6F_8/2025 22.05.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_8/2025
Arrêt du 22 mai 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.A.________,
requérant,
contre
Ministère public de la République et
canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 8 janvier 2025 (6B_756/2024 [Arrêt P/18838/2017 AARP/282/2024]).
Faits :
A.
Par arrêt du 30 janvier 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise (ci-après: CPAR) a rejeté l'appel de A.A.________ et confirmé le jugement du tribunal de police du 30 mai 2022, par lequel il a été déclaré coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 du Code pénal [CP]) et condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis (délai d'épreuve: quatre ans). Il a été renoncé à la révocation du sursis octroyé le 2 avril 2019 par la CPAR, mais un avertissement a été prononcé et le délai d'épreuve prolongé d'une année. A.A.________ a encore été condamné au paiement, à B.A.________, d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pour les deux instances et aux frais judiciaires.
Le recours formé par A.A.________ au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été rejeté le 18 octobre 2023 (6B_376/2023).
B.
Par arrêt du 20 août 2024, la CPAR a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.A.________ contre l'arrêt du 30 janvier 2023.
Par arrêt du 8 janvier 2025 (6B_756/2024), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale formé par A.A.________ contre l'arrêt du 20 août 2024 de la CPAR.
C.
Par acte daté du 25 février 2025, A.A.________ demande la révision de l'arrêt 6B_756/2024 du 8 janvier 2025, "ainsi que l'annulation de l'arrêt AARP/282/2024 du 20 août 2024" et de "l'arrêt lié AARP/35/2023 du 2 avril 2019" et son acquittement complet.
Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'effet suspensif, demande qu'il réitère par courrier du 10 mars 2025.
Par courrier daté du 3 mai 2025, le prénommé complète son recours en matière pénale et produit diverses pièces.
Considérant en droit :
1.
Le requérant demande l'administration de preuves, y compris l'audition de témoins, en raison de " la dissimulation systématique de toutes [s]es preuves et de [s]a discrimination choquante par la justice depuis 12 ans ".
En tant que le recourant sollicite des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral dans le cadre d'une procédure de révision, celles-ci sont exclues, car il appartient au requérant d'étayer les moyens qu'il invoque; le Tribunal fédéral ne saurait pallier cela (JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 11 ad art. 55 LTF). Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à sa requête.
2.
L'écriture complémentaire datée du 3 mai 2025 est tardive (art. 124 al. 1 let. b LTF) et, partant, irrecevable.
3.
3.1. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF (ATF 147 III 238 consid. 1.1).
3.2. Conformément à l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision, si bien qu'il incombe au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; voir encore, parmi d'autres, arrêts 6F_10/2025 du 9 avril 2025 consid. 1; 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 3; 6F_35/2023 du 20 octobre 2023 consid. 1; 6F_25/2023 du 29 août 2023 consid. 1).
3.3. Il y a inadvertance, au sens de l'art. 121 let. d LTF, lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Par ailleurs, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. Il n'y a en revanche pas inadvertance si le juge apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique des faits établis. La révision n'entre pas non plus en considération lorsque le tribunal n'a pas pris en compte un fait qu'il tenait pour non pertinent car ce refus (appréciation de la pertinence) relève du droit. Ainsi, le tribunal commet une inadvertance s'il ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ou s'il transcrit incomplètement une pièce du dossier et se met en contradiction avec celle-ci (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêt 6F_27/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1; 6F_14/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1; CHRISTIAN DENYS, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n os 21 à 23 ad art. 121 LTF).
3.4. Le requérant se plaint indistinctement de violations du droit fédéral et de l'interdiction de l'arbitraire. Ces moyens ne figurent toutefois pas parmi ceux énoncés exhaustivement par la LTF (art. 121 à 123 LTF; sur le numerus clausus des moyens de révision, v. arrêts 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 9; 4F_8/2023 du 21 novembre 2023 consid. 1.1 et les références citées).
3.5. Invoquant l'art. 121 let. c LTF, le requérant se plaint qu'il n'aurait pas été statué sur certaines de ses conclusions et rappelle avoir demandé des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral.
Il ressort manifestement de l'arrêt querellé que le Tribunal fédéral a statué sur la question des mesures probatoires demandées (cf. arrêt 6B_756/2024 précité consid. 2).
Il ne ressort pas de l'écriture du requérant que le Tribunal fédéral aurait omis de traiter une de ses conclusions, pour autant qu'elles aient été compréhensibles.
Partant, le grief du requérant est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.6. Le requérant soutient que, par inadvertance, le Tribunal fédéral n'aurait pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
Le procédé du requérant qui reprend quasiment chaque paragraphe de l'arrêt 6B_756/2024 du 8 janvier 2025, dans une écriture de 37 pages, en y apportant différents commentaires et le constat général que le Tribunal fédéral aurait " simplement dissimule [sic] mes 128 griefs concernant au moins 128 violations du droit fédéral par la cour cantonale " s'avère proche d'un comportement procédurier. Les différents commentaires sont, soit sans pertinence dans le cadre de sa demande de révision, soit pas compréhensibles. L'écriture du requérant ne comporte pratiquement aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, tendant à démontrer en quoi le motif de révision visé à l'art. 121 let. d LTF serait en l'espèce réalisé. Bien qu'il se réfère à cette disposition, le requérant se contente, dans une large mesure, d'exposer de manière peu intelligible une nouvelle fois sa propre version de l'affaire, ainsi que sa version concernant d'autres affaires.
Le recourant revient sur de nombreux griefs jugés irrecevables par le Tribunal fédéral. Toutefois, tel n'est pas le but de la procédure de révision. Par exemple, le requérant soutient que le Tribunal fédéral aurait estimé, à tort, que son grief relatif à l'art. 6 CEDH ne visait pas la décision querellée (art. 80 LTF). Il prétend qu'il aurait détaillé ce grief "directement et strictement" s'agissant de l'arrêt attaqué. Or, il ressort de l'arrêt que son grief était irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation accrue (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, arrêt 6B_756/2024 du 8 janvier 2025 consid. 3.3).
Partant, on ne voit dès lors pas en quoi le Tribunal fédéral n'aurait pas pris en considération un fait important par inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF. Le grief est rejeté.
4.
Les conclusions qui ne se réfèrent pas à des décisions fédérales qui auraient fait l'objet de l'arrêt visé, mais relatives à d'autres procédures, sont irrecevables.
5.
Au vu de ce qui précède, la requête doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de révision (art. 66 al. 1 LTF).
La demande de révision est à la limite de la témérité. Le requérant en révision est informé que de nouvelles requêtes du même ordre, portant sur le présent arrêt, les arrêts 6B_756/2024 et 6B_291/2025, seront purement et simplement classées sans suite et sans frais.
Les demandes d'effet suspensif sont sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 22 mai 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Meriboute