5A_151/2025 20.06.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_151/2025
Arrêt du 20 juin 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Céline de Weck-Immelé, avocate,
intimée.
Objet
garde d'un enfant,
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 23 janvier 2025 (CMPEA.2024.73/ae).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par courrier du 31 décembre 2024, A.________ a signalé à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel des " irrégularités graves " survenues à l'occasion d'une audience qui s'est tenue le 20 novembre 2024 devant la " Présidente de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers " dans la procédure l'opposant à B.________ au sujet de la garde d'un enfant mineur; de surcroît, il a réclamé des " dommages et intérêts " et formulé " cinq demandes ".
Par arrêt du 23 janvier 2025, l'autorité cantonale a déclaré irrecevable, au sens des considérants, la " contestation " soulevée par le prénommé dans son courrier du 31 décembre 2024.
2.
Par écriture expédiée le 17 février 2025, A.________ forme un recours contre l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 47 ad art. 72 LTF, avec la jurisprudence citée). Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que, à supposer que des " agissements lors d'une audience " puissent être contestés devant la juridiction supérieure, le " recours " serait tardif pour avoir été déposé le 31 décembre 2024, c'est-à-dire plus de 30 jours après la tenue de l'audience litigieuse.
La juridiction cantonale a retenu que les conclusions formulées par le recourant étaient au demeurant irrecevables: l'ouverture " d'une enquête indépendante " de nature disciplinaire n'est pas de son ressort, mais de la compétence du Conseil de la magistrature; la " révision des décisions prises " est exclue, faute de motif de révision, même s'il fallait la traiter en tant que " recours "; la " compensation financière " qu'il réclame a pour objet une prétention du chef de la responsabilité de l'État, qui doit être soumise (en fonction de la valeur litigieuse) aux autorités désignées par la législation cantonale ( cf. art. 20 LREsp); enfin, les " recommandations structurelles " et la " transparence des résultats " de l'enquête éventuelle ne relèvent pas de la connaissance de l'autorité de recours contre les décisions de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
4.2. Le recourant ne soulève pas de critiques motivées à l'encontre des arguments retenus par les juges précédents pour justifier - au regard de la législation cantonale - leur incompétence à raison de la matière, mais se plaint de prétendues " irrégularités procédurales " qu'aurait commises le premier juge et dénonce la responsabilité de l'État " dans le traitement de [s]on dossier ". Le recours est par conséquent irrecevable dans cette mesure (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 I 159 consid. 4.2).
La " [d]emande de protection des données et des droits d'auteur sur le dossier judiciaire " - autant qu'elle est compréhensible - est étrangère à l'objet du litige, de sorte que le recours est également irrecevable à cet égard (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités).
4.3. Les motifs de la décision attaquée qui précèdent - indépendants et suffisants - permettent de sceller le sort de la cause ( cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités). Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner le grief du recourant dirigé à l'encontre du motif pris de la " tardiveté de sa contestation " (ATF 135 III 608 consid. 4.6 et les arrêts cités).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 20 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi