Art. 72 LP
Toute personne ayant qualité pour recevoir un commandement de payer est habilitée à déclarer y faire opposition.
Valentin Rétornaz
Art. 69 LP
La capacité d’être partie du créancier poursuivant est examinée d’office par l’office des poursuites et par le juge de la mainlevée ; seules les personnes physiques et morales ont la capacité d’être partie à une procédure de poursuite ; les patrimoines organisés ne la possèdent que si une disposition légale expresse le prévoit ; tel est le cas de la société en nom collectif (art. 562 CO) et en commandite (art. 602 CO), de la communauté des copropriétaires d’étage (art. 712l al. 2 CC), de la masse en faillite (art. 240 LP) et de la masse en liquidation à la suite d’un concordat par abandon d’actif (art. 319 LP) ; pour ce qui est des personnes morales étrangères, leur capacité d’être créancière poursuivante se détermine en application de l’art. 154 LDIP.
Valentin Rétornaz
Art. 74 LP
Ll’opposition peut être déclarée oralement par le tiers auquel le commandement de payer est remis tant et aussi longtemps que la notification est en cours ; une fois que celle-ci est achevée, l’opposition ne peut plus être annoncée à l’agent notificateur ; lorsque la déclaration orale de l’opposition a été apposée sur l’exemplaire du commandement de payer remis au débiteur, il y a lieu d’admettre que l’opposition a été annoncée oralement à l’agent notificateur ; cela étant, la preuve de l’opposition déclarée oralement ne se limite pas au dépôt de l’exemplaire du commandement de payer remis au débiteur.
Valentin Rétornaz
Art. 72 LP
Si l’opposition peut être déclarée par oral, il n’en va pas de même de son retrait ; l’office des poursuites peut donc exiger que cette déclaration lui soit remise en original signé et non par télécopie.
Valentin Rétornaz
Art. 67 LP
Lorsque la poursuite a pour objet la fourniture de sûretés, le commandement de payer doit en contenir l’indication ; l’obligation de mentionner le titre, respectivement la cause de la créance, a pour but de permettre au débiteur de comprendre le motif pour lequel il est poursuivi ; elle n’a pas pour effet de le protéger contre une poursuite injustifiée ; une indication sommaire est possible si le débiteur est en mesure de comprendre quelle créance fait l’objet d’une poursuite. (Cf. également TF 5A_729/2019 et TF 5A_725/2019 du 18 décembre 2019 et TF 5A_949/2019, TF 5A_976/2019 et TF 5A_975/2019 du 28 juillet 2020 concernant une problématique identique).
Valentin Rétornaz