Exécution forcée

Art. 38 et 69 LP

Lorsque la poursuite a lieu pour des sûretés, le commandement de payer ne peut pas se borner à sommer le débiteur de payer la dette entre les mains du créancier, il faut préciser qu’il s’agit d’une poursuite aux fins de sûretés.

TF 5A_139/2009

2008-2009

Art. 50 LP

L’élection de domicile aux fins d’exécution d’une obligation est une manifestation de volonté devant être interprétée selon les règles de la bonne foi ; elle peut avoir lieu même en l’absence de stipulation expresse.

TF 5A_205/2009

2008-2009

Art. 64ss LP et 35 LDIP

Lorsque le créancier, domicilié à l’étranger, fait l’objet d’une mesure tutélaire, le pouvoir de représentation du tuteur dans une procédure de poursuite menée en Suisse se détermine selon le droit étranger.

TF 5A_371/2009

2008-2009

Art. 66 et 74 LP

Le débiteur ne peut pas exiger de l’office des poursuites qu’il lui notifie par courrier postal des attestations d’opposition en les adressant à son lieu de résidence à l’étranger alors qu’il a son domicile en Suisse.

TF 5A_5/2009

2008-2009

Art. 64 LP

L’existence d’un domicile en Suisse s’examine au regard du jour où le commandement de payer est notifié au débiteur ; la notification par voie d’entraide judiciaire n’est concevable que s’il existe un for de poursuite spécial en Suisse, le fait que le débiteur réside temporairement à l’étranger n’autorise pas d’y recourir.

Art. 65 et 22 LP

Une poursuite dirigée contre la « Caisse Suisse de compensation » est nulle faute pour celle-ci de bénéficier de la personnalité juridique ; la poursuite doit être dirigée contre la Confédération suisse.

Art. 67 LP

Le cours de l’euro constitue un fait notoire que le créancier n’a pas à alléguer dans sa requête de mainlevée, le tribunal pouvant retenir un autre taux que celui indiqué.