Art. 67 LP
Conversion en monnaie suisse d’une créance libellée en devises étrangères.
Art. 72 LP et 16 OELP
Émoluments pour la notification d’un commandement de payer. Lorsque l’office des poursuites invite le débiteur à venir chercher le commandement de payer à l’office.
Art. 15, 65 et 67 LP
La personne morale débitrice ne peut se plaindre de ce que le créancier n’a pas indiqué l’adresse de son représentant dans la réquisition de poursuite, du moment que l’office des poursuites a procédé à deux vaines tentatives de notifier l’acte au représentant mentionné dans le registre du commerce.
Art. 72 ss LP
L’office des poursuites ne peut d’office annuler la notification d’un commandement de payer sous prétexte qu’elle est irrégulière, alors que le débiteur en a pris connaissance et a été en mesure de sauvegarder ses droits.
Art. 64 LP
La notification d’un commandement de payer à un proche résidant temporairement dans l’appartement du poursuivi est irrégulière, sauf si celui-ci bénéficie d’une procuration l’autorisant à retirer des actes de poursuite.