7B_788/2023 12.06.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_788/2023, 7B_803/2023
Arrêt du 12 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
7B_788/2023
A.________,
représentée par Me Géraldine Veya, avocate,
recourante,
et
7B_803/2023
B.________,
représenté par Me Marcel Eggler, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé,
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 13 septembre 2023
(ARMP.2023.73 et ARMP.2023.74).
Faits :
A.
A.a. Le 25 mai 2020, la Caisse Cantonale Neuchâteloise d'Assurance Chômage (ci-après: la CCNAC) a déposé plainte pénale contre A.________, employée de C.________ Sàrl et D.________ Sàrl, et contre B.________, gérant de ces deux sociétés, pour escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement pour délit au sens de l'art. 105 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire (LACI; RS 837.0) et faux dans les titres (art. 251 CP). La CCNAC reprochait en substance aux prénommés d'avoir, dans une demande d'indemnité pour réduction de l'horaire de travail (ci-après: RHT), sciemment fourni de fausses informations quant au taux d'activité de B.________ au sein des sociétés précitées, dans le but d'obtenir des prestations indues de l'assurance-chômage.
A.b. Le 23 juin 2020, le Ministère public a invité l'Office des relations et des conditions de travail (ci-après: l'ORCT) à procéder à une investigation en vue d'établir les faits. Dans ce cadre, l'ORCT a notamment requis des documents auprès de la CCNAC et entendu cinq (ex-) employés des entreprises concernées afin de vérifier notamment que B.________ avait correctement déclaré son personnel.
Les 30 juin et 8 septembre 2022, l'ORCT a en outre procédé à l'audition, en qualité de prévenus et en présence de leurs mandataires respectifs, de A.________ et de B.________. Ceux-ci ont en substance déclaré que les activités de C.________ Sàrl et D.________ Sàrl avaient cessé durant la pandémie de Covid-19 et que A.________ s'était chargée de remplir les documents relatifs à la demande de RHT pour les deux sociétés. Ils ont précisé qu'ils n'avaient aucune formation dans ce domaine, que certains formulaires avaient été remplis de manière erronée mais qu'ils avaient corrigé ces erreurs aussitôt après en avoir été avisés par la CCNAC; ils ne comprenaient ainsi pas pour quelles raisons cette dernière avait porté plainte contre eux.
A.c. Le 4 novembre 2023, l'ORCT a établi son rapport à l'attention du Ministère public, en concluant que tous les employés de C.________ Sàrl et de D.________ Sàrl avaient été correctement affiliés auprès des assurances et organismes prévus par la loi. Interpellée sur la suite à donner à la procédure, la CCNT a répondu le 5 décembre 2022 que A.________ était "de mauvaise foi" et a déposé des échanges de courriels avec la prénommée.
B.
Par ordonnance du 2 juin 2023, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 25 mai 2020 par la CCNAC au motif que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas réalisés (ch. 1); il a mis les frais à la charge de l'État (ch. 2) mais a refusé d'allouer à A.________ et à B.________ des indemnités pour leurs frais de défense respectifs au sens de l'art. 429 CPP (ch. 3).
Par arrêt du 13 septembre 2023, l'Autorité de recours en matière pénale de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ concernant le refus de leur octroyer une indemnité et a confirmé l'ordonnance du Ministère public du 2 juin 2023; elle a mis les frais de la procédure de recours à la charge des précités et ne leur a pas alloué d'indemnité pour la procédure de recours.
C.
A.________ et B.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 septembre 2023, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que des indemnités à hauteur de 8'464 fr. 20 respectivement 5'276 fr. 25 leur soient allouées au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure préliminaire. À titre subsidiaire, ils concluent à ce que le montant des indemnités soit fixé à dire de justice. Plus subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public et la cour cantonale y ont renoncé.
Considérant en droit :
1.
Les recours formés dans les causes 7B_788/2023 et 7B_803/2023 sont dirigés contre le même arrêt, ont trait au même complexe de fait et portent sur des questions juridiques identiques. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 al. 2 PCF).
2.
Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions sur les prétentions en indemnisation prévues aux art. 429 ss CPP (cf. ATF 139 IV 206 consid. 1; arrêts 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 1; 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 1). Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente, contestent le refus de leur allouer toute indemnité pour leurs frais de défense malgré le refus du Ministère public d'entrer en matière sur la plainte déposée contre eux. Ils disposent à cet égard de la qualité pour recourir, conformément à l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 138 IV 248 consid. 2; arrêts 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 1; 7B_219/2022 du 22 juillet 2024 consid. 1.1). Les recours ont pour le surplus été déposés en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
3.
Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (ATF 145 IV 137 consid. 2.6; 129 IV 49 consid. 5.3). L'arrêt attaqué ayant été rendu le 13 septembre 2023, il n'y a pas lieu en l'espèce de prendre en compte les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (arrêts 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 2; 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 2 et les arrêts cités), en particulier celles concernant l'art. 429 CPP (RO 2023 468).
4.
4.1. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir confirmé le refus du Ministère public de leur octroyer une indemnité malgré l'ordonnance de non-entrée en matière. Ils invoquent l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence, de l'art. 430 al. 1 let. a et de l'ancien art. 429 al. 1 let. a CPP (RO 2010 1881).
4.2.
4.2.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a aCPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement a le droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), cette dernière peut également donner lieu à indemnité (ATF 139 IV 241 consid. 1; arrêt 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.1). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêts 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 3.1; 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.1). Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque l'enquête pénale est close après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; arrêts 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.3; 6B_1282/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.3.1).
4.2.2. Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 aCPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.2; 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2); dans ce dernier cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (cf. ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2).
4.2.3. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 10 al. 1 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêts 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.1; 6B_487/2024 du 9 avril 2025 consid. 4.1.2). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 6B_487/2024 du 9 avril 2025 consid. 4.1.2; 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1).
4.2.4. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 356 consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
4.3. En substance, la cour cantonale a relevé que la CCNAC - organisme rompu à la législation sur l'assurance-chômage et aux dispositions pénales qui en découlent - reprochait aux recourants d'avoir commis des crimes (escroquerie et faux dans les titres) respectivement un délit (violation de l'art. 105 LACI); en sus de ces infractions, l'ORCT avait quant à lui retenu, au terme de l'enquête déléguée par le Ministère public, un délit au sens de l'art. 148a CP et une contravention au sens de l'art. 106 LACI. Dans ces conditions, la cour cantonale a considéré, en s'écartant de la motivation du Ministère public sur ce point, qu'il était "douteux" que l'assistance d'un avocat puisse être considérée comme ne relevant pas d'un exercice raisonnable des droits de défense des recourants. Elle a toutefois laissé cette question indécise, jugeant que ces derniers n'avaient de toute manière droit à aucune indemnité en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP; ils avaient rempli une demande de RHT pour le mois d'avril 2020 en indiquant que le recourant avait travaillé à 100% tant pour C.________ Sàrl que D.________ Sàrl, ce qui était "contraire à la vérité". La cour cantonale en a déduit que les recourants avaient violé l'interdiction découlant de l'art. 106 al. 4 LACI, selon laquelle celui qui aura refusé de remplir les formules prescrites ou les aura remplies contrairement à la vérité sera puni d'une amende; ils avaient ainsi adopté "un comportement clairement fautif, contraire à une norme de comportement résultant de l'ordre juridique suisse", propre à justifier l'ouverture d'une enquête pénale. Par substitution de motifs, la cour cantonale a ainsi confirmé le refus du Ministère public d'octroyer toute indemnité aux recourants au titre de l'art. 429 al. 1 let. a aCPP (cf. arrêt attaqué, pp. 7 à 11).
4.4. Un tel raisonnement ne peut pas être suivi.
Il ressort de l'arrêt attaqué ainsi que de l'ordonnance du 2 juin 2023 que le Ministère public a refusé d'entrer en matière tant sur la plainte déposée par la CCNAC que sur le rapport de l'ORCT, lequel envisageait notamment de retenir contre les recourants une contravention au sens de l'art. 106 LACI. En substance, le Ministère public a considéré que ces derniers n'avaient eu aucune "intention délictueuse" en déclarant, sur les formulaires de demande d'indemnité en cas de RHT pour le mois d'avril 2020, que le recourant travaillait à un taux de 100% pour deux sociétés différentes.
Au regard de ce qui précède, la cour cantonale ne pouvait pas motiver sa décision de refus d'indemnité au motif que les recourants avaient "violé l'interdiction découlant de l'art. 106 al. 4 LACI de remplir les formulaires [précités] contrairement à la vérité". En effet, dans la mesure où il est interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions reprochées, cette interdiction vaut a fortiori s'agissant d'une infraction qui a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière ou, à tout le moins, qui n'a pas abouti à l'ouverture formelle d'une instruction pénale (cf. arrêt 6B_391/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.2, s'agissant d'une infraction n'ayant fait l'objet d'aucun acte d'instruction). Aussi, le raisonnement de la cour cantonale, qui constitue une déclaration de culpabilité pure et simple des recourants d'avoir contrevenu à l'art. 106 al. 4 LACI, n'est pas compatible avec le principe de la présomption d'innocence.
On cherche du reste en vain dans l'arrêt attaqué la démonstration qu'une norme de comportement claire résultant de l'ordre juridique suisse au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 4.2.3 supra), autre que celle se rapportant à l'infraction pénale de l'art. 106 al. 4 LACI, aurait été violée par les recourants. Par ailleurs, si la demande d'indemnité en cas de RHT des recourants a donné lieu à la plainte pénale déposée par le CCNAC, les investigations de l'ORCT ont également porté sur les soupçons pesant sur ces derniers d'avoir violé leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation liées au travail des employés de C.________ Sàrl et de D.________ Sàrl. Or, s'agissant de ces dernières infractions, la cour cantonale n'expose pas dans quelle mesure les recourants auraient adopté un comportement illicite et fautif au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, qui aurait provoqué l'ouverture de la procédure ou aurait rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
En conséquence, l'art. 430 al. 1 let. a CPP n'est pas applicable en l'espèce. C'est donc à tort que la cour cantonale a refusé d'allouer aux recourants toute indemnité au sens de l'art. 429 aCPP au motif qu'ils avaient provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale. Le grief tiré d'une violation de l'art. 430 CPP s'avère ainsi fondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner celui tiré d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire.
4.5. Par conséquent, il convient d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle examine si, et dans quelle mesure, les indemnités réclamées par les recourants relèvent des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a aCPP.
Il ne revient pas à la Cour de céans de trancher pour la première fois ces questions, étant rappelé que c'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et qu'elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; arrêts 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 3.2; 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.2.1). Cela étant, comme déjà dit, la jurisprudence exige des circonstances exceptionnelles pour considérer l'assistance d'un avocat comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense (cf. consid. 4.2.1 supra). Or, ainsi que l'a retenu la cour cantonale, on peut douter que de telles circonstances soient réalisées, ne serait-ce qu'en raison de la nature des infractions reprochées aux recourants ainsi que de l'ampleur et de la durée de l'enquête menée par l'ORCT.
5.
Il s'ensuit que les recours doivent être admis. L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, y compris sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.
Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens à la charge de la République et canton de Neuchâtel (art. 68 al. 1 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B_788/2023 et 7B_803/2023 sont jointes.
2.
Les recours sont admis, l'arrêt du 13 septembre 2023 est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
ll n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Une indemnité de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée à la mandataire de la recourante, à la charge de la République et canton de Neuchâtel (cause 7B_788/2023).
5.
Une indemnité de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée au mandataire du recourant, à la charge de la République et canton de Neuchâtel (cause 7B_803/2023).
6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 12 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi