Exécution forcée

ATF 136 III 636

2010-2011

Art. 22 et 260 LP

La renonciation à agir de la masse en faillite, communiquée en même temps qu’une offre de cession, n’est pas nulle, mais doit être contestée dans le délai de plainte, pour exiger que la masse agisse en justice ; il est possible, sous réserve d’abus, que l’offre de céder les droits de la masse se fasse par publication, et non par circulaire aux créanciers.

ATF 137 III 133

2010-2011

Art. 209 et 219 LP

Un créancier gagiste ne peut réclamer le paiement des intérêts courant depuis le prononcé de la faillite que si les autres créanciers gagistes d’un rang inférieur ont pu être désintéressés pour le capital et les intérêts jusqu’au prononcé de la faillite ; la créance non couverte ne peut être colloquée dans la faillite, à moins que le découvert ne porte sur la période antérieure à la faillite (voir également : TF 5A_659/2010 du 24 mars 2011).

BlSchK 2010 167

2010-2011

Art. 40 LP

Lorsque la radiation du registre du commerce intervient à la suite de la clôture d’une précédente faillite du débiteur, la poursuite initiée dans les six mois suivants ne se voit pas appliquer l’art. 40 LP.

BlSchK 2011 26

2010-2011

Art. 242 LP, art. 2 LDA

Le droit d’auteur ne constitue pas une chose soumise à la procédure de revendication ; le tiers peut toutefois exercer ses droits sur le support de l’information protégée.

BlSchK 2011 32

2010-2011

Art. 242 al. 2 LP, art. 48 al. 2 OAOF

Si l’office veut reconnaître une revendication d’un tiers, il doit préalablement demander l’avis des créanciers afin que ceux-ci puissent demander la cession des droits de la masse.

BlSchK 2011 34

2010-2011

Art. 25 et 251 ss LP

La procédure en contestation de l’état de collocation ne peut être suspendue qu’en présence de circonstances très exceptionnelles.

BlSchK 2011 66

2010-2011

Art. 251 LP

Lorsque le produit de réalisation de la masse active permet de couvrir l’ensemble des créances, l’action en contestation de l’état de collocation est privée d’objet et donc d’intérêt ; l’intérêt du failli à obtenir un excédent de liquidation en vue de faire révoquer sa faillite n’a pas à être pris en compte vu qu’il n’est pas partie à la procédure.

BlSchK 2011 68

2010-2011

Art. 48 ss OELP, art. 96 CPC

Depuis le 1er janvier 2011 les frais de la procédure menant au jugement de faillite doivent être déterminés par le droit cantonal auquel le Code fédéral de procédure civile fait référence.

TF 2A_217/2011

2010-2011

Art. 681 al. 1 CC, art. 231 al. 3 LP

Lors de la réalisation de gré à gré d’un immeuble dans le cadre d’une liquidation sommaire de la faillite, le copropriétaire est légitimé à exercer son droit de préemption pour la première d’acquisition ; lorsque le potentiel acquéreur augmente postérieurement à son offre, cette augmentation n’a aucune influence sur l’exercice du droit de préemption ; les créanciers ne peuvent imposer à l’office des faillite d’obliger le titulaire du droit de préemption à tenir compte de la seconde offre.

TF 5A_211/2011

2010-2011

Art. 265 LP, art. 29 al. 3 Cst.

Le fait que le créancier supporte le fardeau de la preuve du retour à meilleure fortune ne relève pas le débiteur de l’obligation de produire toute information utile sur sa situation financière, en vue d’obtenir l’assistance judiciaire dans une procédure en contestation du retour à meilleure fortune.

TF 5A_269/2010

2010-2011

Art. 173a, 174 et 295 LP, art. 725a CO

L’ajournement de la faillite présuppose une déclaration d’insolvabilité en justice ; tel n’est pas le cas lorsque la demande est présentée uniquement à titre de réponse anticipée à une requête de faillite ; si le juge octroie à tort l’ajournement de la faillite, celle-ci ne peut pas être prononcée si le débiteur tente, après deux ajournements successifs, d’obtenir un concordat.

TF 5A_370/2010

2010-2011

Art. 230 al. 4 LP

Le créancier ne peut demander la reprise de la poursuite après la suspension faute d’actifs de la faillite que si celle-ci était éteinte au moment du prononcé de la faillite ; tel n’est pas le cas de la poursuite sur le fondement de laquelle le créancier a obtenu la mise en faillite du débiteur.

TF 5A_386/2010

2010-2011

Art. 174 LP, art. 731 al. 1 ch. 3 CO

Une fois la faillite prononcée, le juge ne peut plus ordonner la dissolution et la liquidation d’une société anonyme au motif qu’elle n’a pas les organes nécessaires ; si le jugement de faillite fait l’objet d’un recours, la décision ordonnant la liquidation ne peut déployer ses effets qu’en cas d’admission du recours et d’annulation du jugement de faillite.

TF 5A_439/2010

2010-2011

Art. 174 et 194 LP

Lors d’un recours dirigé contre la requête de mise en faillite sans poursuites préalables pour cessation des paiements, la situation du débiteur doit s’apprécier à l’échéance du délai de recours contre le jugement de première instance ; des difficultés financières passées et surmontées ne sont donc pas déterminantes.

TF 5A_484/2010

2010-2011

Art. 250 LP

Les frais de justice de l’action en contestation de l’état de collocation se calculent selon le droit cantonal ; rappel des principes applicables en droit zurichois ; constitutionnalité d’une avance de frais majorée en raison de la complexité de l’affaire (niée en l’espèce).

TF 5A_524/2010

2010-2011

Art. 47 OELP

Condition d’octroi d’une rémunération extraordinaire à l’office des faillites et motivation de la décision à ce propos.

TF 5A_571/2010

2010-2011

žArt. 172 ch. 3 et 174 LP

Le retrait de la réquisition de faillite par le créancier fait obstacle au prononcé de la faillite, même s’il est parvenu à la connaissance du tribunal après le jugement de faillite ; seul est déterminant le fait que la déclaration de renonciation ait été remise à la poste le jour même de l’audience ; en pareil cas, le débiteur peut demander l’annulation du jugement de faillite par la voie du recours.

TF 5A_642/2010

2010-2011

Art. 174 al. 2 ch. 3 LP

La solvabilité du débiteur doit être appréciée de manière globale, sur la base des moyens immédiatement à disposition de celui-ci et de la régularité de ses paiements ; les rentrées d’argent futures, hypothétiques ou envisageables, ne doivent pas être prises en compte.

TF 5A_66/2010

2010-2011

Art. 249 al. 3 et 251 LP

L’obligation de motiver le refus de reconnaître un privilège de classe, ainsi que la communication de la décision au créancier, constituent des « prescriptions d’ordre » dont la violation ne peut empêcher l’entrée en force de l’état de collocation ; la production tardive n’est pas destinée à faire reconnaître un privilège sur une créance déjà produite ; elle ne peut ainsi porter sur une créance annoncée comme privilégiée, mais colloquée comme chirographaire.

TF 5A_719/2010

2010-2011

Art. 191 al. 1 ch. 1 LP, art. 8 CC

Il appartient au créancier de prouver l’absence de résidence connue du débiteur ; celui-ci doit toutefois collaborer à l’établissement des faits, en établissant les faits susceptibles de fonder la création d’un domicile à l’étranger.

TF 5A_734/2010

2010-2011

Art. 8a et 248 LP, art. 58 OAOF

L’office n’est tenu de motiver de manière détaillée que le rejet d’une production ; s’il admet celle-ci, il est uniquement tenu de mentionner le fondement de la créance et le renvoi à la liste des productions ; au besoin, le créancier qui souhaite contester une production peut consulter les documents déposés à l’appui de celle-ci.

Art. 573 CC, art. 193 et 230a LP

L’art. 230a LP, introduit lors de la révision du 16 décembre 1994, a comblé une lacune sur le sort des actifs en cas de suspension de la procédure de faillite ; le recours à la solution prévue par l’ATF 87 III 72 ne se justifie plus ; lorsque tous les héritiers ont répudié la succession, l’office des faillites ne peut procéder à la liquidation par voie de faillite en l’absence de décision judiciaire l’ordonnant ; il ne peut donc céder le bail de l’appartement qu’occupait la défunte.

TF 5A_806/2010

2010-2011

žArt. 260 LP, art. 166 ss LDIP

Lors de l’ouverture d’une faillite ancillaire, le liquidateur de la faillite étrangère (in casu un Insolvenzverwalter allemand) peut se voir céder les droits de la masse, composée d’une seule créance litigieuse, afin d’éviter que l’office des faillites ne doive assumer le risque d’un procès à l’issue incertaine.

TF 5A_826/2010

2010-2011

Art. 174 LP

Qualité pour recourir des créanciers contre le jugement de faillite rendu suite à une déclaration d’insolvabilité (question laissée en suspens).

TF 5A_864/2010

2010-2011

Art. 207 LP et art. 63 OAOF

L’office doit avertir les créanciers avant de reprendre un procès interrompu par le prononcé de la faillite et leur donner l’opportunité de demander la cession des droits de la masse ; cet avertissement peut prendre la forme d’une mention dans l’état de collocation ; en pareil cas, le créancier qui souhaite obtenir la cession des droits de la masse doit agir par la voie de la plainte.

TF 5A_872/2010

2010-2011

Art. 190 al. 1 ch. 1 LP

La qualité de débiteur en fuite découle du fait que le créancier n’est pas en mesure de le localiser, malgré les recherches opportunes qu’il doit mettre en œuvre avec l’assistance des autorités ; le fait qu’un débiteur obéré change trois fois de domicile en six mois ne constitue pas une fuite, s’il avertit l’office des poursuites de tous ses changements d’adresses ; on peut attendre du créancier ignorant le domicile du débiteur qu’il consulte les dossiers de l’office des poursuites et qu’il ne se contente pas de se renseigner auprès de l’office de la population.

TF 5A_896/2010

2010-2011

Art. 230a al. 2 et 231 LP

Lorsqu’après la clôture de la faillite faute d’actifs le créancier gagiste demande la réalisation de son gage, les règles relatives à la liquidation sommaire sont applicables.