Art. 38 et 69 LP
Lorsque la poursuite a lieu pour des sûretés, le commandement de payer ne peut pas se borner à sommer le débiteur de payer la dette entre les mains du créancier, il faut préciser qu’il s’agit d’une poursuite aux fins de sûretés.
Art. 50 LP
L’élection de domicile aux fins d’exécution d’une obligation est une manifestation de volonté devant être interprétée selon les règles de la bonne foi ; elle peut avoir lieu même en l’absence de stipulation expresse.
Art. 64ss LP et 35 LDIP
Lorsque le créancier, domicilié à l’étranger, fait l’objet d’une mesure tutélaire, le pouvoir de représentation du tuteur dans une procédure de poursuite menée en Suisse se détermine selon le droit étranger.
Art. 66 et 74 LP
Le débiteur ne peut pas exiger de l’office des poursuites qu’il lui notifie par courrier postal des attestations d’opposition en les adressant à son lieu de résidence à l’étranger alors qu’il a son domicile en Suisse.
Art. 64 LP
L’existence d’un domicile en Suisse s’examine au regard du jour où le commandement de payer est notifié au débiteur ; la notification par voie d’entraide judiciaire n’est concevable que s’il existe un for de poursuite spécial en Suisse, le fait que le débiteur réside temporairement à l’étranger n’autorise pas d’y recourir.
Art. 65 et 22 LP
Une poursuite dirigée contre la « Caisse Suisse de compensation » est nulle faute pour celle-ci de bénéficier de la personnalité juridique ; la poursuite doit être dirigée contre la Confédération suisse.
Art. 67 LP
Le cours de l’euro constitue un fait notoire que le créancier n’a pas à alléguer dans sa requête de mainlevée, le tribunal pouvant retenir un autre taux que celui indiqué.