Art. 32 al. 3 LP
Prolongation du délai d’opposition lorsque le commandement de payer doit être notifié à un Etat étranger par voie diplomatique.
Art. 67 al. 1 ch. 4 LP
Lorsque la poursuite porte sur des prestations périodiques, telles que celles découlant d’un abonnement téléphonique, la réquisition de poursuite doit indiquer la période concernée.
Art. 74 al. 1 LP
Le débiteur qui apprend l’existence d’une poursuite, sans toutefois aller retirer le commandement de payer au bureau de poste, peut valablement faire opposition à celui-ci.