L’opposition est implicitement retirée par le paiement en mains de l’office des poursuites de l’intégralité du montant déduit en poursuite, frais compris ; dès lors le recours contre la décision de mainlevée est privé d’objet ; ces principes sont inapplicables si le paiement n’est que partiel.
Valentin Rétornaz
Une tentative infructueuse de notification à l’étranger d’un commandement de payer ne justifie pas en soi le recours à la notification par voie édictale ; il incombe à l’office, éventuellement au créancier poursuivant à la demande de celui-ci, d’établir que les conditions d’une telle notification sont remplies et non au poursuivi de prouver qu’il pouvait être atteint à une certaine adresse.
Valentin Rétornaz
L’attestation de notification établie sur le fondement de l’art. 6 al. 2 CLaH 65 est l’équivalent à celle prévue à l’art. 72 al. 2 LP ; la présomption de véracité instituée à l’art. 8 al. 2 LP lui est dès lors applicable ; il appartient à celui qui la conteste de prouver le contraire ; il ne suffit pas de faire naître des doutes.
Valentin Rétornaz
Le juge admet l’opposition cambiaire si le moyen invoqué est rendu vraisemblable ; la validité ou la nullité de l’effet de change doit découler du titre lui-même ; le juge de l’opposition ne peut interpréter les déclarations de change autrement que sur la base du titre lui-même ; en présence de contradictions, il lui appartient de tenter de les résoudre en identifiant la volonté commune déclarée par les parties ; une lettre de change peut être requalifiée en billet à ordre.
Valentin Rétornaz
Les indications relatives au titre ou au fondement de la créance n’ont pas pour but de permettre à l’office des poursuites de vérifier le bien-fondé de la prétention élevée par le créancier ; le débiteur doit pouvoir comprendre l’objet de la poursuite, afin qu’il ne soit pas contraint d’attendre la procédure de mainlevée pour le connaître ; en l’absence de titre, il faut toujours indiquer un fondement de la créance ; lorsque le commandement de payer se réfère à un arrêt du TF, peu importe que le recours ait été admis si l’admission ne concerne que les dettes de l’épouse du débiteur. Cf. également TF 5A_970/2019 du 3 décembre 2020 ; TF 5A_971/2019 du 3 décembre 2020 ; TF 5A_953/2019 du 7 décembre 2020 ; TF 5A_974/2019 du 3 décembre 2020 ; TF 5A_972/2019 du 3 décembre 2020 ; TF 5A_936/2019 du 7 décembre 2020 ; TF 5A_951/2019 du 7 décembre 2020 ; TF 5A_727/2019 du 12 novembre 2020 ; TF 5A_728/2019 du 12 novembre 2020 ; TF 5A_724/2019 du 12 novembre 2020 ; TF 5A_726/2019 du 12 novembre 2020.
Valentin Rétornaz
Une poursuite ordinaire ne peut pas être convertie en poursuite pour des sûretés après notification du commandement de payer.
Valentin Rétornaz