4A_195/2025 12.06.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_195/2025
Arrêt du 12 juin 2025
I
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffière : Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________,
défenderesse et recourante,
contre
B.________,
demandeur et intimé,
C.________,
Objet
irrecevabilité manifeste; motivation insuffisante,
recours contre l'arrêt rendu le 13 mars 2025 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/7664/2022; ACJC/370/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
C.________ et B.________ ont pris à bail une chambre meublée dans un immeuble sis (...) (GE), par contrat du 1er juillet 2021. Ils avaient aussi l'usage des "communs" (salle-de-bains, cuisine et chambre à lessive).
Dès le 1er octobre 2021, A.________ a conclu un contrat de bail à loyer portant sur la même chambre, avec le même usage des "communs".
Le loyer a été fixé à 700 fr. nets par mois, plus 400 fr. de charges forfaitaires.
2.
B.________ a déposé une requête du 8 avril 2022 contre les deux prénommées puis, face à l'échec de la conciliation, a porté sa demande le 5 janvier 2023 devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Il demandait notamment de fixer le loyer à 300 fr. par an, charges comprises.
Les deux personnes actionnées, soit C.________ et A.________, ont conclu au rejet de la demande. Elles ont en outre requis le paiement de diverses sommes pour un total de 114'873 fr. qu'elles ont motivé par des dégâts; elles ont en outre sollicité 5'000 fr. de tort moral.
Le loyer a été consigné dès le 1er mars 2022.
3.
Le prénommé, pour qui l'Hospice Général avait payé les loyers, a quitté les lieux le 31 octobre 2022.
4.
Le 18 septembre 2024, le Tribunal des baux et loyers a rendu son jugement. Il a condamné A.________ à payer 6'400 fr. (16 mois x 400 fr.) à B.________, soit pour lui l'Hospice Général. Il a dit que ce montant serait payé en faveur de l'Hospice Général sur la consignation, tandis qu'un solde de 200 fr. irait à A.________. Il a en outre débouté les parties de toutes autres conclusions.
5.
A.________ a fait appel de cette décision. B.________ et C.________ étaient intimés.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la Cour de justice a imparti à l'appelante un délai de 30 jours dès réception pour déposer un acte conforme aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC. Ce délai a ensuite été prolongé au 14 février 2025. L'intéressée a appris cette nouvelle par courrier reçu le 4 février 2025.
6.
Par arrêt du 13 mars 2025, la Cour de justice, par sa Chambre des baux et loyers, a déclaré l'appel irrecevable parce que tardif. Elle a retenu en fait que A.________ avait posté l'acte corrigé le 19 février 2025, et considéré en droit qu'il eut dû être expédié le 14 février 2025 plutôt que le 19. L'écriture, tardive, était donc irrecevable selon l'art. 312 al. 1 CPC.
7.
A.________ interjette un recours en matière civile. Elle demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par la Cour de justice, de rayer du rôle B.________, de condamner ce dernier à lui payer 6'600 fr. de loyer (6 mois) et de renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance afin qu'elle rende une nouvelle décision " dans le sens des considérants de [son] appel du 14 février 2025".
8.
La recourante conteste "fermement" avoir posté tardivement l'appel corrigé, soit "le 19 février 2025" seulement: il n'y aurait "aucune preuve" en ce sens. En fait, elle aurait déposé l'écriture rectifiée "dans la boîte aux lettres jaune de la Poste suisse [...] le vendredi 14 février 2025 vers 09 h 45, soit avant l'heure de levée officielle du facteur qui est 10 h 00". La Poste n'aurait enregistré son courrier que le mercredi 19 février 2025.
9.
Tout au long de son mémoire de recours, elle explique que sa missive n'aurait été traitée que le 19 février 2025. EIle ne saurait être punie pour une "insuffisance technique de la Poste", alors que nul ne pourrait prouver que le courrier lui aurait été remis le 19 février 2025 seulement. La Poste devrait équiper toutes ses boîtes aux lettres jaunes de scanners, respectivement de machines délivrant une quittance.
10.
Las pour la recourante, ses critiques et explications d'essence appellatoire ne lui sont d'aucun secours: il lui incombait de prouver que l'écriture litigieuse avait bel et bien été postée le 14 février 2025 plutôt que le 19. Or, rien ne le démontre. En particulier, elle ne prouve pas (par témoins par exemple) avoir déposé son écriture dans la boîte aux lettres postale le 14 février 2025. Jurisprudence et doctrine à ce sujet sont aussi strictes et nombreuses qu'éloquentes (voir par ex. NICOLAS JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° s 6 ss ad art. 311 CPC et n os 7 ss ad art. 312 CPC; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 22 ad art. 100 LTF). Autrement dit, la constatation selon laquelle A.________ a déposé l'acte d'appel corrigé "le 19 février 2025 à la [P]oste " n'a rien d'arbitraire ou de manifestement inexacte (sur la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., cf. par ex. arrêts 4A_610/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.2; 4A_284/2024 du 17 décembre 2024 consid. 2.1, tous deux avec références à des ATF).
11.
Vu les réflexions qui précèdent, l'autorité de céans ne peut que constater que le présent recours est manifestement irrecevable, faute de motivation suffisante. En particulier, il est vain d'affirmer que l'écriture litigieuse a été expédiée en temps utile le vendredi 14 février 2025: peut-être est-ce vrai, mais la recourante est incapable de prouver ce qu'elle affirme avec insistance; et ne lui en déplaise, un renversement du fardeau de la preuve n'est pas envisageable. Aussi est-ce sans arbitraire que la Cour de justice a retenu en fait que l'appel corrigé n'avait été déposé que le 19 février 2025, même si cette version n'est pas celle de la recourante. Et cette autorité n'a pas fait non plus d'erreur juridique, respectivement n'a pas enfreint l'art. 312 al. 1 CPC en déduisant en droit que l'appel était tardif, et donc irrecevable.
12.
Les considérations sur B.________ se fondent sur un état de faits divergeant de celui retenu (cf. art. 97 al. 1 LTF et art. 105 al. 1 LTF). Faute pour la recourante de démontrer un arbitraire à ce sujet - le mot n'est pas même articulé -, il n'y a pas lieu de procéder en droit aux modifications appelées. La recourante dit avoir soulevé ce point dans son appel, mais ne parvient pas à démontrer qu'il a été déposé en temps utile.
13.
Aussi convient-il de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF que la motivation est manifestement insuffisante (cf. par ex. arrêt 4A_29/2025 du 3 février 2025 consid. 4.2, concernant aussi la recourante), vice qui rend le recours lui-même irrecevable.
Les frais de la présente procédure seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 juin 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Monti