7B_441/2025 19.06.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_441/2025
Arrêt du 19 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann,
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres Guglielmo Palumbo et/ou Gabrielle Peressin, avocats,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d'une décision judiciaire ultérieure indépendante,
recours contre l'arrêt rendu le 11 avril 2025 par l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ARMP.2025.34/sk).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: le condamné), ressortissant suisse, est né à U.________ en 1972. Son casier judiciaire fait état de sept condamnations entre les années 1994 et 2018. Il a notamment été condamné à deux ans d'emprisonnement pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (Valais, 1997), trente jours d'emprisonnement pour lésions corporelles simples et menaces (Valais, 1998), dix-huit jours d'emprisonnement pour dommages à la propriété, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (Vaud, 2001), dix jours d'emprisonnement pour injure (Neuchâtel, 2004), seize mois d'emprisonnement, suspendus au profit d'un internement, pour notamment tentative de lésions corporelles graves, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (Neuchâtel, 2006) et 150 jours de peine privative de liberté pour menaces (Genève, 2018).
A.b. Dans son jugement du 3 avril 2006, ayant valu au recourant le prononcé de l'internement, le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz a notamment retenu que le condamné, muni d'un couteau avec une lame d'environ vingt centimètres, avait tenté de frapper un policier. Il s'est en outre fondé sur un rapport d'expertise psychiatrique rendu au cours de l'année 2006, qui avait posé, à l'endroit du condamné, le diagnostic de trouble schizotypique grave, et avait conclu à une inaccessibilité de l'expertisé à une mesure thérapeutique institutionnelle.
A.c. Le condamné a d'abord été détenu à la prison B.________, avant d'être transféré quelques mois plus tard aux Établissements C.________, puis le 21 janvier 2009 à l'Établissement D.________. Le 16 octobre 2009, le Tribunal correctionnel précité a maintenu la mesure d'internement en mesure d'internement au sens du nouvel art. 64 CP. Il a retenu, sur la base d'une nouvelle expertise psychiatrique, que le condamné ne remplissait pas les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle et que le maintien d'un internement se justifiait en raison d'un risque de récidive. Le condamné est retourné aux Établissements C.________ le 21 décembre 2009, puis a été transféré à la prison B.________ le 10 août 2011, car il persistait à refuser de participer activement à toute prise en charge et s'opposait notamment à un passage en régime ordinaire. Il est ensuite retourné aux Établissements C.________ le 19 juin 2012, en régime ordinaire, dans une unité psychiatrique dès le 11 décembre 2012 et jusqu'à une date indéterminée. II a bénéficié de trois conduites en 2013 et 2014.
A.d. Par arrêt du 22 mars 2016, l'Autorité de recours en matière pénale de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'ARMP) a ordonné la transformation de la mesure au sens de l'art. 64 CP en mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 1 et 3 CP, à exécuter dans un établissement fermé. Elle s'est notamment fondée sur une nouvelle expertise psychiatrique, établie en 2014, dans laquelle l'expert avait retenu que l'expertisé disposait de capacités suffisantes pour s'inscrire dans une démarche thérapeutique.
A.e. Le 14 novembre 2016, le condamné a été transféré dans l'établissement fermé E.________. En août 2018, et après une condamnation le 17 avril 2018 pour avoir menacé un infirmier (cf. let. A.a supra), l'impasse du placement a été constatée lors d'un entretien de réseau. Invité à se déterminer, l'intéressé n'a pas réagi. Le placement à E.________ a finalement été considéré comme infructueux, parce que le condamné refusait tout travail, n'était pas preneur des possibilités offertes, s'arrangeait pour mettre en échec les propositions faites et pour tenir les personnes à distance et avait empêché la mise en place de conduites. Le 22 mai 2019, le condamné a dès lors été transféré à l'Établissement F.________, puis aux Établissements C.________ au mois de juillet 2020.
A.f. Le 17 février 2021, le condamné a fait l'objet d'un nouveau rapport d'expertise psychiatrique. Il en ressort en substance que l'expert a posé les diagnostics de trouble mixte de la personnalité, à traits paranoïaques et dyssociaux, et de trouble schizotypique, qu'il a qualifié de grave et de chronique. Il a en outre considéré que, sans encadrement, le risque de récidive restait présent et globalement élevé pour des actes de même nature que ceux pour lesquels l'expertisé avait été condamné. Pour diminuer le risque de récidive, l'expert a proposé une perspective d'ouverture progressive vers un environnement adapté, à savoir un milieu non carcéral. Il a ajouté que l'expertisé devrait être accompagné par une équipe spécialisée et que l'encadrement devrait consister en un suivi psychiatrique, psychothérapeutique et social. Il a conclu que la poursuite de l'incarcération sans perspectives ou, à l'inverse, une libération non préparée seraient susceptibles d'exposer l'expertisé au risque d'une aggravation de son état psychique.
A.g. Le 21 mai 2021, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: le Tribunal criminel) a prononcé la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de deux ans, à savoir jusqu'au 22 mars 2023. Il a notamment suggéré à l'Office d'exécution des sanctions et de probation (ci-après: l'OESP) de prendre des mesures dans le sens proposé par l'expert précité, à savoir la perspective d'ouverture progressive vers un environnement adapté, en milieu non carcéral, avec un accompagnement par une équipe spécialisée.
A.h. Le 28 juillet 2022, le condamné est retourné à l'Établissement F.________, où il a effectué plusieurs séjours en cellule disciplinaire et où il a bénéficié d'entretiens psychothérapeutiques.
A.i. Le 13 mars 2023, le Tribunal criminel a prononcé la prolongation de la mesure pour une nouvelle durée de deux ans, à savoir jusqu'au 22 mars 2025. Il a en substance rappelé que des mesures devaient être envisagées avec, le cas échéant, la mise en place de ce que préconisait l'expert dans son expertise réalisée en 2021, à savoir des conduites, un passage en milieu carcéral ouvert et un placement en structure institutionnelle, mais qu'une grande prudence était cependant nécessaire dans la transition, tant au niveau des étapes que de la temporalité, un encadrement intensif devant au surplus être mis en place. Il a ajouté que le condamné semblait désormais preneur d'un suivi thérapeutique et ce changement, même s'il était très modeste, n'était pas à négliger dans un contexte qui se caractérisait jusque-là par son immobilisme.
A.j. Le 8 janvier 2025, le Centre G.________ a établi un rapport au sujet du condamné. Il a relevé que, depuis le 13 février 2024, celui-ci s'était présenté à treize entretiens psychothérapeutiques et avait manqué six rendez-vous. Il a ajouté que le condamné s'était montré preneur d'un suivi thérapeutique et que cette nouvelle dynamique avait permis d'aborder des sujets relatifs aux relations interpersonnelles. Il a en outre indiqué qu'une des pistes actuelles de travail thérapeutique avait pour objectif de permettre au condamné de bénéficier de relations sociales plus satisfaisantes, en précisant qu'il lui avait été proposé de s'inscrire au groupe thérapeutique de l'Établissement F.________, mais qu'il avait refusé.
A.k. Le 22 janvier 2025, la direction de l'Établissement F.________ a déposé un rapport de situation. Il a notamment relevé que le condamné continuait de s'isoler en cellule, restant principalement en retrait vis-à-vis de ses codétenus, dès lors que les relations avec ces derniers étaient très compliquées. Elle a ajouté qu'il bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique et qu'il avait obtenu une sortie le 27 mai 2024, qui s'était en définitive révélée concluante, les accompagnants ayant tiré un bilan positif de cette expérience. Elle a précisé que, quelque temps après, l'intéressé avait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'autres sorties et qu'il n'en avait pas eu de nouvelles. La direction de l'Établissement F.________ a conclu que le comportement du condamné ne semblait pas avoir connu une amélioration notable depuis le rapport de février 2024, dès lors qu'il restait en retrait, ne participait pas aux activités proposées et n'avait pas saisi les occasions de participer à sa prise en charge, refusant régulièrement de rencontrer les intervenants.
B.
B.a. Le 17 mars 2025, le Tribunal criminel, après avoir été saisi par l'OESP d'une proposition de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de cinq ans au plus, a requis, auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC), le maintien de la détention du condamné pour une durée de trois mois. Il a notamment indiqué qu'en raison de motifs organisationnels et du bref délai à disposition, il n'était pas possible de mener la procédure à son terme avant l'échéance de la mesure.
B.b. Par ordonnance du 19 mars 2025, le TMC a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle comme mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, à savoir jusqu'au 17 juin 2025.
B.c. Par arrêt du 11 avril 2025, l'ARMP a rejeté le recours formé par le condamné contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 14 mai 2025, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté (1) la violation du droit à l'examen de la légalité de sa privation de liberté prévu par l'art. 5 par. 4 CEDH, (2) le caractère illicite de sa privation de liberté au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH et (3) le caractère dégradant de sa privation de liberté au sens de l'art. 3 CEDH, et que sa libération immédiate soit ordonnée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'ARMP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande également l'assistance judiciaire, dont la dispense de l'avance et du paiement des frais judiciaires et la désignation d'un défenseur d'office, pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Le 19 mai 2025, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a déposé des observations et a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Par courrier du 22 mai 2025, l'ARMP a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. Le 28 mai 2025, le recourant a déposé des déterminations et a produit des pièces, à savoir la décision rendue le 7 mai 2025 par le Tribunal criminel, ainsi que sa déclaration d'appel du 16 mai 2025 contre cette décision.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.2. Par l'arrêt querellé, rendu en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), l'autorité cantonale a statué sur la validité de la mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnée, pendant la procédure judiciaire, en vue d'une décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 237, 364a al. 1 et 364b al. 2 CPP) portant sur la prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 4 CP. Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est en principe ouvert contre ce type de décision (cf. ATF 150 IV 38 consid. 1; arrêts 7B_358/2025 du 28 mai 2025, destiné à publication, consid. 1.1; 7B_522/2024 du 7 juin 2024 consid. 1; 1B_472/2022 du 11 octobre 2022 consid. 1). En outre, l'arrêt querellé, en tant qu'il ordonne une mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, constitue une décision incidente propre à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf., parmi d'autres, arrêt 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 1.1 et les arrêts cités).
2.
2.1. Il convient désormais d'examiner si le recourant, qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF), dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision querellée conformément à l'art. 81 al. 1 let. b LTF.
2.2.
2.2.1. Il résulte de l'art. 81 al. 1 let. b LTF que le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1), respectivement à l'examen des griefs soulevés (arrêts 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1; 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; arrêt 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 147 IV 2 consid. 1.3) et la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas non plus (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 118 Ia 488 consid. 2a). Il fait notamment défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b; arrêt 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1). Cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêt 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1 et l'arrêt cité).
Il n'est renoncé à l'exigence d'un intérêt juridique actuel et pratique que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.3). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt 7B_655/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.2.1).
2.2.2. Le recourant libéré ne dispose plus d'un intérêt actuel et pratique à l'examen de son recours tendant à sa libération de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. ATF 136 I 274 consid. 1.3; arrêts 7B_966/2024 du 6 novembre 2024 consid. 1.2.2; 7B_429/2024 du 24 mai 2024 consid. 1.1). Dans des circonstances particulières, le Tribunal fédéral entre tout de même en matière, en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne qui formule de manière défendable un grief de violation manifeste de la CEDH, en particulier lorsqu'un examen au fond de ces griefs ne pourrait pas avoir lieu autrement dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3; arrêts 7B_429/2024 du 24 mai 2024 consid. 1.1; 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1).
2.2.3. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêts 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1; 7B_317/2023 du 21 septembre 2023 consid. 2).
2.3. En l'espèce, le 13 mars 2023, le Tribunal criminel a ordonné la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l'endroit du recourant jusqu'au 22 mars 2025. Saisi d'une nouvelle demande de prolongation de la mesure par l'autorité d'exécution, ce même tribunal a demandé, en date du 17 mars 2025, le maintien en détention du recourant sur la base de l'art. 364b CPP. Il a dès lors formellement requis, auprès du TMC, la détention pour des motifs de sûreté au sens de l'art. 364b al. 2 CPP. Par ordonnance du 19 mars 2025, le TMC a ordonné, à titre de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de trois mois, à savoir jusqu'au 17 juin 2025. Par l'arrêt querellé du 11 avril 2025, la juridiction cantonale a rejeté le recours formé par le recourant contre cette ordonnance. Elle a précisé que la mesure de substitution précitée courait jusqu'à ce que le Tribunal criminel ait pu statuer sur l'éventuelle prolongation ou modification de la mesure prévue par l'art. 59 CP, avec une limite au 17 juin 2025 pour le prononcé d'une telle décision. Par décision du 7 mai 2025, reçue le 8 mai 2025 par le recourant (cf. acte 14), le Tribunal criminel a statué sur la question de la prolongation de la mesure institutionnelle et l'a prolongée pour une durée de trois ans, à savoir jusqu'au 22 mars 2028. Cette décision, ainsi que les faits qu'elle contient, constituent des faits et moyens de preuve nouveaux devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 LTF). Il y a lieu d'en tenir compte, dès lors qu'elle permet de déterminer la recevabilité du recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 1.2). Le recourant a déposé son recours au Tribunal fédéral le 14 mai 2025.
En rendant sa décision du 7 mai 2025 et en prononçant la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle, le Tribunal criminel, qui devait lui-même déterminer si le recourant devait être maintenu en détention (cf. art. 231 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 364b al. 4 CPP), a mis un terme à la procédure initiée devant le TMC et qui a conduit à l'arrêt querellé, laquelle avait uniquement pour objectif de maintenir les modalités d'exécution de la mesure du recourant pendant la procédure visée par l'art. 59 al. 4 CP. Ainsi, depuis ce moment-là, le recourant n'est plus soumis au régime de détention découlant de la procédure faisant l'objet de son recours au Tribunal fédéral. Il se pose donc la question de savoir si, depuis le prononcé du Tribunal criminel du 7 mai 2025, le recourant dispose encore d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris et donc de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, en particulier en ce qui concerne sa conclusion tendant à sa libération immédiate (cf., pour un cas dans lequel l'intérêt à prendre une telle conclusion avait été dénié, arrêt 1B_290/2020 du 4 août 2020 consid. 2.2). Cette question sera toutefois laissée indécise, pour les raisons suivantes.
2.4. Dans sa décision du 7 mai 2025, le Tribunal criminel a ordonné la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de trois ans. Il a en particulier considéré que cette décision de prolongation de la mesure était suffisante pour valoir titre de la détention (cf. acte 14, pièce 8). Il a ajouté qu'il n'était donc, selon lui, pas nécessaire de statuer, dans sa décision, sur le maintien de la mesure sous la forme d'une mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté et n'a donc pas ordonné une telle mesure. Cela étant, le recourant a formé appel contre cette décision (cf. acte 14, pièce 9; dont on peut également tenir compte, cf. ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 1.2). L'appel a effet suspensif, dans la limite des points contestés (cf. art. 402 CPP). Dans son appel, le recourant a notamment pris une conclusion tendant à sa libération immédiate, de sorte qu'on comprend qu'il conteste la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle. Ainsi, la décision de prolongation prononcée dans le jugement du 7 mai 2025 n'est pas encore exécutoire, ce que n'avait au demeurant pas ignoré le Tribunal criminel (cf. acte 14, pièce 8, p. 14). Il s'ensuit que ce même tribunal devait, s'il voulait maintenir le recourant dans l'exécution de sa mesure en prévision de la procédure d'appel, ordonner le maintien de la mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 364b al. 4 CPP. Or, il ne l'a pas fait, ce qui implique que, dès le 7 mai 2025, la détention du recourant ne reposait plus sur un titre de détention valable, puisque la mesure de substitution ordonnée par le TMC le 19 mars 2025 a pris fin à la date précitée. La détention est par conséquent illégale, de sorte que le recours doit être admis dans cette mesure.
2.5. L'absence d'un titre de détention ne conduit pas pour autant à la libération immédiate du recourant. Une telle absence peut avoir d'autres conséquences juridiques et notamment, selon la gravité de l'illégalité, permettre au recourant d'engager une procédure d'indemnisation conformément aux art. 429 ss CPP, en particulier l'art. 431 CPP (ATF 136 I 274 consid. 2.3; arrêt 1B_472/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.6.1 et les arrêts cités). L'illégalité d'une détention subie doit en règle générale être constatée dans le dispositif de la décision examinant le bien-fondé de la détention (cf. ATF 139 IV 94 consid. 2.3.2; arrêt 1B_472/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.6.1 et les arrêts cités). Il n'appartient cependant pas au Tribunal fédéral de se prononcer, en première instance et sans autres débats, sur l'adéquation de la mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté qu'exécute actuellement le recourant, à savoir depuis le prononcé du Tribunal criminel du 7 mai 2025, ni sur la question des conséquences résultant de l'absence de titre de détention valable (cf. arrêt 1B_470/2019 du 16 octobre 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). La cause doit donc être envoyée à l'autorité d'appel de la République et canton de Neuchâtel, laquelle est désormais seule compétente pour examiner la question de la détention pour des motifs de sûreté (cf. art. 388 al. 1 et 399 al. 2 CPP) et devra statuer d'office et dans les plus brefs délais sur cette question (cf. art. 232 ss CPP, applicable par renvoi de l'art. 364b al. 4 CPP; arrêt 1B_181/2015 du 29 mai 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités), ainsi que sur les conséquences de l'absence de titre de détention constaté ci-dessus.
3.
3.1. Le recourant a également pris trois autres conclusions tendant au constat de diverses violations de la CEDH. Il a requis la constatation de la violation du droit à l'examen de la légalité de sa privation de liberté prévu par l'art. 5 par. 4 CEDH, du caractère illicite de sa privation de liberté au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH et du caractère dégradant de sa privation de liberté au sens de l'art. 3 CEDH. Il a formulé des griefs en ce sens. Malgré cela, il n'y a en l'occurrence pas lieu d'entrer en matière, dans le cadre du présent arrêt, sur de tels griefs et conclusions. Le recourant a en effet également soulevé des conclusions ou à tout le moins des griefs similaires devant le Tribunal criminel et a obtenu de celui-ci qu'il statue sur ces questions (cf. acte 14, pièce 8, pp. 8-9 et 11-12). Il a ensuite formé appel contre la décision du tribunal de première instance et a repris des conclusions en constatation des caractères dégradant (art. 3 CEDH) et illicite (art. 5 CEDH) de sa privation de liberté. L'autorité d'appel devra ainsi se prononcer, a priori dans un délai relativement bref, une nouvelle fois sur ces griefs et conclusions et le recourant pourra en définitive à nouveau porter sa cause devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que le recourant ne dispose, à ce stade de la procédure, pas d'un intérêt actuel et pratique à l'examen des conclusions précitées par le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.2 supra). De plus, le recourant ne développe pas, contrairement à ce qu'il lui appartient de faire (cf. art. 42 al. 2 LTF), d'argumentation visant à démontrer que les conditions qui permettraient exceptionnellement au Tribunal fédéral d'entrer en matière indépendamment d'un tel intérêt seraient dans le cas d'espèce réalisées.
C'est le lieu de préciser que l'examen des conclusions précitées ne fait pas véritablement de sens dans le cadre de la procédure ayant conduit au prononcé de la mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté. Le recourant se prévaut en effet essentiellement de son parcours thérapeutique et pénitentiaire résultant de l'exécution des mesures ayant suivi le prononcé de son internement en 2006. Or, par rapport aux nombreuses années d'exécution des peines et mesures, cela concerne peu la brève période de quelques semaines de détention pour des motifs de sûreté. Cela vaut d'autant plus qu'un examen par une autorité de jugement au fond apparaît bien plus approprié qu'un examen plus sommaire sous l'angle de la vraisemblance effectué par le juge de la détention.
3.2. Il y a par ailleurs lieu de rappeler que l'arrêt querellé est une décision incidente. Or, s'il est vrai qu'une détention qui prononce une mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté est susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. consid. 1.2 supra), force est de constater que les conditions de cette disposition légale ne sont, dans le cas particulier, pas réunies en ce qui concerne les conclusions tendant au constat de diverses violations de la CEDH. Le recourant pourra en effet, comme on l'a vu, avoir assez rapidement une décision sur ces conclusions, de sorte que tout éventuel préjudice ou dommage juridique qu'aurait pu causer l'arrêt querellé au recourant pourra être, le cas échéant, réparé ultérieurement par une décision future favorable (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1).
3.3. Il s'ensuit que les conclusions tendant au constat de la violation des art. 3 et 5 CEDH doivent être, pour les motifs précités, déclarées irrecevables.
4.
En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il n'est pas irrecevable. L'absence de titre de détention dès le 7 mai 2025, et partant l'illicéité de la détention du recourant pour ce motif, doit être constatée. Le dossier de la cause doit être envoyé à l'autorité d'appel de la République et canton de Neuchâtel afin qu'elle procède à bref délai dans le sens des considérants (cf. consid. 2.5 supra).
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du canton de Neuchâtel (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Dans ces conditions, sa demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure est sans objet. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il n'est pas irrecevable. L'illicéité de la détention du recourant dès le 7 mai 2025 est constatée. Le dossier de la cause est envoyé à l'autorité d'appel de la République et canton de Neuchâtel afin qu'elle procède dans le sens des considérants.
2.
Une indemnité à titre de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée au mandataire du recourant, à la charge du canton de Neuchâtel.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, au Tribunal criminel du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, ainsi qu'à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 19 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin