5A_244/2025 24.06.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_244/2025
Arrêt du 24 juin 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Céline de Weck-Immelé, avocate,
intimée,
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers,
Hôtel Judiciaire,
rue Louis-Favre 39, case postale 36, 2017 Boudry,
Me C.________,
Objet
protection de l'enfant (dépens et rémunération
de l'avocat d'office),
recours contre la décision de la Juge instructeur
de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 24 mars 2025 (CMPEA.2024.71/ctr).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 24 mars 2025, la Juge instructeur de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a notamment constaté que la procédure opposant A.________ à B.________ n'a plus d'objet et a classé le dossier (ch. 1); elle a fixé à 3'030 fr. 60, frais et TVA inclus, l'indemnité de Me C.________, avocat d'office de celui-là (ch. 2).
2.
Par écriture expédiée le 31 mars 2025, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (arrêt 5A_151/2025 du 20 juin 2025 consid. 3 [concernant le recourant]), indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 1.2).
4.
4.1. Après avoir retenu que l'arrêt rendu le 11 mars 2025 par la Cour de céans (5A_899/2024) avait, conformément aux déclarations des parties au procès-verbal de l'audience du 6 février 2025, rendu sans objet la " procédure devant la CMPEA ", la juge cantonale a statué sur les frais, les dépens et l'indemnisation des mandataires d'office des parties. Elle a fixé à 3'030 fr. 60 la rétribution du conseil d'office du recourant, dont l'intervention avait été " brève, mais intense ". En revanche, elle a refusé d'indemniser le recourant à raison des frais et temps consentis pour sa propre défense ( i.e. 2'650 fr.), dès lors que la participation à l'audience n'était pas indemnisable et que le travail de préparation faisait partie de ce qu'un justiciable devait effectuer pour défendre sa propre cause (au demeurant, aucune perte de gain n'étant alléguée).
4.2.
4.2.1. Le recourant ne soulève aucune critique motivée à l'encontre du procédé de la magistrate précédente déclarant la procédure sans objet et classant le dossier ( supra, consid. 4.1). Il s'ensuit que les critiques relatives à la " défaillance de la médiation " et à l'" omission de l'analyse de l'aliénation parentale " sont irrecevables, dès lors qu'elles sortent du cadre de l'objet du litige (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Pour le même motif, il n'y a pas lieu d'ordonner un " réexamen complet de la cause ", en particulier au regard du " recours européen " dont l'intéressé prétend avoir saisi la CourEDH le 27 mars 2025 " pour violation des articles 6 et 8 de la CEDH ". Quant à la violation du " principe du contradictoire " et à l'" omission de preuves essentielles ", le recourant n'expose pas en quoi la décision - seule en cause ici - prenant acte de la perte d'objet de la procédure cantonaleenfreindrait ces garanties de procédure (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
4.2.2. Si le recourant a certes qualité pour se plaindre du caractère prétendument excessif de la rétribution de son avocat d'office (art. 76 al. 1 let. b LTF; parmi d'autres: COLOMBINI, in : Petit commentaire CPC, 2021, n° 23 ad art. 122 CPC; pour la solution contraire, en cas de rétribution insuffisante : BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 26 ad art. 76 LTF et les références), sa critique est cependant insuffisamment motivée, dès lors qu'il se borne à affirmer de manière péremptoire que le montant alloué ne correspondrait pas " à la réalité du travail effectué, créant une facturation disproportionnée et injustifiée "; de surcroît, il ne chiffre pas la quotité de la réduction (art. 42 al. 1 LTF; COLOMBINI, ibid., et la jurisprudence citée). Enfin, l'intéressé n'a pas qualité pour contester l'indemnisation du conseil de l'intimée (art. 76 al. 1 let. b LTF).
4.2.3. Le recourant se plaint aussi du refus de lui rembourser les " frais et dépens " qu'il soutient avoir encourus. L'acte de recours ne comporte cependant aucune réfutation des motifs de la juge précédente fondés sur l'art. 95 al. 3 let. c CPC ( cf. STOUDMANN, in : Petit commentaire CPC, op. cit., n° 31 s. ad art. 95 CPC et les citations), de sorte que le grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2).
4.2.4. Le chef de conclusions tendant au paiement d'une " indemnisation complémentaire à hauteur d'un million de CHF " - au reste farfelu - est irrecevable, puisqu'il excède l'objet de la décision entreprise, à savoir les " questions strictement liées à la liquidation des suites de l'audience du 6 février 2025" (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers, à Me C.________ et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 24 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi