Droit de la famille

La subrogation légale de la collectivité publique s’applique pour les avances versées sur la base d’une décision d’entretien entrée en force, mais également aux avances fondées sur le droit public cantonal versées avant ou pendant une procédure visant la fixation initiale de l’entretien, soit les prestations d’assistance ou d’aide sociale. La légitimation active appartient dans tous les cas toujours à l’enfant (cf. ATF 148 III 270/SJ 2022 427), même si des prestations d’aide sociale ont été octroyées en l’absence d’un titre d’entretien exécutoire. Cf. également arrêt du TF 5A_745/2022 du 31 janvier 2023 (d), consid. 2.

L’« entretien convenable » constitue le point de départ de tout calcul d’entretien et se mesure à l’aune du dernier train de vie commun des personnes mariées, tant s’agissant de l’entretien pendant le mariage que de l’entretien post-divorce. Parmi les principes tirés de l’art. 125 CC, seule la primauté de l’autonomie financière peut être appliquée par analogie à l’entretien matrimonial, selon l’art. 163 CC, lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune. En revanche, l’entretien matrimonial ne connaît pas de limitation dans le temps et le principe d’égalité de traitement s’applique, à savoir que les personnes mariées ont, dans les limites des moyens disponibles, droit au maintien du dernier train de vie commun dans la même mesure et indépendamment de critères comme le caractère lebensprägend du mariage ou sa durée.

ATF 149 II 19 (f)

2022-2023

La nature fiscale des contributions d’entretien aboutit à ce qu’elles ne soient pas traitées comme des revenus. Les pensions alimentaires obtenues pour soi-même, ainsi que les contributions d’entretien obtenues par l’un des parents pour les enfants sur lesquel·les il a l’autorité parentale sont imposables à titre de revenu auprès de la partie bénéficiaire. En application d’un régime d’exception (admis restrictivement par la jurisprudence), ces mêmes contributions sont déductibles auprès du ou de la contribuable qui les verse, conformément au principe de la concordance. L’art. 25 LIFD, qui fonde les déductions générales et des frais possibles, ne permet pas de déduire les frais d’avocat·e déboursés pour obtenir des contributions d’entretien, qui n’entrent pas dans la catégorie des frais d’acquisition du revenu.

Même dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les prétentions en entretien de l’autre conjoint·e et des enfants mineur·es sont indépendantes juridiquement, ce qui est expressément prévu par la loi. L’entretien des enfants est soumis à la maxime d’office, alors que l’entretien entre conjoint·es est soumis au principe de disposition. En l’espèce, sur appel du mari, l’instance d’appel a réduit la contribution d’entretien pour enfant et prévu une pension en faveur de l’épouse, bien que celle-ci n’eût pas fait appel de la décision de première instance qui ne lui en allouait pas. Le TF considère qu’une telle décision ne constitue pas une application arbitraire du principe de disposition et ne viole pas l’interdiction de la reformatio in pejus.

Dans le cadre de la fixation de l’entretien de l’enfant, l’allocation pour impotent de l’enfant mineur·e ne doit pas être déduite de la contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC), ni être imputée sur les frais de garde externe de l’enfant dans le calcul de ses coûts directs. La part fiscale de l’enfant doit uniquement être calculée sur ses coûts directs (confirmation de jurisprudence). L’art. 28b CC n’impose aucune limite temporelle à l’interdiction de périmètre ordonnée sur la base de cet article (confirmation de jurisprudence).