Le fait que, sauf exception non réalisée en l’espèce, le débiteur puisse faire opposition à la notification du commandement de payer sans avoir à fournir de motifs et que cela suspendue le cours de la poursuite, doit être considéré comme sauvegardant suffisamment ses droits pour que l’office des poursuites n’aient pas à l’entendre personnellement avant de lui notifier le commandement de payer.
Valentin Rétornaz
La signature apposée sur le commandement de payer ne joue qu’un rôle secondaire pour le débiteur ; conditions auxquelles une signature électronique est admise (voir également TF 5A_772/2023 du 8 décembre 2023 ; TF 5A_30/2023 du 8 décembre 2023 ; TF 5A_729/2023 du 8 décembre 2023 ; TF 5A_736/2023 du 8 décembre 2023 ; TF 5A_980/2023 du 23 janvier 2024 ; TF 5A_762/2023 du 24 janvier 2024 ; TF 5A_122/2023 du 6 février 2024 ; TF 5A_285/2023 du 7 février 2024 ; TF 5A_900/2023 du 18 mars 2024 ; TF 5A_485/2024 du 7 août 2024).
Valentin Rétornaz
L’office des poursuites est compétent pour statuer sur la validité formelle de l’opposition.
Valentin Rétornaz