7B_272/2023 12.06.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_272/2023
Arrêt du 12 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Koch.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Laïtka Dubail, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton du Valais,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
2. B.________,
représentée par Me Ludivine Détienne, avocate,
intimés.
Objet
Viol; actes d'ordre sexuel avec des enfants; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais du 24 avril 2023 (P1 21 47).
Faits :
A.
Par jugement du 25 mars 2021, le Tribunal du III e arrondissement pour Martigny et St-Maurice (ci-après: le Tribunal d'arrondissement) a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 5 CP) et de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois et lui a interdit à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens de l'art. 67 al. 3 CP. Il l'a en outre condamné à verser à B.________ la somme de 20'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 29 octobre 2019, à titre de réparation du tort moral, ainsi que la somme de 9'400 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Les frais de la procédure préliminaire (2'855 fr.) et de première instance (2'000 fr.) ont été mis à la charge de A.________.
B.
B.a. Par arrêt du 24 avril 2023, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la Cour pénale), admettant partiellement l'appel formé contre ce jugement par A.________, l'a reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP), de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP) et de pornographie (art. 197 al. 5 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 10 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 270 fr; elle a partiellement suspendu l'exécution de la peine privative de liberté, soit à hauteur de 24 mois, et a entièrement suspendu celle de la peine pécuniaire; elle a fixé le délai d'épreuve à 3 ans. Elle a encore prononcé une interdiction à vie contre A.________ d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP). Elle l'a en outre condamné à verser à B.________ la somme de 20'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 29 octobre 2019, à titre de réparation du tort moral, et la somme de 12'400 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par les procédures de première instance et d'appel. Les frais de la procédure de première instance (4'855 fr.) ont été mis à la charge de A.________. Quant à ceux de la procédure d'appel (1'600 fr.), ils ont été mis par 1'200 fr. à la charge de A.________ et par 400 fr. à la charge de l'État du Valais.
B.b. La cour cantonale a retenu les faits suivants:
Durant l'été 2019, A.________, né en 1999, a ajouté B.________, née en 2004, sur le réseau social Facebook. À la suite de ce premier contact, ils ont entamé une conversation qu'ils ont poursuivie sur l'application Snapchat. Dans le cadre de leur discussion, B.________ a indiqué à A.________ qu'elle avait 15 ans.
A.________ et B.________ ont convenu de se rencontrer à U.________ le 29 octobre 2019. À son arrivée à la gare de U.________ ce soir-là, B.________ a rejoint A.________ dans son véhicule. Après que celui-ci avait dirigé sa voiture dans les environs de C.________ et l'avait garée, il a embrassé sur la bouche B.________ qui a répondu à son baiser. Il lui a ensuite proposé de passer sur la banquette arrière du véhicule, ce qu'elle a accepté parce qu'elle pensait qu'ils allaient partager un moment de tendresse sans entretenir de relation sexuelle. Une fois installés, A.________ lui a toutefois retiré sa chemise et son soutien-gorge, alors qu'elle manifestait son refus, notamment en lui disant "non". Il lui a ensuite caressé les seins, malgré sa demande d'arrêter, car cela lui faisait mal; il lui a également retiré son collant, alors qu'elle lui disait "non" et qu'elle pleurait. Il s'est ensuite totalement déshabillé et a introduit ses doigts dans le vagin de B.________, alors qu'elle disait "non" et "arrête". Malgré sa résistance et après avoir mis un préservatif, A.________ l'a pénétrée vaginalement de son sexe. B.________ a voulu réagir, mais n'y est pas parvenue parce qu'elle était pétrifiée et parce que A.________ avait ses mains posées sur ses hanches; elle a en outre prétendu être vierge pour tenter de l'arrêter. Après l'avoir pénétrée, il lui a demandé de sourire et de l'embrasser, avant de lui prendre la main pour tenter de la placer sur son pénis en érection. Après qu'ils s'étaient rhabillés et installés à l'avant de la voiture, A.________ a déposé B.________ à la gare de U.________ sans un mot.
Décoiffée, avec des bleus sous les yeux, des griffures au visage et les collants déchirés, B.________ s'est rendue à D.________, un café situé en face de la gare de U.________. La serveuse, E.________, inquiète à cause de son état, a tenté de la consoler et lui a offert un thé, mais B.________, en pleurs, n'a pas réussi à lui répondre. B.________ a ensuite contacté F.________, un ami du fils de G.________, qui est venu la retrouver. Après qu'elle lui eut raconté les faits survenus plus tôt dans la soirée, celui-ci a réalisé qu'elle avait vécu quelque chose de grave et l'a hébergée pour la nuit; il l'a déposée à W.________ le lendemain matin.
Dans le courant du mois de novembre 2019, B.________ a confié avoir subi une agression sexuelle à H.________, son ancienne maman de jour, ainsi qu'à G.________.
Le 23 novembre 2019, B.________ a fortuitement rencontré A.________ dans le magasin I.________ à V.________; il s'est ensuivi une altercation. Après cette rencontre, B.________ s'est rendue au bureau de la police municipale de V.________, où elle a dénoncé les faits survenus le 29 octobre 2019. Dans l'intervalle, A.________ lui avait envoyé plusieurs messages qu'elle a lus en présence des policiers.
Le lendemain, elle a été hospitalisée en pédiatrie à l'hôpital de V.________ en raison de troubles anxieux et dépressifs survenus dans un contexte d'agression sexuelle. Elle a été transférée au service de psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent de l'hôpital J.________ où un diagnostic de stress post-traumatique consécutif à une agression sexuelle a été posé; B.________ est restée dans cet établissement jusqu'au 22 janvier 2020.
C.
Par acte du 23 mai 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 avril 2023, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté des chefs d'accusation de viol et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, que la peine privative de liberté de 36 mois soit annulée, qu'aucune interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ne soit prononcée à son endroit, que les prétentions de B.________ en réparation du tort moral soient rejetées, que les frais de la procédure de première instance et d'appel soient mis à la charge de l'État, qu'une indemnité totale de 19'400 fr. soit versée à son conseil pour les frais de première instance et d'appel, et que "les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en faveur de B.________ [soient] rejetées". À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance présidentielle du 12 juin 2023, la requête d'effet suspensif a été rejetée, dans la mesure où elle n'était pas sans objet.
Si l'autorité cantonale a produit son dossier, il n'a pas été ordonné d'échanges d'écriture. Par avis du 12 juillet 2023, les parties ont été informées de la transmission du recours à la II e Cour de droit pénal en raison de la réorganisation interne du Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
1.1. En application de l'art. 66 al. 3 du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131; en vigueur depuis le 1er juillet 2023 [RO 2023 268]), la II e Cour de droit pénal est également compétente jusqu'au 30 juin 2025 pour statuer sur des recours relevant du domaine de compétence de la I re Cour de droit pénal (cf. art. 35 RTF).
1.2. Dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, prévenu, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Invoquant une violation du principe in dubio pro reo ainsi que l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que les faits s'étaient déroulés comme la victime les avait décrits.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_36/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1.3; 6B_803/2024 du 10 mars 2025 consid. 2.1).
2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_36/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1.3; 6B_803/2024 du 10 mars 2025 consid. 2.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_36/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1.3 et les arrêts cités).
2.2.
2.2.1. En l'occurrence, la cour cantonale a relevé qu'en l'absence d'éléments matériels et de témoignages directs propres à accréditer la version de l'intimée ou du recourant, il convenait de procéder à une évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier.
2.2.2. S'agissant des déclarations de l'intimée, les juges cantonaux les ont qualifiées, comme les premiers juges, de constantes et de cohérentes (arrêt attaqué consid. 8.3, 8.3.2 et 8.3.5); ils ont en outre relevé plusieurs éléments dans son récit qui renforçaient la crédibilité de ses déclarations, soit notamment son aveu spontané de ses erreurs de comportement, l'évocation de détails apparemment sans importance, comme le temps mis à enlever ses bottes, ainsi que la retranscription de son ressenti pendant et immédiatement après l'acte (peur du recourant, envie de mourir, sentiments de sidération et de culpabilité, etc.; cf. arrêt attaqué consid. 8.3.5 et 8.4.2). Ils ont de plus souligné que son audition du 23 novembre 2019 avait fait l'objet d'un rapport du Centre pour le développement et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent (CDTEA) dont il ressortait que son discours était spontané, clair et cohérent, ce qui accroissait encore la fiabilité de ses déclarations (arrêt attaqué consid. 8.3.1). S'agissant des arguments du recourant à l'égard de la crédibilité du récit de l'intimée, les juges cantonaux ne les ont pas considérés convaincants: ils ont en effet relevé que, contrairement à ce que celui-ci soutenait, les déclarations de l'intimée n'étaient pas contradictoires, qu'aucune propension à mentir de celle-ci ne saurait être déduite des quelques "mensonges" qu'elle avait prononcés et spontanément rectifiés et que l'absence de distinction élaborée entre pénétration pénienne et digitale ne saurait lui être reprochée vu son âge (arrêt attaqué consid. 8.3.2, 8.4.1 et 8.4.2). Ils ont en outre précisé que ni les souffrances, ni les expériences sexuelles que l'intimée avait pu vivre avant les faits ne remettaient en cause sa fiabilité (arrêt attaqué consid. 8.4.1 et 8.5).
