7B_131/2025 06.06.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_131/2025
Arrêt du 6 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 20 décembre 2024
(502 2024 248).
Faits :
A.
Par arrêt du 20 décembre 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 septembre 2024 par le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: le Ministère public).
B.
Par acte du 12 février 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, le recourant, qui se borne à articuler des arguments de fond, ne dit mot sur les prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir dans le procès pénal envers les personnes - soit la Procureure Sandrine Chardonnens et des policiers - contre lesquelles il a déposé plainte pénale pour, notamment, abus d'autorité en raison des mandats d'amener et de perquisition délivrés contre lui et du déroulement de la procédure. De surcroît, ces personnes sont des agents de l'État de Fribourg et les reproches du recourant se rapportent à un comportement qu'elles auraient adopté dans l'exercice de leur fonction, de sorte que seul ce canton répond d'un éventuel dommage, le lésé ne disposant d'aucune action directe contre ces personnes (cf. art. 6 al. 1 et 2 de la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents [LResp/FR; RS/FR 16.1]; ATF 146 IV 76 consid. 3.1).
En définitive, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés contre lesquels il a dirigé sa plainte pénale mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1).
Le recourant ne démontre par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant son droit de porter plainte. En particulier, en tant qu'il reproche au Ministère public d'avoir retardé sans aucun motif et sans aucune justification le traitement de sa plainte pénale, son grief ne porte pas sur le droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF précité, de sorte qu'il n'est pas non plus fondé à former un recours en matière pénale sous cet angle. Au demeurant, en soutenant que le délai de 18 mois écoulé entre le dépôt de la plainte pénale et l'ordonnance de non-entrée en matière "pourrait suffire à détruire les moyens de preuve et à effacer les traces des infractions mentionnées dans [s]a plainte", le recourant procède de manière appellatoire, partant irrecevable (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1, 88 consid. 1.3.1).
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Le recourant ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 et les références citées; arrêt 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 8).
En l'occurrence, en tant que le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu et de son droit à un procès équitable, il se limite à invoquer son impossibilité de consulter des éléments versés dans un autre dossier pénal, sans pour autant alléguer ni chercher à établir qu'il aurait formulé un tel grief dans son recours cantonal. Son moyen apparaît dès lors formulé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ce qui n'est pas admissible faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). Son grief est dès lors irrecevable.
Pour le reste, dans la mesure où le recourant critique l'établissement des faits et, sur cette base, l'ordonnance de non-entrée en matière, il ne soulève aucun grief distinct du fond. Il n'a donc pas non plus la qualité pour recourir sous cet angle.
2.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'État de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 6 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino