Droit de la famille

Art. 122 ss CC ; 1 à 4 Tit. fin. CC ; 64 al. 1bis LDIP

Reconnaissance d’un jugement étranger en lien avec le partage de prévoyance. L’art. 64 al. 1bis LDIP, entré en vigueur au 1er janvier 2017, ne s’applique pas à la reconnaissance des jugements étrangers rendus avant cette date (absence d’effet rétroactif). Dès lors, un jugement français, entré en force en 2015 (et donc soumis à l’ancien droit), qui refuse d’allouer une prestation compensation à un époux en tenant compte des circonstances, ne doit pas être complété en Suisse sous l’angle du partage de la prévoyance professionnelle.

ATF 145 III 56 (f)

2018-2019

Art. 124a al. 1 et 124b CC

Refus du partage pour justes motifs. Lorsque survient un cas de prévoyance avant l’introduction de la procédure de divorce, le partage doit s’effectuer sous la forme du partage de la rente, en tenant compte des circonstances. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, le juge peut s’inspirer des justes motifs inscrits à l’art. 124b al. 2 CC, (qui ne s’applique pas directement au partage d’une rente, mais vise uniquement les cas de partage des prestations de sortie). A cet égard, le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération, mais exceptionnellement, il peut être tenu compte de la violation par un époux de son obligation d’entretenir la famille, lorsqu’elle mène à une situation particulièrement choquante.

Art. 122, 125 et 163 CC

Lacunes de prévoyance durant la procédure de divorce. Les prestations de prévoyance professionnelle acquises durant la procédure en divorce ne sont plus partagées depuis la modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Or, ce n’est que pour la période post-divorce que le conjoint peut réclamer une contribution d’entretien permettant de couvrir les futures lacunes de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 125 CC. Différentes possibilités de compensation sont envisageables. Certains auteurs de doctrine ont proposé de combler le déficit de prévoyance par le biais de la contribution d’entretien octroyée par des mesures provisionnelles. Toutefois, à la lecture de la loi, l’art. 163 CC comprend exclusivement un entretien de « consommation » et ne permet pas de tenir compte du besoin de prévoyance.