Art. 125 CC.
L’entretien est en principe dû sans limite de temps. L’impact d’un long mariage sur la situation économique de l’époux crédirentier peut toutefois ne se faire sentir que lorsqu’il est à la retraite et que ses ressources diminuent, si l’époux débirentier plus jeune (en l’occurrence de 10 ans) conserve ses revenus jusqu’à sa propre retraite. Le seul critère décisif est alors de déterminer si l’époux crédirentier est ou non en mesure de subvenir lui-même à son entretien convenable.
Art. 126 CC.
Le juge peut ordonner, exceptionnellement, le versement d’une contribution d’entretien avec effet à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce. Toutefois, lorsque des mesures provisionnelles, comme en l’espèce, ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d’entretien post-divorce à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d’une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu’elles déploient leurs effets pour la durée du procès, tant qu’elles n’ont pas été modifiées. Le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s’appliquent également à la contribution d’entretien en faveur de l’enfant.