6B_316/2025 11.06.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_316/2025
Arrêt du 11 juin 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut d'avance de frais; motivation insuffisante
(appel contre un jugement considéré comme retiré; défaut de la partie à l'audience),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de
l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 17 mars 2025 (501 2024 102).
Considérant en fait et en droit :
1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
2.
En l'espèce, le recourant a été invité par ordonnance du 2 avril 2025, adressée "U.________" à avancer les frais de la procédure, par 800 fr., jusqu'au 2 mai 2025. Ce pli ayant été retourné avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée", une nouvelle ordonnance, du 7 avril 2025, l'invitant à avancer les frais de la procédure, par 800 fr., jusqu'au 7 mai 2025 lui a été adressée "V.________". Ce pli a été retourné "non réclamé". L'ordonnance a derechef été adressée à l'intéressé en courrier A le 17 avril 2025. Le recourant n'ayant pas donné suite à ces ordonnances, un délai supplémentaire échéant le 30 mai 2025 lui a été imparti par ordonnance du 19 mai 2025, avec l'indication des conséquences prévues par l'art. 62 al. 3 LTF en cas de non-paiement en temps utile. Ce pli ayant été retourné avec la mention "non retiré", il lui a été réexpédié en courrier A le 30 avril 2025. Le recourant n'a pas versé non plus l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire ainsi imparti si bien que son recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
3.
Par surabondance, selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens et plus généralement sur tous ceux relatifs à la violation des droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise, claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
4.
En l'espèce, la très brève écriture de recours ne contient pas de conclusions. En tant que le recourant tente d'y expliquer les motifs de son absence à l'audience d'appel, il se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise, sans expliquer en quoi il s'imposerait de déroger aux règles rappelées ci-dessus. Dans la mesure où il critique le fait qu'il n'a pas été assisté d'un avocat d'office et conteste les accusations portées contre lui, ses développements sont dénués de tout rapport avec l'objet de la décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), qui porte uniquement sur la question procédurale du retrait de l'appel.
5.
Faute de paiement de l'avance de frais, le recours, de surcroît motivé de manière insuffisante, est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, et à B.________, pour information.
Lausanne, le 11 juin 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat