9C_115/2025 04.06.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_115/2025
Arrêt du 4 juin 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Stadelmann et Parrino.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 janvier 2025 (A/3498/2023 ATAS/32/2025).
Faits :
A.
A.________, né en 1969, a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité en février 2021. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a notamment diligenté une expertise bidisciplinaire auprès de CEMEDEX SA. Dans leur rapport du 15 juin 2023, le docteur B.________, spécialiste en rhumatologie, et la doctoresse C.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en médecine interne générale, ont conclu à une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle (travaux du bâtiment, électricien) depuis 2016; dans une activité adaptée, la capacité de travail était entière depuis toujours, avec une interruption d'environ un mois en raison d'une chirurgie du canal carpien en février 2023. Après avoir notamment soumis les conclusions des experts à son Service médical régional (SMR), qui les a confirmées (rapport du docteur D.________, du 3 juillet 2023), l'office AI a rejeté la demande, par décision du 26 septembre 2023.
B.
L'assuré a formé recours contre cette décision devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Il a produit différents rapports médicaux. Statuant le 21 janvier 2025, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C.
A.________ interjette un recours contre cet arrêt. Il conclut à la reconnaissance de son "inaptitude à toute activité professionnelle", en tenant compte de l'ensemble de ses pathologies physiques et psychiques, à une "clarification sur les prétendues activités adaptées, avec des preuves qu'elles existent réellement sur le marché", ainsi qu'à "[l]'application stricte des articles 27 et 28 LAI, en exigeant que l'[office] AI remplisse son obligation de proposer une réadaptation réaliste ou d'admettre [s]on incapacité totale". Il requiert également la mise en oeuvre d'une expertise indépendante et pluridisciplinaire, ainsi que l'octroi d'un "délai supplémentaire" afin que les nouveaux examens médicaux puissent être intégrés à l'évaluation de son dossier.
Considérant en droit :
1.
1.1. Dans la mesure où le délai de recours, visé par l'art. 100 al. 1 LTF, est un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), il ne saurait être donné suite à la conclusion du recourant tendant à l'obtention d'un délai supplémentaire pour produire de "nouveaux examens médicaux".
1.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7). Dans la mesure où le recourant conclut à ce que son "inaptitude à toute activité professionnelle" soit reconnue et à ce que "les prétendues activités adaptées" soient clarifiées, "avec des preuves qu'elles existent réellement sur le marché", il formule des conclusions "préparatoires" puisqu'elles portent sur des questions qui doivent être tranchées en vue d'examiner les conclusions condamnatoires. De telles conclusions constatatoires sont irrecevables (cf. arrêt 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 1.2, non publié in ATF 144 II 473). Les motifs du recours permettent toutefois de comprendre que l'assuré requiert la reconnaissance du droit à une rente de l'assurance-invalidité à la suite de la demande de prestations qu'il a présentée en février 2021, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
1.3. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
1.4. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral. Est en particulier exclue la présentation de vrais faits nouveaux (vrais nova), à savoir des faits qui se sont produits postérieurement à la décision attaquée, dans les procédures de recours au Tribunal fédéral (ATF 143 V 19 consid. 1.2). Les rapports médicaux postérieurs à l'arrêt attaqué (du 21 janvier 2025) que l'assuré produit à l'appui de son recours et de son complément ne doivent dès lors pas être pris en compte dans la présente procédure.
2.
Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2). On rappellera, en particulier, qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2; 140 I 201 consid. 6.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4).
3.
Circonscrivant le litige au point de savoir si l'assuré a droit à une rente d'invalidité à la suite de la demande de prestations qu'il a déposée en février 2021, la juridiction cantonale a retenu, en se fondant sur le rapport d'expertise du 15 juin 2023 et sur l'avis du docteur D.________ du 3 juillet 2023, que le recourant présentait une capacité de travail nulle dans l'activité habituelle dès 2016 et entière dans une activité adaptée depuis toujours, sauf entre les 17 février et 17 mars 2023. Examinant ensuite les rapports produits par l'assuré dans le cadre de la procédure de première instance (portant sur la situation antérieure à la décision administrative du 26 septembre 2023), les juges précédents ont considéré qu'ils n'apportaient pas de nouveaux éléments médicaux susceptibles de modifier les conclusions des experts de CEMEDEX SA ni les déterminations postérieures du docteur D.________ (rapports des 3 avril, 12 juin et 24 juillet 2024). La juridiction cantonale a finalement confirmé l'absence de perte de gain.
4.
4.1. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (consid. 2 supra), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité judiciaire de première instance serait manifestement inexacte voire incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En se limitant à opposer sa propre appréciation de sa situation médicale, singulièrement en citant une liste de diagnostics à l'appui d'une "aggravation de [s]on état de santé ignorée" depuis 2020, le recourant n'établit pas, au moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractère manifestement inexact de l'appréciation des preuves de la juridiction cantonale. Or les premiers juges ont expliqué les raisons pour lesquelles ils ont considéré que les atteintes à la santé présentées par le recourant étaient dépourvues d'effet invalidant. À cet égard, ils ont en particulier exposé que pour conclure à une capacité de travail entière dans une activité adaptée (hormis durant les périodes d'interruption d'environ un mois pour l'intervention chirurgicale du tunnel carpien du 17 février 2023 et de trois mois après le décollement de la rétine survenu le 12 septembre 2023), le médecin du SMR avait tenu compte des limitations fonctionnelles de l'assuré découlant de ses atteintes ophtalmologiques (cf. rapport du docteur D.________ du 12 juin 2024). Il ne suffit pas, pour remettre en cause leur appréciation du rapport du docteur B.________ et de la doctoresse C.________et démontrer que le résultat en est insoutenable, ou pour mettre en évidence une violation du droit, d'affirmer simplement que les évaluations médicales "minimisent [s]on état" et que l'expertise ne reflète pas la réalité.
Du reste, c'est en vain que le recourant se prévaut d'un "état de santé en constante évolution nécessitant un délai supplémentaire" afin d'effectuer de nouveaux examens pour évaluer l'évolution de ses pathologies, ainsi que du suivi psychiatrique qu'il a débuté en août 2024. Il se réfère en effet à des éléments postérieurs à la date de la décision administrative litigieuse du 26 septembre 2023, qui n'ont dès lors pas à être pris en considération (sur la période temporelle circonscrivant l'état de fait déterminant pour l'examen par le juge, cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 132 V 215 consid. 3.1.1).
Par conséquent, le Tribunal fédéral n'a pas à s'écarter des constatations de fait de la juridiction cantonale, ni de l'appréciation qu'elle en a donnée.
4.2. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il se prévaut d'une obligation de l'office AI, "[e]n vertu des articles 27 et 28 [...] LAI", de démontrer que l'activité adaptée envisagée existe réellement et est accessible sur le marché du travail. On rappellera à cet égard que le marché du travail hypothétique - réputé équilibré - offre généralement un éventail suffisamment large d'activités accessibles aux assurés. Tel est notamment le cas dans le secteur des tâches physiques et manuelles simples (cf. arrêt 8C_240/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.4.3), prises en compte en l'occurrence par l'office intimé, puis par la juridiction cantonale, pour déterminer le revenu d'invalide (à savoir le TA 1, niveau de compétence 1 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS 2020]; cf. consid. 6.2 de l'arrêt entrepris). En se contentant d'énumérer une liste d'empêchements médicaux rendant selon lui impossible tout emploi, le recourant ne démontre pas que son profil d'exigibilité médicale serait formulé de manière tellement restrictive que cela nécessiterait un éclaircissement approfondi des possibilités d'emploi. Il ne met en particulier pas en évidence de limitations fonctionnelles qui n'auraient pas été retenues par les experts de CEMEDEX SA ou par le SMR lorsqu'ils ont évalué sa capacité de travail dans une activité adaptée, comme l'ont dûment exposé les premiers juges (cf. arrêt entrepris consid. 5.1.2, 5.1.4 et 5.3-5.6 p. 16-25).
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
6.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 juin 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud