7B_281/2025 06.06.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_281/2025
Arrêt du 6 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 février 2025 (n° 96 - PE23.021227-CLR).
Faits :
A.
Par arrêt du 12 février 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale, la cour cantonale ou l'autorité cantonale) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 21 octobre 2024 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et a laissé les frais à la charge de l'État.
B.
A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3). On peut aussi attendre des profanes qu'ils répondent concrètement à la motivation de l'instance précédente (arrêt 7B_177/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2 et les réf. citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a exposé qu'en tant qu'il était dirigé contre le courrier du Ministère public du 21 octobre 2024 déniant au recourant et à sa soeur - au nom de laquelle celui-ci déclarait agir - la qualité de partie dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite du décès de B.________, l'acte de recours du 31 octobre 2024 devait être déclaré irrecevable car le recourant n'exposait aucunement pour quels motifs lui-même et sa soeur, en leur qualité de neveu et nièce du défunt, devraient être considérés comme des proches de ce dernier au sens de l'art. 116 al. 2 CPP. Au surplus, le recourant et sa soeur n'avaient pas fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale, de sorte que pour ce motif, leur recours aurait de toute manière été rejeté (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3).
La cour cantonale a ensuite retenu que dans l'hypothèse où l'on devrait considérer que le recours était dirigé contre l'ordonnance de classement, il devrait également être déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir de A.________ au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, qui suppose notamment que le recourant dispose de la qualité de partie (cf. art. 104 et 105 CPP), alors que tel n'était pas le cas en l'occurrence, comme déjà indiqué ( idem, consid. 3).
1.3. En tant que le recourant reproche à la Chambre des recours pénale d'avoir interprété son courrier du 31 octobre 2024 (adressé au Ministère public et transmis par celui-ci à l'autorité cantonale) comme un recours, son grief apparaît irrecevable, puisqu'il n'invoque aucunement - ni a fortiori ne démontre - l'arbitraire dans la constatation des faits. Au demeurant, dans la mesure où le recourant admet lui-même avoir - ensuite du courrier du Ministère public du 21 octobre 2024 précité l'informant qu'il ne pouvait pas donner suite à sa requête d'accès au dossier (cf. consid. 2.1 supra) - "demand[é] (...) une réclamation concernant [cette] décision", il n'était pas insoutenable de considérer qu'il entendait recourir contre le courrier du 21 octobre 2024, d'une part, et contre l'ordonnance de classement du même jour, d'autre part, et de transmettre son acte à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence; peu importe que le recourant n'ait pas adressé son courrier à cette dernière directement, l'art. 91 al. 4 CPP permettant en effet à une autorité suisse non compétente de transmettre l'acte de procédure qui lui a été adressé par erreur à l'autorité pénale compétente.
Ensuite, en tant que le recourant s'en prend au refus de sa constitution de partie à la procédure pénale ouverte par le Ministère public, il n'articule aucun grief tiré d'une violation du droit (notamment de l'art. 116 al. 2 CPP) qui soit conforme à l'art. 42 al. 2 LTF. Par ailleurs, force est de constater qu'il ne conteste pas la motivation subsidiaire de la cour cantonale par laquelle celle-ci a retenu que lui et sa soeur n'avaient pas fait valoir de prétentions civiles et que, dès lors, "leur recours aurait de toute manière été rejeté" (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 par. 2).
1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3, 2e phr., LTF; arrêt 7B_935/2024 du 18 octobre 2024 consid. 4). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront toutefois réduits, vu les circonstances de l'espèce.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino