7B_303/2025 28.05.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_303/2025
Arrêt du 28 mai 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Kölz,
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (défaut de paiement de l'avance de frais),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mars 2025 (n° 148 - PE24.027965-CMS).
Faits :
A.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur une plainte déposée par A.________ contre inconnu ensuite d'un incident survenu le 31 juillet 2024 à Montreux.
B.
Par acte du 29 janvier 2025, complété le 3 février 2025, A.________ a formé un recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale) contre l'ordonnance précitée.
Par avis du 4 février 2025, un délai au 25 février 2025 a été imparti à A.________ pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le pli contenant cet avis, adressé à l'intéressé à l'adresse mentionnée dans son recours et son complément, est venu en retour à l'expéditeur avec la mention "non réclamé". Le versement des sûretés n'a ainsi pas été effectué dans le délai imparti.
Par arrêt du 6 mars 2025, le Président de la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée du 17 janvier 2025.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc ouvert. Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF).
1.2. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2 et l'arrêt cité; arrêt 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). En l'espèce, l'autorité précédente a déclaré irrecevable le recours formé par le recourant contre l'ordonnance de non-entrée en matière faute pour celui-ci d'avoir fourni les sûretés dans le délai imparti, en application de l'art. 383 al. 2 CPP. Dans la mesure où le recourant conteste l'application de cette dernière disposition par l'autorité précédente, il y a lieu d'entrer en matière.
1.3. Cela étant, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation (arrêts 7B_134/2024 du 11 octobre 2024 consid. 1.3.2; 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité). Les arguments de fond du recourant sont donc irrecevables. Il en va ainsi en particulier de ses développements en lien avec la pièce "106" qui, produite à l'appui de son recours, apparaît au demeurant être postérieure à l'arrêt attaqué et partant irrecevable (art. 99 al. 1 LTF; cf. ATF 148 V 174 consid. 2.2).
2.
2.1. On comprend de la motivation du recourant qu'il reproche au juge cantonal d'avoir violé l'art. 85 al. 4 let. a CPP en lien avec une fiction de notification, ainsi que l'art. 383 al. 2 CPP sur lequel ce dernier s'est fondé pour déclarer son recours irrecevable.
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
2.2.2. Selon l'art. 383 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1, 1re phrase); si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (al. 2).
Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise.
2.2.3. Selon la jurisprudence, la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt 6B_217/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1.1).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les réf. citées).
2.3. Face à la motivation cantonale, le recourant soutient en substance que le dépôt de son recours auprès de l'autorité précédente n'aurait pas entraîné automatiquement l'ouverture d'une procédure judiciaire, dans le cadre de laquelle il devait s'attendre à recevoir des communications. Il ne pourrait ainsi pas lui être reproché de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au suivi de son courrier, dans la mesure où il n'aurait pas été formellement informé de l'ouverture d'une procédure judiciaire ensuite du dépôt de son recours.
2.4. Son raisonnement ne peut toutefois pas être suivi.
2.4.1. La procédure de recours, qui est écrite (cf. art. 397 al. 1 CPP), débute avec le dépôt d'un mémoire (cf. art. 390 al. 1 CPP; BERNHARD STRÄULI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 1 ad art. 397 CPP). Par le dépôt de son acte du 29 janvier 2025, le recourant a ainsi initié la procédure de recours. Quoi qu'il en dise, il devait depuis lors s'attendre à recevoir notification d'actes judiciaires - soit en particulier d'une invitation à fournir des sûretés (cf. art. 383 CPP) - et était notamment tenu d'assurer le suivi de son courrier (cf. arrêt 6B_232/2022 du 16 décembre 2022 consid. 2.5; cf. également en lien avec la procédure d'appel: arrêts 6B_201/2024 du 23 avril 2024 consid. 4.1; 6B_826/2023 du 26 octobre 2023 consid. 4.1).
2.4.2. Les développements du recourant sont pour le surplus impropres à mettre en évidence que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en considérant que les conditions d'une fiction de notification étaient en l'occurrence réalisées et que, faute d'avoir fourni les sûretés dans le délai imparti, son recours cantonal devait être déclaré irrecevable (cf. consid. 2.2.1 supra). La motivation cantonale (cf. arrêt attaqué, consid. 1.3 et 2.4 p. 2 à 4) ne prête à cet égard pas le flanc à la critique.
2.4.3. Au reste, les allégations du recourant, selon lesquelles des circonstances particulières l'auraient empêché de prendre "toutes les décisions appropriées qui auraient dû être prises en matière de courrier", relèvent d'une demande de restitution de délai au sens de l'art. 94 al. 1 CPP qui doit être adressée à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (cf. art. 94 al. 2 CPP). Une telle demande ne saurait être présentée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte qu'elle est irrecevable.
2.5. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'écriture du recourant du 2 avril 2025 transmise à l'autorité précédente en tant qu'elle contient une demande de restitution de délai, comme objet de sa compétence (cf. art. 30 al. 2 LTF).
3.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
L'écriture de A.________ du 2 avril 2025, en tant qu'elle contient une demande de restitution de délai, est transmise à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois comme objet de sa compétence.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière