l'école et au parascolaire et sa tenue était soignée. Le rythme de garde préconisé permettrait au père de s'investir davantage dans la vie de l'enfant et de consolider sa relation avec lui et à la mère de prendre soin durablement de sa santé et d'effectuer ses suivis qui nécessitaient un temps conséquent.
Le SEASP a estimé que dans la mesure où la démarche de soin de la mère était récente et qu'il était indispensable que la sécurité de l'enfant soit garantie, l'intéressée devait poursuivre son suivi auprès de son médecin addictologue, s'engager dans un suivi thérapeutique en lien avec la problématique d'alcool, et présenter mensuellement au curateur un test PEth prouvant son abstinence et une attestation mensuelle de son suivi psychiatrique. Il y avait également lieu de maintenir la curatelle d'assistance éducative, le curateur devant notamment s'assurer du suivi précité par la mère.
Après que les éléments essentiels du rapport aient été communiqués aux parties, celles-ci ont toutes deux accepté les mesures proposées.
B.e. Selon les rapports d'analyse de sang de la mère des 2 février, 8 avril et 8 mai 2024, il n'y avait pas "d'élément probant parlant en faveur d'une consommation d'éthanol lors des 2-3 semaines avant le prélèvement".
La mère a produit une attestation de la Dre E.________ établie le 4 mars 2024, dans laquelle cette dernière a exprimé un "préavis négatif" vis-à-vis des recommandations du SEASP et indiqué que sa patiente, qui avait passé une période très difficile (cancer du sein à l'âge de 30 ans et problèmes majeurs au sein de son couple), montrait depuis plusieurs mois une abstinence complète, était motivée, avait bonne mine et avait présenté le 29 février 2024 une normalisation très rapide des tests hépatiques, ce qui confirmait l'abstinence de cette dernière.
B.f. Par arrêt du 1er octobre 2024, la Cour de justice a annulé les chiffres 4, 5, 6, 7, 10 et 12 du dispositif du jugement précité et cela fait, statuant à nouveau, a notamment ordonné l'exercice d'une garde partagée sur l'enfant, exhorté les parents à entreprendre un travail de coparentalité, ordonné à la mère de poursuivre son suivi en addictologie avec obligation de présenter mensuellement un test PEth ainsi qu'une attestation de suivi psychiatrique, levé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant, instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant afin, d'une part, de veiller notamment à la mise en place par les parents d'un travail de coparentalité, à la poursuite par la mère de son suivi en addictologie avec obligation de présenter mensuellement un test PEth ainsi qu'une attestation de suivi psychiatrique, et à la mise en place de la garde partagée, et, d'autre part, de pouvoir proposer d'autres mesures si nécessaire, et statué à nouveau sur les contributions d'entretien en faveur de l'enfant et de la mère.
C.
Par acte du 7 novembre 2024, la mère (ci-après : la recourante) a formé un recours en matière civile contre l'arrêt précité au Tribunal fédéral, en concluant principalement à son annulation, " s'agissant de l'ordre qui a été donné de présenter mensuellement une attestation de suivi psychiatrique", et subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également sollicité l'effet suspensif.
D.
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'autorité cantonale s'en est rapportée à justice et l'intimé a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.
Par ordonnance présidentielle du 29 novembre 2024, ladite requête a été admise.
Il n'a pas été demandé d'observations sur le fond.
Considérant en droit :
1.
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire. La recourante a par ailleurs participé à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touchée par l'arrêt querellé et a un intérêt digne de protection à sa modification ou son annulation (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
1.2. Le mémoire de recours doit notamment indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF) et le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3 et les références). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt 5A_113/2022 du 7 juillet 2022 consid. 6).
En l'occurrence, bien que la recourante ait uniquement pris des conclusions relatives à l'injonction qui lui a été faite de "présenter mensuellement une attestation de suivi psychiatrique", on comprend à la lecture de son mémoire de recours, qu'elle conteste aussi bien la remise au curateur d'une attestation de suivi psychiatrique que le suivi psychiatrique en tant que tel, lequel vient s'ajouter au suivi (non contesté) en addictologie.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 précité consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 précité loc. cit.; 140 III 264 consid. 2.3). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. En outre, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7; 144 III 145 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 précité loc. cit.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1).
2.3. En l'espèce, la partie "III. En fait" figurant dans l'acte de recours (pp. 3 à 8) sera ignorée s'agissant des faits qui y sont exposés et qui s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, sans que la recourante ne soulève de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves (cf. supra consid. 2.2).
3.
Selon l'arrêt entrepris, le Tribunal de première instance, se fondant sur le rapport du SPMi du 3 mai 2023, a considéré qu'il était dans l'intérêt de l'enfant d'attribuer la garde exclusive de celui-ci à sa mère, les allégations du père au sujet de l'alcoolisme de cette dernière n'ayant pas pu être objectivées.
La Cour de justice - estimant que la situation avait depuis lors changé et que des éléments, ignorés par l'autorité de première instance, avaient été portés à sa connaissance, à savoir notamment la consommation d'alcool potentiellement problématique de la mère - a procédé à un nouvel examen. Elle a constaté à cet égard que rien dans le dossier ne permettait de douter du fait que les compétences éducatives des parents étaient comparables. Le SEASP, dans son rapport d'évaluation sociale du 13 février 2024, avait en effet relevé que les parties présentaient toutes deux de telles compétences. S'agissant en revanche de la consommation d'alcool de la mère, la Cour de justice a retenu que celle-ci apparaissait problématique, compte tenu des taux d'alcoolémie constatés et de ses propos tenus, l'intéressée ne semblant pas prendre la mesure des conséquences qui pouvaient découler d'une consommation excessive, alors même que l'enfant était sous sa garde. Cela étant, dès lors que celle-ci avait décidé d'arrêter définitivement de boire en cours de procédure, qu'elle avait consenti à entreprendre un suivi en addictologie et produit des tests démontrant sa récente sobriété, il importait peu que sa décision ait été motivée par la possible crainte de perdre la garde de son enfant. La Cour de justice a ainsi considéré qu'une garde partagée devait être instaurée, tout en précisant qu'il apparaissait nécessaire - au vu du caractère récent de l'abstinence de la mère et dans l'intérêt de l'enfant - de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de sa pérennité. Elle a ainsi, conformément aux recommandations du SEASP, exhorté les parties à entreprendre un travail de coparentalité, astreint la mère à poursuivre son suivi en addictologie avec obligation de présenter mensuellement au curateur un test PEth et une attestation de suivi psychiatrique, le curateur devant notamment s'assurer que la mère se conforme aux suivis précités. Aucun élément du dossier ne justifiait en revanche d'ordonner des mesures équivalentes à l'encontre du père.
4.
4.1. Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante fait valoir que la décision entreprise souffrirait d'un défaut de motivation, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. Elle reproche à la Cour de justice de ne pas avoir cité les dispositions légales lui permettant de lui imposer un suivi psychiatrique et la transmission au curateur d'une attestation mensuelle de suivi, rendant selon elle la contestation de ces mesures difficile. La motivation de l'arrêt serait également déficiente en tant que la Cour de justice aurait justifié ces mesures en invoquant uniquement le caractère récent de l'abstinence de la mère et l'intérêt de l'enfant. Elle serait enfin lacunaire et "fautive", dès lors qu'elle ne tiendrait pas compte de circonstances qui lui seraient favorables ressortant des constatations cantonales, telles que l'attestation de la Dre E.________ et "l'absence de nécessité psychiatrique". Elle ajoute encore que la motivation plus que sommaire des mesures instituées ne ferait nullement référence à ce "document contradictoire".
4.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
4.3. En l'espèce, la motivation de l'arrêt cantonal apparaît suffisante au regard de l'art. 29 al. 2 Cst. et de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2), dès lors qu'elle permet de saisir les motifs ayant justifié la mise en place de ces mesures, à savoir le caractère récent de l'abstinence à l'alcool de la recourante et l'intérêt de son enfant. Le présent recours démontre du reste à l'évidence que la recourante a pu se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité cantonale se réfère du reste à des mesures de protection de l'enfant, telle que l'art. 308 CC relatif au mandat de curateur dans un tel contexte. La recourante ne s'y est d'ailleurs pas trompée, puisqu'elle invoque précisément les art. 307 ss CC (cf. infra consid. 6). L'autorité cantonale n'avait en outre pas l'obligation de discuter tous les moyens de preuve des parties, telle que l'attestation de la Dre E.________ (mentionnée d'ailleurs dans l'arrêt en p. 14). Autre est enfin la question du caractère arbitraire de ces motifs (cf. infra consid. 6). Ainsi, le moyen pris de la motivation déficiente de l'arrêt attaqué est infondé.
5.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.) en lien avec le rapport du SEASP, ainsi que d'une violation de l'art. 157 CPC.
5.1. Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 et les nombreuses références).
5.2. La recourante reproche à la Cour de justice de s'être fondée sur le rapport du SEASP pour ordonner les mesures litigieuses, alors même qu'aucun problème d'ordre psychiatrique n'aurait été constaté par les autorités précédentes ou ledit service. Le rapport du SEASP serait en outre insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'indiquerait pas les motifs justifiant de telles mesures ni les "sources" les légitimant. Elle estime également que la Cour de justice aurait arbitrairement omis de tenir compte de l'attestation de la Dre E.________, qui la suivrait depuis de longs mois, au contraire du SEASP, dont l'enquête s'est limitée au seul mois de janvier 2024, et qui serait d'un avis différent. Enfin, invoquant l'art. 157 CPC, elle déplore que la Cour de justice n'ait pas effectué un examen approprié des moyens de preuves à sa disposition.
5.3. En l'espèce, il sied d'emblée de relever que, s'agissant du rapport du SEASP, l'arrêt constate - sans être contredit - que la recourante, à qui les éléments essentiels du rapport ont été communiqués durant la procédure d'appel, avait accepté les mesures proposées.
Quoi qu'il en soit, si le juge peut s'écarter du rapport d'évaluation à des conditions moins strictes que celles valant pour une expertise, des motifs doivent toutefois exister. Or en l'occurrence, la recourante ne parvient pas à mettre en évidence des éléments pertinents faisant impérativement apparaître des lacunes ou des contradictions s'agissant de ce rapport. En effet, elle ne peut simplement invoquer l'absence de "problèmes psychiatriques", en tant que l'arrêt querellé retient le caractère problématique de sa consommation d'alcool (au regard des taux d'alcoolémie constatés [3,3 o/oo le 26 juin 2020 et 3,18 o/oo le 13 avril 2022] et de ses propos tenus), ainsi qu'un suivi en addictologie depuis l'automne 2023.
Le rapport du SEASP n'apparaît pas davantage lacunaire, dès lors que, contrairement à ce que la recourante prétend, les motifs justifiant les mesures d'accompagnement de la garde partagée (suivi psychiatrique et remise d'une attestation de suivi au curateur) ont dûment été exposés, à savoir sa récente abstinence à l'alcool [postérieure au dépôt des appels] et l'intérêt de l'enfant. Quant à l'attestation du 4 mars 2024 de la Dre E.________, médecin qui la suit selon ses propres allégations pour un cancer du sein, elle n'est pas propre à démontrer le caractère insoutenable des constatations de l'arrêt entrepris. En effet, outre le fait que cette pièce, de l'aveu même de la recourante, a été établie par son oncologue, son contenu ne vient nullement infirmer le constat précité relatif à sa sobriété récente, en tant que la normalisation rapide de ses tests hépatiques, relevée par ce médecin, date du 29 février 2024, et est donc postérieure au premier rapport d'analyse de sang, qui date du 2 février 2024, sur lequel la Cour de justice s'est fondée. Enfin, la critique de la recourante en lien avec l'art. 157 CPC est irrecevable, en tant qu'elle ne soulève pas une application arbitraire de cette disposition (cf. supra consid. 2.1).
Pour autant que recevable, son grief doit donc être rejeté.
6.
La recourante s'en prend à l'injonction qui lui a été faite de s'engager dans un suivi psychiatrique avec obligation de présenter mensuellement une attestation de ce suivi au curateur, invoquant une application arbitraire des art. 298, 307, 308 et 315a al. 1 CC et des principes de proportionnalité, subsidiarité et complémentarité.
6.1. Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant et, en particulier, ordonner la mise en place d'une thérapie familiale ou individuelle (arrêts 5A_64/2023 du 21 juin 2023 consid. 3.1; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 5.1.1; 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1) et ce, même contre la volonté des parents (arrêt 5A_64/2023 précité consid. 3.1).
Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs (al. 2), tel que celui de mettre en place et de veiller, à la place des parents inactifs ou récalcitrants, à ce qu'un examen et/ou un traitement médical soient effectués (arrêt 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1 et les références).
Cela étant, le prononcé d'une telle mesure doit être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité au sens étroit) et suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les parents eux-mêmes, ni par des mesures plus limitées (principe de subsidiarité). Le choix de la mesure dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêts 5A_64/2023 précité consid. 3.1; 5A_603/2022 précité consid. 3.1.1; 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 6.2).
L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384 consid. 4d; arrêts 5A_64/2023 précité consid. 3.1; 5A_603/2022 précité consid. 3.1.1; 5A_733/2020 précité consid. 6.2). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière : il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 132 III 178 consid. 5.1; arrêts 5A_64/2023 précité consid. 3.1; 5A_603/2022 précité consid. 3.1.1; 5A_733/2020 précité consid. 6.2).
6.2. La recourante, rappelant notamment être suivie pour un cancer du sein, avoir consulté le Dr D.________, spécialiste en addictologie, deux fois par semaine depuis le mois d'octobre 2023, être abstinente depuis plus de dix mois, et être une bonne mère, comme le relèverait le rapport du SEASP, expose que la Cour de justice aurait arbitrairement appliqué les dispositions et les principes précités. Elle soutient à cet égard que celle-ci aurait omis de prendre en compte un certain nombre d'éléments factuels pourtant essentiels, à savoir l'attestation précitée de la Dre E.________, ses démarches entreprises pour être abstinente, les suivis par des professionnels de la santé dont elle ferait aujourd'hui l'objet, et enfin le fait qu'elle n'aurait jamais mis en danger son enfant. Elle ajoute que l'absence de mesure équivalente prise à l'encontre du père, pourtant "ancien alcoolique avéré", serait également d'arbitraire.
Elle poursuit en soutenant que le principe de proportionnalité aurait en outre été appliqué de manière insoutenable. Selon elle, son abstinence, la transmission mensuelle d'un test PEth au curateur et la poursuite de son suivi en addictologie seraient amplement suffisantes pour pallier toute consommation subséquente d'alcool et garantir in fine la sécurité de l'enfant. En outre, elle déplore le caractère incisif et intrusif des mesures litigieuses par rapport à sa sphère personnelle, privée et médicale, de par la fréquence du suivi (lui faisant par ailleurs supporter le risque inhérent à tout suivi médical en cas d'absence de son thérapeute pour cause de vacances ou de maladie), et la durée (indéterminée) de celui-ci. Enfin, il n'existerait pas de justification à la production mensuelle d'une attestation de suivi psychiatrique au curateur.
6.3. En l'espèce, c'est en vain que la recourante soutient que certains éléments essentiels n'auraient pas été pris en compte par la Cour de justice. Tant sa sobriété documentée que son suivi en addictologie ressortent des motifs de l'arrêt querellé. L'autorité cantonale a toutefois jugé ces démarches insuffisantes, le caractère récent de son abstinence et l'intérêt de l'enfant commandant la prise de mesures pour s'assurer de la pérennité [de sa sobriété] (cf. supra consid. 3). L'absence de mise en danger de l'enfant, invoquée par la recourante, se heurte quant à elle aux constatations manifestement contraires de la décision entreprise. La Cour de justice, suivant le rapport du SEASP, a en effet exposé que l'intéressée ne semblait pas prendre la mesure des conséquences qui pouvaient découler d'une consommation excessive d'alcool, alors même que l'enfant était sous sa garde (cf. supra consid. 3). Le SEASP a relevé à cet égard qu'une fois l'enfant couché, la mère estimait pouvoir s'alcooliser sans envisager qu'en cas d'urgence, ses capacités de protection seraient amoindries, si elle devait, à titre d'exemple, se rendre aux urgences pédiatriques au milieu de la nuit. Quant à l'attestation de la Dre E.________ du 4 mars 2024, le grief y relatif a déjà été écarté (cf. supra consid. 5.3).
Ses reproches formulés en lien avec l'absence de mesures équivalentes prises à l'encontre du père sont quant à eux irrecevables, dès lors que la prétendue dépendance à l'alcool de celui-ci ne trouve aucune assise dans les faits de l'arrêt entrepris.
Ceux relatifs à l'application du principe de proportionnalité sont pour leur part essentiellement appellatoires, en tant que la recourante se contente d'affirmer péremptoirement et sans aucunement l'expliquer (cf. supra consid. 2.1) que son abstinence, la transmission mensuelle d'un test PEth au curateur et la poursuite de son suivi en addictologie seraient amplement suffisantes. Quant à la fréquence (mensuelle) du suivi psychiatrique et de la transmission de l'attestation, elle n'a rien d'excessif par rapport au but visé, à savoir garantir la protection du mineur; elle n'exige par ailleurs pas de la recourante qu'elle prenne des mesures particulières, si ce n'est organisationnelles. Il est en outre évident qu'en cas d'absence non imputable à la recourante, le thérapeute ne manquera pas de l'indiquer le cas échéant. La durée indéterminée de ces mesures n'apparaît pas non plus excessive en l'état, en tant que c'est le cas généralement des mesures de protection de l'enfant. En effet, faute pour l'autorité de pouvoir anticiper de manière certaine l'évolution de la situation, les mesures de protection ne sont en principe pas ordonnées pour une durée déterminée (MEIER, in Commentaire romand, Code civil I : Art. 1-456 CC, 2e éd. 2024, n° 1 ad art. 313 CC; BREITSCHMID, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n° 4 ad art. 313 CC).
Enfin, c'est également en vain qu'elle allègue que la transmission mensuelle d'une attestation de suivi psychiatrique au curateur - qui permet à celui-ci de veiller audit suivi - ne serait pas justifiée, en tant cette affirmation péremptoire relève de sa seule appréciation; elle est par conséquent également irrecevable (cf. supra consid. 2.1).
Partant, la recourante échoue par son argumentation à remettre en cause les éléments sur la base desquels la Cour de justice s'est fondée pour lui imposer un suivi psychiatrique et la remise au curateur d'une attestation mensuelle de suivi et ne démontre pas que les mesures déjà instituées seraient suffisantes pour garantir la sécurité de l'enfant, sa critique manquant sa cible. Autant que recevable, celle-ci ne peut être que rejetée.
7.
En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé n'a pas droit à des dépens dès lors qu'il n'a pas obtenu gain de cause sur l'effet suspensif et n'a pas été invité à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat