Droit de la famille

ATF 137 III 102

2010-2011

Art. 125 CC

Principe et méthode pour fixer la contribution d’entretien en faveur de l’ex-époux. Prise en compte de nouvelles ressources et charges du conjoint débiteur quand les conditions d’une modification notable et durable de sa situation financière se réalisent avant même le prononcé du divorce. Hypothèses dans lesquelles il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage et d’appliquer la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent entre les époux. Conditions pour imputer un revenu hypothétique à l’époux crédirentier. En cas de remariage, le second mari n’a pas à compenser la perte de l’entretien dû par le premier mari, à moins de s’y être engagé.

TF 5A_18/2011

2010-2011

Examen d’un revenu hypothétique et des charges du débirentier. Seules les charges réellement acquittées peuvent être prises en compte. Si l’intimée conteste formel-lement que le recourant s’acquittait du loyer, il appartient à celui-ci d’en prouver le paiement effectif et mensuel.

TF 5A_267/2010

2010-2011

Lorsque les parties ont vécu séparément les huit dernières années, l’épouse ne peut pas prétendre, dans le calcul du montant et de la durée de la contribution d’entretien, au maintien du niveau de vie durant le mariage, bien que ce dernier ait duré 22 ans.

TF 5A_388/2010

2010-2011

Pour la reprise d’une activité, l’âge de 45 ans est un seuil général permettant de guider la réflexion, mais nécessitant une adaptation à chaque situation concrète. Un revenu hypothétique arrêté à CHF 3’000.- se justifie malgré un contexte d’immigration et l’absence de formation du crédirentier. Le fardeau de la preuve pèse sur l’époux alléguant des contributions extraordinaires. La preuve doit être complète, la vraisemblance ne suffit pas.

TF 5A_390/2010

2010-2011

Considérant le devoir d’assistance consécutif au mariage, il est possible d’imputer un revenu hypothétique à la nouvelle épouse du débiteur de contributions d’entretien. Le jugement modifiant les contributions d’entretien rétroagit généralement à la date du dépôt de la demande. Le juge peut néanmoins fixer librement une autre date, comme celle de l’entrée en force du jugement.

TF 5A_58/2011

2010-2011

Le remboursement de frais par l’employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectivement supportées dans l’exercice de la profession constitue un revenu. Une attestation de l’employeur d’un remboursement forfaitaire des frais ne suffit pas à prouver les frais professionnels effectifs. En principe, le minimum vital du droit des poursuites est applicable pour le calcul des contributions d’entretien. Il inclut les primes d’assurances obligatoires. Si les moyens des parties sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en compte. En outre, les primes d’une assurance-maladie complémentaire doivent être payées avec le montant de base et la réserve pour dépenses imprévues (+ 20%), bien que des exceptions à cette règle soient toutefois possibles.