Quant aux témoignages figurant au dossier, les juges cantonaux ont constaté qu'ils appuyaient les déclarations de l'intimée: autant la serveuse du bar dans lequel celle-ci s'était réfugiée après son agression, que l'ami qui l'avait hébergée pour la nuit, avaient déclaré avoir eu la conviction qu'elle venait de vivre quelque chose de grave (arrêt attaqué consid. 8.1). Il en allait par ailleurs de même des témoignages des personnes à qui l'intimée s'était confiée: ceux-ci concordaient tous et faisaient état de détails qui augmentaient la crédibilité de son récit (arrêt attaqué consid. 8.3.3). Les juges cantonaux ont encore estimé que les souffrances psychiques que l'intimée avait éprouvées à la suite des événements appuyaient encore ses déclarations, dès lors qu'un diagnostic de stress post-traumatique des suites d'une agression sexuelle avait été posé (arrêt attaqué consid. 8.3.3 et 8.3.4).
2.2.3. Quant à la version du recourant selon laquelle il aurait eu un rapport sexuel incomplet et consentant avec l'intimée qui aurait "ébranlé" celle-ci à cause de son incapacité à entretenir un rapport sexuel complet, les juges cantonaux ont considéré qu'elle n'était ni crédible, ni compatible avec l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier. Cette version ne permettait pas d'expliquer l'état de la victime immédiatement après les faits, tel qu'il avait été constaté autant par la serveuse du bar dans lequel elle s'était réfugiée que par l'ami qui l'y avait rejointe; elle ne permettait pas non plus d'expliquer les réactions de la victime à l'égard du recourant et l'état de détresse dans lequel celle-ci s'était trouvée après les événements (arrêt attaqué consid. 8.1 et 8.2). Ils ont encore relevé que la théorie du recourant selon laquelle la victime souffrirait de vaginisme ne trouvait aucune assise médicale dans le dossier (consid. 8.5). En outre, comme l'intimée avait raconté son agression à plusieurs témoins avant son altercation avec le recourant, les juges cantonaux ont considéré que, contrairement à ce que celui-ci prétendait, sa dénonciation des faits à la police peu après leur rencontre fortuite n'avait pas pu être motivée par une prétendue peur qu'il porte plainte contre elle (arrêt attaqué consid. 8.3.6). S'agissant des déclarations du recourant, ils ont souligné qu'au contraire de celle de l'intimée, elles avaient varié, raison pour laquelle ses dénégations, qui s'expliquaient aisément par les enjeux de la procédure pour lui, n'apparaissaient pas convaincantes (arrêt attaqué consid. 8.5).
2.2.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale s'est, comme les premiers juges, estimée convaincue de la véracité des déclarations de l'intimée et a considéré que la version du recourant n'était pas crédible.
2.3. Le recourant prétend qu'en retenant la version présentée par l'intimée au détriment de la sienne, la cour cantonale aurait établi les faits et apprécié les preuves de façon arbitraire (recours, p. 30 à 32). En résumé, il soutient qu'au contraire des siennes (recours, p. 29), les déclarations de l'intimée ne seraient pas crédibles (recours, p. 15 à 18, 20 et 24). Il prétend encore que les juges cantonaux seraient tombés dans l'arbitraire en n'évaluant pas le récit de l'intimée à la lumière du comportement général de celle-ci ainsi que des témoignages et des rapports médicaux au dossier, dont il ressortirait notamment que l'intimée serait fragile psychologiquement et aurait un "comportement sexuel désinhibé" (recours, p. 5 à 15, 18 à 23, et 25 à 28).
2.4.
2.4.1. Sous couvert de son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, le recourant procède, en réalité, à une vaste discussion des éléments de preuve au dossier pour en livrer une lecture personnelle allant dans le sens de sa propre version des faits. Ce faisant, il se borne à opposer son appréciation des preuves à celle opérée par les juges cantonaux. Sa critique, qui reprend au demeurant en grande partie l'argumentation qu'il avait déjà développée devant la cour cantonale et à laquelle celle-ci a répondu de manière exhaustive et convaincante (arrêt attaqué consid. 8.1, 8.2, 8.3.6, 8.4.1, 8.4.2 et 8.5; cf. consid. 2.2.2 et 2.2.3 supra), est ainsi essentiellement appellatoire et donc irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF; arrêts 6B_631/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.4; 7B_747/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.5.2).
2.4.2. En tout état de cause, le recourant échoue à démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation des juges cantonaux selon laquelle les déclarations de l'intimée étaient crédibles et corroborées par les éléments du dossier, alors que sa version des faits n'était ni plausible, ni étayée par les pièces au dossier (cf. consid. 2.2.2 et 2.2.3 supra).
Contrairement à ce qu'il soutient, les juges cantonaux ne sont pas tombés dans l'arbitraire en retenant qu'il avait varié dans ses déclarations: lors de son audition du 26 novembre 2019, il a déclaré avoir tenté de pénétrer l'intimée, alors que, durant celle du 2 septembre 2020, il a affirmé n'avoir "même pas essayé" d'entrer en elle. Les propos qu'il a tenus durant ces auditions contredisent par ailleurs les messages qu'il a envoyés à l'intimée après que celle-ci l'avait interpellé en public: dans ces messages, il nie toute relation sexuelle avec elle et prétend disposer de preuves "de la fameuse soirée", raison pour laquelle elle ne pourrait rien faire contre lui, devrait s'excuser et faire "comme si de rien n'était" (arrêt attaqué consid. 6.2). Il convient de relever, dans ce contexte, que l'argumentation du recourant selon laquelle les juges cantonaux auraient arbitrairement retenu qu'il savait que l'intimée avait quinze ans au moment des faits, parce que celle-ci lui aurait indiqué être née à la fin de l'année, ce qui aurait pu lui "laisser penser que, lors des faits, (...) elle a[urait] probablement eu son anniversaire et a[urait] donc [eu] 16 ans" contredit les propos qu'il a tenus pendant ses auditions. En effet, durant celles-ci, il a notamment déclaré être "conscient d'avoir entrepris certaines choses avec une jeune fille de quinze ans" (cf. audition du recourant du 26 novembre 2019, p. 6).
Or, au contraire du recourant et malgré son jeune âge, l'intimée est restée constante sur les faits essentiels de la cause: comme les juges cantonaux l'ont constaté, elle a toujours déclaré qu'après lui avoir caressé les seins et introduit ses doigts dans son vagin en dépit de son opposition, le recourant l'avait pénétrée de son sexe en la maintenant par les hanches, alors qu'elle lui manifestait son refus et était en pleurs (cf. consid. 2.2.2 supra). L'argumentation du recourant - qui tend essentiellement à décrédibiliser l'intimée et à proposer une lecture des déclarations de celle-ci compatible avec sa version des faits - ne démontre pas le caractère manifestement insoutenable des considérations des juges cantonaux relatives à la fiabilité du récit de l'intimée. Tel est d'autant moins le cas que, comme ceux-ci l'ont relevé, la crédibilité de la version de l'intimée est renforcée par les autres éléments au dossier - soit notamment le rapport du CDTEA, les témoignages des personnes l'ayant vue juste après les faits et ceux des personnes auxquelles elle s'est confiée, ainsi que le diagnostic posé par les médecins qui l'ont suivie postérieurement à son agression (cf. consid. 2.2.2 supra) -, lesquels infirment au demeurant la version du recourant (cf. consid. 2.2.3 supra). Le recourant perd de vue à cet égard que, lorsque la cour cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (cf. consid. 2.1.2 supra). Or son argumentation n'est pas à même de démontrer qu'il serait insoutenable - et il n'apparaît pas que tel soit le cas - de considérer, sur la base du rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par les juges cantonaux, que les faits s'étaient déroulés comme la victime les décrivait. En effet, il se contente, en substance, de substituer son appréciation de ces éléments afin d'en présenter une lecture compatible avec sa version des faits: tel est notamment le cas lorsqu'il soutient que le témoignage de la serveuse du bar dans lequel l'intimée s'est réfugiée serait compatible avec son récit, que celui de l'ami qui l'a hébergée pour la nuit ne serait pas crédible ou encore que le diagnostic de stress post-traumatique consécutif à une agression sexuelle ne démontrerait pas que cette agression ait eu lieu.
2.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire et n'a pas violé le principe de la présomption d'innocence en considérant, sur la base des éléments à sa disposition, que le recourant avait commis les actes tels qu'ils avaient été décrits par la victime. Pour autant que recevable, le recours s'avère ainsi infondé sur ce point.
3.
Invoquant une violation des art. 187 ch. 1 et 190 al. 1 CP - dans leur teneur au moment des faits et avant le 1er juillet 2024 (RO 2024 27; ATF 150 IV 433 consid. 6.1.1), le recourant conteste sa condamnation pour viol et actes d'ordre sexuel avec des enfants: il prétend, en substance, n'avoir entretenu qu'un rapport sexuel incomplet et consenti avec l'intimée dont il aurait douté de l'âge réel (recours, p. 33 à 35).
Toutefois, cette argumentation tombe d'emblée à faux en tant qu'elle n'est pas fondée sur les faits retenus sans arbitraire par la cour cantonale (cf. consid. 2.2 à 2.5 supra), mais sur la version des faits présentée par le recourant. Faute de motivation suffisante, ces griefs doivent être écartés.
4.
Le recourant ne formule aucune critique relative à la peine qui lui a été infligée. La cause ne sera dès lors pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF). S'agissant de ses griefs relatifs à l'art. 67 al. 3 CP et aux conclusions civiles, ils doivent être d'emblée écartés dans la mesure où ils reposent sur les prémisses d'un acquittement, qu'il n'obtient pas.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF), l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais.
Lausanne, le 12 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet