7F_10/2025 03.06.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7F_10/2025
Arrêt du 3 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Koch,
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Cédric Genton,
juge, p.a. Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimé,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
Requête de révision contre l'arrêt 7B_1107/2024 du Tribunal fédéral suisse du 8 janvier 2025.
Faits :
A.
Par arrêt du 8 janvier 2025 (7B_1107/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé le 16 octobre 2024 par A.________ contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2024 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale), par lequel celle-ci a rejeté sa requête de récusation visant Cédric Genton, juge au Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le juge intimé), lors de l'audience de jugement du 13 août 2024 présidée par ce dernier.
B.
Par acte du 26 février 2025, complété les 10 mars, 3 avril et 3 mai 2025, A.________ demande la révision de l'arrêt du 8 janvier 2025. Il requiert par ailleurs l'"administration publique des preuves devant le Tribunal fédéral".
Par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 13 mars 2025, la requête d'effet suspensif respectivement de mesures provisionnelles formée par A.________ a été rejetée. Par avis des 3 et 9 avril 2025, le requérant a été informé que les éléments avancés dans ses courriers respectivement des 31 mars et 4 avril 2025, dans lesquels il demandait la rectification de ladite ordonnance, n'étaient pas de nature à la remettre en cause.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
1.1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). La révision peut également être demandée, dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410 al. 1 let. a et b et 2 CPP sont remplies (art. 123 al. 2 let. b LTF).
1.2. La demande doit être déposée dans les 30 jours s'agissant de violations des dispositions sur la récusation ou de violation d'autres règles de procédure, et dans les 90 jours s'agissant de violation de la CEDH ou d'autres motifs (art. 124 al. 1 LTF). La question de savoir si ce délai est respecté en l'occurrence peut demeurer indécise sur le vu des considérations qui suivent.
1.3. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux requêtes de révision, si bien qu'il incombe au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa requête déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; voir encore, parmi d'autres: arrêts 6F_5/2025 du 17 avril 2025 consid. 1; 6F_10/2025 du 9 avril 2025 consid. 1).
1.4. En outre, de jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée, qui reste en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond. La révision de l'arrêt fédéral ne peut se rapporter, quant à elle, qu'au motif d'irrecevabilité qui affecte cet arrêt (parmi plusieurs: ATF 147 III 238 consid. 3.2.2; arrêt 2F_12/2024 du 20 août 2024 consid. 4.1).
1.5.
1.5.1. En l'espèce, la Cour de céans a déclaré le recours du requérant irrecevable au motif qu'il ne répondait manifestement pas aux exigences de motivation requises de tout mémoire déposé auprès du Tribunal fédéral au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Elle a en particulier considéré que les allégations générales et péremptoires du requérant n'étaient pas suffisantes pour considérer que la cour cantonale aurait violé le droit en rejetant sa demande de récusation, respectivement que ce dernier ne formulait aucune circonstance objective qui serait propre à mettre en doute l'impartialité du juge intimé; en outre, le requérant ne contestait pas valablement les considérations de la cour cantonale en lien avec le refus qui lui avait été opposé par le juge intimé au sujet de sa requête tendant à dicter lui-même le procès-verbal de l'audience, du moins il n'invoquait aucune circonstance particulière qui le justifiait, se contentant là encore de procéder par des affirmations générales et subjectives, qui n'étaient pas susceptibles de constituer des indices objectifs de partialité du juge intimé.
1.5.2. Dans sa demande de révision, le requérant fait grief au Tribunal fédéral d'avoir violé l'art. 121 LTF en ne prenant pas en considération tous les faits pertinents qui ressortiraient de son dossier et en ne statuant pas "sur [ses] conclusions clés". À l'appui de son argumentation, le requérant reprend, en tant qu'on les comprend, les mêmes arguments que ceux développés précédemment, tout en faisant valoir que le Tribunal fédéral n'aurait "pas du tout examiné dans son arrêt 7B_1107/2024 du 8 janvier 2025 [son] recours ni considéré absolument aucune de [ses] preuves" pour établir la partialité du juge intimé. Il soutient que le texte de cet arrêt serait "truffé de constatations de fait manifestement erronées". On comprend, à la lecture de sa demande de révision, qu'il reproche au Tribunal fédéral d'avoir mal apprécié la nature, le contenu ou la motivation de ses griefs ou traité insuffisamment ceux-ci en mettant en exergue divers passages de son recours du 16 octobre 2024, de l'arrêt 7B_1107/2024 et d'autres écrits dont on ne sait pas s'ils figurent au dossier cantonal, du moins le requérant ne le prétend pas et il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder à cette recherche. Il soulève par ailleurs différents arguments de fond visant notamment l'arrêt rendu le 2 septembre 2024 par la cour cantonale.
La demande de révision et "d'administration des preuves" afin "que la vérité matérielle [...] soit publiquement établie" déposée par le requérant tend en réalité à faire juger à nouveau la même cause, ce qui ne constitue pas un motif de révision. Il perd en effet de vue que la partie requérante ne saurait critiquer la manière dont le Tribunal fédéral a traité son grief sous l'angle de sa motivation (arrêts 1F_11/2025 du 25 avril 2025 consid. 3.1; 5F_1/2025 du 24 janvier 2025 consid. 2.1.1), respectivement que la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée ni de présenter une motivation qui aurait déjà pu être développée dans le recours au Tribunal fédéral (cf. arrêts 1F_2/2024 du 20 février 2024 consid. 2.2; 4F_7/2019 du 27 août 2019 consid. 3.4; 1F_12/2015 du 27 avril 2015 consid. 3). De même, le traitement prétendument insuffisant ou lacunaire d'un moyen de recours ne constitue pas un motif de révision au sens de la loi, un grief n'étant pas un fait pertinent selon l'art. 121 let. d LTF (arrêt 1F_11/2025 du 25 avril 2025 consid. 3.1).
Par ailleurs, en tant que le requérant se prévaut d'éléments nouveaux, il méconnaît qu'il ne peut pas invoquer des faits postérieurs à l'arrêt attaqué (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1; arrêts 6F_24/2024 du 14 novembre 2024 consid. 2.1; 6F_12/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2).
En tout état de cause, aucun moyen susceptible de conduire à la révision de l'arrêt 7B_1107/2024 ne ressort de la demande de révision présentée.
2.
Il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, sans autre mesure d'instruction (art. 127 LTF). Les frais judiciaires seront mis à la charge du requérant (art. 66 al. 1 LTF).
3.
Le requérant est d'ores et déjà informé que de nouvelles demandes du même ordre, portant sur le présent arrêt ou sur l'arrêt 7B_1107/2024, seront purement et simplement classées sans suite et sans frais.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 3 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel