6B_385/2025 11.06.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_385/2025
Arrêt du 11 juin 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; recours tardif (défaut de déclaration d'appel),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 août 2024
(P/22352/2023 AARP/295/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 22 août 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 18 mars 2024 par lequel le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu le prénommé coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI (RS 142.20) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement.
2.
Par acte daté du 25 avril 2025, l'on comprend que A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. Il conclut à ce que sa cause soit rejugée.
Par missive datée du 5 mai 2025, A.________ complète sa précédente écriture et conclut à l'annulation du jugement de première instance et de l'arrêt entrepris, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité à titre de tort moral pour les jours passés en détention, à raison de 200 fr. par jour.
3.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
En l'espèce, l'arrêt querellé est réputé avoir été notifié au recourant le 5 septembre 2024, à l'échéance du délai de garde de sept jours (cf. art. 44 al. 2 LTF). La seule mention du recourant selon laquelle il n'aurait pris connaissance de l'arrêt attaqué qu'après son arrestation au début du mois d'avril 2025 est insuffisante à modifier ce constat. Le délai de recours de trente jours contre cet arrêt a donc commencé à courir, quoi qu'en dise le recourant, le 6 septembre 2024 et est arrivé à échéance le 7 octobre 2024. L'acte de recours daté du 25 avril 2025 et déposé à La Poste Suisse le 30 avril 2025, ainsi que son complément daté du 5 mai 2025, sont tardifs et donc irrecevables.
4.
Pour le surplus, le recourant ne formule, ne serait-ce qu'implicitement, aucune demande de restitution de délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF.
5.
L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Il peut exceptionnellement être statué sans frais (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 11 juin 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Rosselet