Droit de la famille

Le droit allemand, qui ne permet pas à une autorité de revoir le refus opposé par la mère à l’octroi de l’autorité parentale conjointe, viole l’article 14 CEDH (interdiction de discrimination) en relation avec l’article 8 CEDH (protection de la vie familiale). La solution s’impose également aux autorités judiciaires suisses, selon Philippe Meier, RMA 3/2010, 246-256.

Le droit allemand, qui ne permet pas à une autorité de revoir le refus opposé par la mère à l’octroi de l’autorité parentale conjointe, viole l’article 14 CEDH (interdiction de discrimination) en relation avec l’article 8 CEDH (protection de la vie familiale). La solution s’impose également aux autorités judiciaires suisses, selon Philippe Meier, RMA 3/2010, 246-256.

TF 5A_353/2009

2009-2010

Le fait qu’un enfant de 10 ans préfère se rendre chez son père plutôt que chez la maman de jour pendant que sa mère travaille ne suffit pas à remettre en cause l’attribution de l’autorité parentale à la mère.

TF 5A_353/2009

2009-2010

Le fait qu’un enfant de 10 ans préfère se rendre chez son père plutôt que chez la maman de jour pendant que sa mère travaille ne suffit pas à remettre en cause l’attribution de l’autorité parentale à la mère.

TF 5A_439/2009

2009-2010

En application de l’article 298 al. 2 CC, si la mère non mariée décède, l’autorité tutélaire doit transférer l’autorité parentale au père ou nommer un tuteur, en fonction du bien de l’enfant. En l’espèce, la mère avait exprimé le désir que les droits parentaux soient confiés à la tante de l’enfant. Mais celle-ci ne possède pas un droit à se voir nommée tuteur, ni une légitimation à recourir contre la décision de l’autorité tutélaire.

TF 5A_645/2008

2009-2010

Critère pour modifier l’autorité parentale conjointe. Lorsqu’un parent prend des décisions unilatérales sur des questions importantes telles que le lieu de scolarisation ou le domicile de l’enfant, il existe une indication que l’autorité parentale conjointe ne répond plus à l’intérêt de l’enfant. La modification n’implique pas un simple renvoi à la règle selon laquelle l’autorité parentale revient à la mère non mariée avec le père. Le seul critère est le bien de l’enfant.

TF 5A_645/2008

2009-2010

Critère pour modifier l’autorité parentale conjointe. Lorsqu’un parent prend des décisions unilatérales sur des questions importantes telles que le lieu de scolarisation ou le domicile de l’enfant, il existe une indication que l’autorité parentale conjointe ne répond plus à l’intérêt de l’enfant. La modification n’implique pas un simple renvoi à la règle selon laquelle l’autorité parentale revient à la mère non mariée avec le père. Le seul critère est le bien de l’enfant.