Exécution forcée

TF 5A_295/2012

2012-2013

Art. 41 LP, art. 842 ss aCC

Lorsqu’une cédule hypothécaire est transmise à titre de propriété fiduciaire (Sicherungsübereignung) en garantie d’une créance, le débiteur ne peut invoquer le beneficium excussionis realis lorsqu’il est poursuivi pour la créance causale ; si le créancier invoque la créance abstraite, le beneficium excussionis realis s’applique et le débiteur peut alléguer au cours de la procédure de mainlevée que le montant de la créance abstraite est supérieur à celui de la créance causale, mais il doit rendre son exception vraisemblable par écrit ; il dispose également d’une exception dilatoire lui permettant de s’opposer à la poursuite pour la créance causale tant et aussi longtemps que le créancier n’a pas fait valoir la créance abstraite.

TF 5A_589/2012

2012-2013

Art. 67 LP

L’art. 84 CO n’est pas applicable à la procédure de poursuite ; la créance libellée en monnaie étrangère doit être convertie en francs suisses à la date de la réquisition de poursuite.

TF 5D_180/2012

2012-2013

Art. 67 LP

La communauté des copropriétaires d’étages peut intenter des poursuites en son propre nom.

TF 5D_4/2013

2012-2013

Art. 49, 65 LP

Lorsqu’une succession non encore partagée fait l’objet d’une poursuite, le commandement de payer doit être notifié au représentant de la succession ou, à défaut, à un des héritiers ; en pareil cas, la poursuite porte sur les biens de la succession et elle ne concerne pas directement le patrimoine des héritiers.