Exécution forcée

ATF 139 III 135

2012-2013

žArt. 271 LP

Il n’est pas arbitraire d’admettre qu’une sentence arbitrale étrangère ou un jugement rendu en dehors du champ d’application de la Convention de Lugano puisse servir de fondement à une autorisation de séquestre avant de recevoir l’exequatur ; la question de la reconnaissance sera examinée à titre incident, uniquement sur la base de la vraisemblance, de manière sommaire et sans préjudice de la décision au fond.

TF 4A_466/2012

2012-2013

Art. 138 CPC, art. 168 LP

La fiction de notification à l’issue du délai de garde ne s’applique pas à la notification de la convocation à l’audience de faillite, malgré la signification préalable de la commination de faillite.

TF 5A_105/2013

2012-2013

Art. 244 LP, art. 120 ss CO

En principe la compensation doit être invoquée par l’administration de la faillite au moment de la vérification des créances ; la compensation ne peut être invoquée à un stade ultérieur, notamment lors de la distribution des deniers, que si elle n’était pas invocable au moment de la rédaction de l’état de collocation ; les dettes et les créances de la masse sont cependant compensables en tout temps ; l’administration n’est tenue de vérifier les créance que de manière sommaire, notamment en ce qui concerne l’identification de créances compensables.

 

TF 5A_266/2012

2012-2013

Art. 237 LP, art. 47 OAOF

En ce qui concerne la question de savoir si une faillite est complexe, l’autorité de surveillance dispose d’un ample pouvoir d’appréciation ; le Tribunal fédéral ne revoit cette question qu’en cas d’arbitraire ; l’autorité de surveillance n’est pas liée par le tarif des professions libérales ; la rémunération doit tenir compte des intérêts de la masse en faillite et être en proportion raisonnable avec le tarif des frais LP ; rappel de la jurisprudence sur la fixation des honoraires de l’administrateur spécial d’une faillite.

TF 5A_27/2013

2012-2013

Art. 232, 243, 251 LP

En cas de production tardive, l’office des faillites n’est pas tenu d’attirer l’attention du créancier sur les délais qu’il a déjà fixés aux autres créanciers ; en cas d’urgence, l’office peut réaliser certains biens par vente de gré à gré avant la première assemblée des créanciers ; il peut fixer un délai aux créanciers pour faire une offre ; le créancier effectuant une production tardive ne peut exiger qu’un nouveau délai lui soit imparti pour formuler sa propre offre ; il commet de surcroît un abus de droit en n’indiquant pas dans sa plainte l’offre qu’il entendait formuler.

 

TF 5A_329/2012

2012-2013

Art. 244, 250 LP

La voie de la plainte contre l’état de collocation n’est ouverte que si le plaignant entend se plaindre de vices formels tels que l’absence vérification des créances par l’administration de la faillite, l’inintelligibilité, l’admission au passif d’une créance non produite ou insuffisamment établie, l’absence d’indication des motifs de rejet de la créance ; la question de savoir si une dette est une dette de la masse ou du failli est une question de droit matériel qui doit être réglée par le juge saisi d’une action en contestation de l’état de collocation.

TF 5A_43/2013

2012-2013

Art. 194 LP

Le juge déclarant la faillite d’une succession répudiée n’a qu’un pouvoir d’examen limité aux situations les plus évidentes ; la question du respect du délai pour répudier une succession est un point de droit matériel qui ne peut être tranché par le biais du recours contre la décision de faillite (voir également : ATF 139 III 225 rendu le même jour dans la même affaire) ; les créanciers du défunt n’ont ainsi aucune qualité pour recourir contre cette dernière au motif que la répudiation serait tardive.

TF 5A_442/2012

2012-2013

Art. 247, 250 LP, art. 3, 973 CC

Le détenteur d’une cédule hypothécaire est protégé par la foi publique du registre foncier ; cette protection tombe en revanche s’il a connaissance du vice affectant la cédule hypothécaire ou s’il aurait dû s’en rendre compte ; cas de l’époux acceptant de son conjoint une cédule hypothécaire alors que le fonds grevé avait été acquis par une donation ayant fait l’objet d’une action révocatoire ; les autres créanciers hypothécaires peuvent contester l’admission du gage immobilier par le biais d’une action en contestation de l’état de collocation comprenant l’état des charges de l’immeuble (voir également dans le même litige : TF 5A_441/2012 du 6 mars 2013).

TF 5A_461/2013

2012-2013

Art. 231 et 256 LP

Lorsque la faillite est liquidée sommairement, la réalisation de la masse active peut intervenir soit par le biais d’enchères entre les créanciers, soit en fixant à ceux-ci un délai pour faire leurs offres ; lorsque l’office choisit cette dernière solution, il ne peut transmettre certaines offres, communiquées avant l’échéance du délai, aux autres créanciers en leur demandant de surenchérir.

TF 5A_53/2013

2012-2013

Art. 197, 242, 285 ss LP

Le litige portant sur l’admission d’un bien à l’inventaire de la masse active ne peut faire l’objet d’une plainte LP, mais d’une procédure de revendication portée, le cas échéant, devant le juge civil ; cela vaut également lorsqu’un créancier estime qu’un jugement prononçant la révocation d’une donation consentie à l’épouse du failli, jugement entré en force avant la déclaration de faillite, lui confère un droit particulier à l’exécution forcée sur les biens objets de la donation ; la déclaration de faillite ne rend pas caduque une restriction d’aliéner annotée sur la base d’un séquestre portant sur les biens ayant fait l’objet de l’action révocatoire, car l’admission de la revendication du créancier ferait renaître l’intérêt à l’inscription.

TF 5A_665/2012

2012-2013

Art. 3 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, art. 731b CO, Traité du 11 mai/27 juin 1834 entre certains Cantons suisses et le Royaume de Bavière

Lorsqu’une société, dont le siège statutaire se trouve en Suisse, est dissoute faute d’être pourvue de tous les organes légaux, la procédure qui s’ensuit déploie les mêmes effets qu’une faillite ordinaire ; l’ouverture subséquente d’une procédure d’insolvabilité par le Tribunal de district de Nüremberg, au motif qu’elle aurait l’essentiel de ses activités dans son ressort, ne déploie aucun effet en Suisse ; le mandataire judiciaire allemand (Insolvenzverwalter) ne peut ainsi invoquer le traité de 1834 pour demander à l’office des faillites de lui remettre des biens appartenant à la société faillie.

 

 

TF 5A_673/2012

2012-2013

Art. 260 LP

L’administration de la faillite peut proposer dans une même circulaire aux créanciers de ne pas intenter un procès et les informer en même temps que la prétention peut être cédée.

TF 5A_678/2012

2012-2013

Art. 231, 256 LP

Principes régissant la réalisation des actifs en procédure sommaire ; notion de « valeur élevée » rendant une consultation des créanciers indispensable avant la réalisation des actifs ; en l’espèce, vu la faible valeur des actifs, l’office des faillites pouvait de toute façon exclure le créancier, indépendamment des motifs avancés in casu (participation à des délits au préjudice de la faillie).

TF 5A_705/2012

2012-2013

Art. 250, 261 ss LP

Une fois entré en force, l’état de collocation ne peut, en principe, plus être modifié ; seuls des faits ou des motifs nouveaux survenus après l’entrée en force peuvent justifier de s’écarter de l’état de collocation ; ces faits doivent faire apparaître qu’une créance a été admise ou écartée à tort en raison d’une erreur manifeste de l’administration de la faillite ou de l’évolution d’un rapport juridique ; en pareil cas, il suffit de refuser de verser le dividende, la différence entre l’état de collocation et le tableau de distribution équivaut à une modification de l’état de collocation ; le créancier ainsi écarté peut agir par la voie de plainte pour se plaindre de ce qu’une modification implicite de l’état de collocation n’était pas possible.

TF 5A_711/2012

2012-2013

Art. 190 LP

La cessation des paiements n’implique pas nécessairement le refus de désintéresser tous les créanciers ; il suffit que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles ou qu’il multiplie les oppositions aux commandements de payer ; le refus de désintéresser le principal créancier peut également conduire à une cessation des paiements.

TF 5A_786/2012

2012-2013

Art. 174 LP

Lorsque le failli produit quatre contrats de prêt passés avec des personnes qui sont disposées à lui fournir l’argent nécessaire pour éponger les dettes faisant l’objet de poursuites en cours, le tribunal cantonal ne peut pas exiger la preuve que ces quatre personnes sont elles-mêmes solvables alors qu’il s’agit de sommes limitées (entre CHF 4’000.- et CHF 20’000.-) que toute personne physique peut en principe avoir à sa disposition.

TF 5A_801/2012

2012-2013

Art. 229 LP

L’administration de la faillite décide du moment auquel le failli et sa famille doivent quitter un immeuble faisant partie de la masse active ; le fait que des prétentions révocatoires doivent être encore tranchées ne leur confère en soi aucun droit à demeurer dans l’immeuble.

TF 5A_805/2012

2012-2013

Art. 22, 36, 174 LP

Une plainte contre la commination de faillite n’empêche pas le prononcé de la faillite si la plainte ne se voit pas reconnaître l’effet suspensif ; la nullité de la commination de faillite fait obstacle au prononcé de la faillite ; la notification de la commination de faillite à l’adresse figurant dans le registre de commerce n’est pas nulle ; le fait que l’administrateur de la société ait indiqué à l’office des faillites que toute la correspondance devait lui être adressée personnellement n’y change rien.

TF 5A_817/2012

2012-2013

Art. 174 LP

Le fait de faire systématiquement opposition aux poursuites, même pour de faibles montants, peut constituer un indice d’insolvabilité.

TF 5A_918/2012

2012-2013

Art. 17, 241 LP

L’administration spéciale d’une faillite demeure soumise à l’autorité de surveillance ; saisie d’une plainte pour déni de justice, cette dernière peut révoquer l’administrateur spécial ; il faut toutefois des raisons impératives pour révoquer l’administrateur spécial lorsque celui-ci a été confirmé par la seconde assemblée des créanciers ; l’autorité de surveillance ne doit intervenir que si l’administrateur viole de manière flagrante ses devoirs ; le Tribunal fédéral n’annule un refus de révoquer un administrateur spécial que si les autorités cantonales de surveillance ont abusé de leur pouvoir d’appréciation.

TF 5A_922/2012

2012-2013

Art. 174 LP

Rendre vraisemblable sa solvabilité signifie que le débiteur doit persuader le tribunal cantonal que sa solvabilité est plus probable que son insolvabilité ; il doit démontrer qu’aucune réquisition de faillite ou qu’aucune autre poursuite exécutoire ne sont en cours et qu’il dispose de suffisamment d’actifs pour faire face aux dettes échues ; des difficultés passagères ne signifient pas encore que le débiteur est insolvable.

TF 5A_953/2012

2012-2013

Art. 173 LP

Le débiteur souhaitant obtenir un ajournement de l’audience de faillite en raison de l’introduction d’une action en annulation de la poursuite sur le fondement de l’art. 85a LP doit faire preuve de diligence et déposer sa requête, y compris les demandes de mesures provisoires, avant l’audience de faillite ; il ne peut se plaindre du prononcé de sa faillite s’il a obtenu trois renvois d’audience et n’a pas répondu aux demandes d’information du juge de la faillite, malgré le fait qu’il aurait reçu des informations erronées du greffe d’une autre juridiction.