Art. 68 et 71 LP Le commandement de payer doit être notifié à bref délai sitôt que la réquisition de poursuite est reçue et l'avance de frais payée.
Art. 72 LP
Le délai pour faire opposition court dès le moment où le commandement de payer a été effectivement remis à son destinataire lorsque la notification est nulle pour vice de forme.
Art. 72 LP et 9 CCS
L’indication sur l’exemplaire remis au créancier que le débiteur n’a pas fait opposition tombe sous le coup de l’art. 9 CCS. La présomption peut être renversée par un rapport convaincant de l’office de poursuites ou de l’employé de la poste chargé de la notification.