Art. 204 al. 1 LP
Les actes de disposition opérés par le failli malgré le dessaisissement ne sont pas valables et confèrent à la masse en faillite le droit de réclamer au tiers bénéficiaire la restitution des prestations ; la prétention doit être déduite en justice par la voie d’un procès civil ; elle ne peut faire l’objet d’une décision de restitution de l’office assortie de la menace de sanctions pénales.
Art. 260 LP ; 115 al. 1 CPP
Le créancier cessionnaire des droits de la masse n’acquiert par la qualité de lésé au sens du Code de procédure pénale.
Art. 174 al. 2 ch. 3 LP
Lorsque le débiteur demande à faire entendre des témoins pour prouver qu’il se trouve dans une situation passagère, et bientôt révolue, de manque de trésorerie, il appartient à la juridiction de recours de se prononcer, fût-ce implicitement, sur cette offre de preuve au lieu de confirmer derechef le jugement de faillite (cf. également TF 5A_304/2014 rendu le même jour dans une affaire connexe).
Art. 731b CO ; 230 LP ; 309 lit. b ch. 7 CPC
La liquidation d’une société pour carence dans l’organisation se fait selon les règles de la faillite, y compris en ce qui concerne les voies de recours ; la procédure peut être clôturée pour insuffisance d’actifs, puis ouverte à nouveau en raison de la découverte subséquente d’actifs ; l’office des faillites, en tant que représentant de la société en liquidation, peut recourir contre la décision ordonnant la liquidation, mais pas contre la décision de réouverture de la faillite, car au moment où cette dernière est prise, le dessaisissement a pris fin.
Art. 253 CPC ; 191 LP
Le juge n’est pas tenu d’accepter un mémoire écrit que le débiteur lui présenterait lors de l’audience de faillite.
Art. 174 al. 2 ch. 3 LP
On ne doit pas se montrer trop exigeant dans la preuve de la solvabilité du débiteur demandant l’annulation du jugement ayant déclaré sa faillite en première instance ; il s’agit d’une question de fait que le Tribunal fédéral ne revoit qu’en cas d’arbitraire ou de violation d’une autre norme de droit ayant conduit à une appréciation erronée des faits ; il appartient au débiteur de rendre vraisemblable que sa solvabilité est plus probable que son insolvabilité ; l’appréciation se fait de manière globale ; il est réputé solvable lorsqu’il dispose de suffisamment de liquidités pour faire face à ses engagements, les rentrées futures ou possibles d’argent n’étant pas prises en considération ; des difficultés temporaires de paiement ne permettent pas de conclure à l’insolvabilité, à moins que le débiteur n’en soit réduit à faire systématiquement opposition à tous les commandements de payer et à ne rien payer, même pas les petits montants ; en l’absence d’éléments fournis par le débiteur, il n’y a rien d’arbitraire à se prononcer sur la base de l’extrait du registre des poursuites (cf. également TF 5A_606/2014 du 19 novembre 2014, TF 5A_829/2014 du 9 février 2015 et TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015).
Art. 35 et 232 al. 1 LP
Une directive de l’autorité cantonale de surveillance (in casu Zurich) peut prescrire que l’appel aux créanciers sera publié dans la FOSC, dans la feuille officielle du canton et dans un journal local distribué là où se trouve le domicile du failli ; le dommage potentiel infligé à la réputation sociale du failli ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause cette pratique.
Art. 174 al. 2, 190 al. 1 ch. 2 et 194 al. 1 LP
Définition de la cessation des paiements, notamment lorsque l’impayé porte sur une seule créance ; le failli peut demander l’annulation du jugement de faillite pour cessation des paiements aux conditions de l’art. 174 al. 2 LP ; pour cela il doit établir sa solvabilité en produisant toutes les pièces nécessaires.
Art. 252 LP
Lorsque l’office des faillites radie un groupe de créanciers de l’état de collocation au motif qu’ils ont été payés, ceux-ci ne peuvent pas se contenter d’attaquer les décisions adoptées lors de la deuxième assemblée des créanciers à laquelle ils n’ont pas pu participer ; ils doivent, le cas échéant, contester préalablement la radiation ; rappel des principes concernant la participation des créanciers à l’assemblée ; la jurisprudence n’a pas encore tranché la question de savoir si le désintéressement des créanciers le prive du droit de participer à l’assemblée.
Art. 171 et 174 LP
Saisi d’une requête de faillite remplissant toutes les conditions légales, le juge est tenu de la prononcer, il ne peut y renoncer pour des raisons d’opportunité ; le débiteur demandant l’annulation du jugement de faillite peut produire les justificatifs du paiement et de sa solvabilité par télécopie, à condition de le faire dans le délai de recours ; le virement postal fait à l’attention de l’office des poursuites après le jugement de première instance ne peut être assimilé ni à un paiement auprès du créancier, ni à un dépôt entre les mains de la juridiction de recours.
Art. 573 CC ; 221 ss LP
Lors de la liquidation de la succession par voie de faillite suite à la répudiation de tous les héritiers du rang le plus proche, l’omission d’une créance de la succession contre un des héritiers à l’inventaire n’a pas pour conséquence l’extinction de celle-ci ; la question de son existence doit toutefois être tranchée par le juge civil en procédure ordinaire et non par le juge chargé de surveiller les opérations de la liquidation officielle.
Art. 265a LP, art. 101 CPC
Lorsque le débiteur fait opposition à une poursuite après clôture de la faillite en invoquant son absence de retour à meilleure fortune, il lui incombe d’avancer les frais de la procédure sommaire concernant la validité de son opposition.
Valentin Rétornaz
Art. 29 et 166 ss LDIP, art. 335 à 346 CPC
La procédure de reconnaissance d’une faillite étrangère est régie par les dispositions du Code de procédure civile sur l’exécution des jugements ; le défendeur à une action révocatoire intentée en Suisse par une société étrangère tombée en faillite après introduction d’instance ne peut prétendre être considéré comme défendeur dans l’instance en reconnaissance du jugement étranger de faillite.
Valentin Rétornaz
Art. 250 LP, art. 91 et 96 CPC
La valeur litigieuse d’une action en contestation de collocation se détermine en fonction du dividende prévu au moment de l’introduction d’instance et vaut, en principe, pour toute la procédure allant jusqu’au jugement ; seules les nouvelles circonstances entraînant une modification des conclusions en cours d’instance peuvent contribuer à une modification de la valeur litigieuse.
Valentin Rétornaz
Art. 24 al. 3 et 33 al. 1 LB, art. 197 et 240 LP, art. 740 al. 5 CO, art. 59 al. 2 litt. c et 63 al. 1 CPC
La décision de la FINMA d’ouvrir une procédure de faillite sur le patrimoine d’une banque en liquidation entraîne un dessaisissement immédiat lorsqu’elle est déclarée immédiatement exécutoire ; il en découle que le liquidateur ne peut plus représenter l’établissement devant les tribunaux et que toute procuration qu’il aurait donné à cet effet à un tiers est immédiatement résiliée, l’art. 740 al. 5 CO n’étant pas applicable à une telle situation ; l’avocat du liquidateur ne pouvait donc, postérieurement à l’ouverture de la faillite, déclarer devant le juge de paix saisi d’une requête en conciliation qu’il souhaite se désister aux fins d’introduire instance devant le tribunal de commerce.
Valentin Rétornaz
Art. 207 et 260 LP
Lorsque la prétention litigieuse cédée à un créancier constitue en un procès intenté par le failli, et suspendu par l’ouverture de la faillite, le cessionnaire ne peut s’opposer à une reprise immédiate de l’instance à la demande du défendeur.
Valentin Rétornaz
Art. 207 LP
Une procédure d’expulsion des locaux occupés par le failli constitue une procédure d’urgence qui n’est pas suspendue par le jugement de faillite.
Valentin Rétornaz
Art. 1 CLug 2007, art. 250 LP
Lorsqu’une demande en justice est introduite devant un tribunal étranger contre le débiteur après l’ouverture d’une procédure collective (in casu un concordat par abandon d’actif), le jugement étranger ainsi rendu ne peut être reconnu et déclaré exécutoire en Suisse sur le fondement de la Convention de Lugano dans le but de lier le juge suisse amené à se prononcer sur une action en contestation de l’état de collocation (affaire Swissair/Sabena).
Valentin Rétornaz
Art. 204 LP, art. 263 al. 2 et 740 al. 5 CO
Le liquidateur d’une société anonyme en faillite ne garde la capacité d’intenter un procès au nom de celle-ci que pour le droit qui ne tombent pas dans la masse en faillite ; tel n’est pas le cas d’une action en constat du transfert du bail à un sous-locataire.
Valentin Rétornaz
Art. 230a LP
La question de l’extinction d’une cédule hypothécaire grevant un bien dont la cession à l’Etat est envisagée constitue une question de droit matériel qui doit être tranchée par le juge civil et non par l’autorité de surveillance ; faute pour elle d’avoir confectionné un état de collocation, incluant un état de charges pour l’immeuble, susceptible d’être contesté par le créancier gagiste, elle ne saurait intimer à ce dernier l’ordre de restituer la cédule.
Valentin Rétornaz
Valentin Rétornaz
Art. 230a 1 LP, art. 38 al. 2 CO
L'offre de reprise d’un bien figurant dans une succession répudiée et dont la liquidation par voie de faillite a été clôturée pour insuffisance d’actif peut être présentée par un mandataire sans pouvoir et ratifié par les intéressés, soit en raison de leur silence persistant, soit dans leur réponse à une plainte déposée par un tiers contre le refus de lui transférer le bien en question.
Valentin Rétornaz
Art. 174 LTF
Appréciation de la solvabilité d’une société commerciale contre laquelle un jugement de faillite a été rendu en première instance. (voy. également TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014)
Valentin Rétornaz
Art. 190 al. 1 LP, art. 253 CPC
Le jugement de faillite est rendu en procédure sommaire ; le juge est tenu de convoquer les parties à une audience avant de statuer sur la requête ; la question de savoir s’il est tenu d’accepter une réponse écrite déposée par le poursuivi n’est pas tranchée en l’espèce.
Valentin Rétornaz
Art. 29 Cst.
Lorsqu’il requiert d’office un extrait du registre des poursuites pour juger d’une éventuelle cessation des paiements, le tribunal doit donner aux parties l’occasion de produire leur observation sur les informations qui y figurent.
Valentin Rétornaz
Art. 240 et 283 LP ; lorsque la faillite a été ouverte, le bailleur ne peut plus demander la rédaction d’un inventaire du mobilier soumis au droit de rétention ; ses prétentions devront figurer dans l’inventaire de l’actif de la faillite.
Valentin Rétornaz
Art. 46 et 191 LP
Le jugement par lequel le tribunal prononce la faillite, sur déclaration personnelle d’insolvabilité, d’un débiteur domicilié à l’étranger est nul ; le fait que ce dernier ait indiqué dans sa requête qu’il disposait d’un établissement en Suisse, quoi que non enregistré au registre du commerce, n’y change rien.
Valentin Rétornaz
Art. 265a LP, art. 117 CPC
Le code de procédure civile, et donc les dispositions relatives à l’assistance judiciaire, s’appliquent à l’action en contestation du retour à meilleur fortune intentée par le débiteur ; le juge saisi d’une demande d’assistance judiciaire ne doit pas préjuger le fond du litige ; application de ce principe à l’évaluation de l’indigence du débiteur.
Valentin Rétornaz
Art. 190 al. 1 ch. 1 LP, art. 52 et 164 CPC
Le débiteur n’est pas en fuite s’il a déménagé à l’étranger sans intention de se soustraire à ses créanciers ; il faut en outre qu’il demeure sans domicile fixe, parte sans laisser d’adresse ou fasse un usage inhabituel de ses biens ; en principe il appartient au créancier de prouver que les conditions d’une faillite sans poursuite préalable sont réunies ; toutefois s’agissant de l’absence de domicile fixe, la preuve d’un fait négatif impose la collaboration du débiteur en ce qui concerne la création d’un domicile à l’étranger ; s’il viole ce devoir, le tribunal en tient compte dans l’appréciation des preuves.
Valentin Rétornaz
Art. 174 al. 2 ch. 1 LP
Lorsque le débiteur entend demander la révocation de la faillite en instance de recours, il doit payer non seulement la créance et ses accessoires, mais également tous les frais, y compris les frais d’encaissement perçus par l’office ; en présence d’un paiement partiel, les autorités cantonales ne sont pas tenues d’accorder un second délai au débiteur.
Valentin Rétornaz
Art. 174 LP
Pouvoir d’examen du Tribunal fédéral concernant la solvabilité de l’appelant qui demande la révocation d’un jugement de faillite moyennant paiement de la dette faisant l’objet de la poursuite (voy. également TF 5A_944/2013 du 19 mars 2014).
Valentin Rétornaz
Art. 173 al. 2 et 174 al. 2 ch. 1 LP
Lorsque le poursuivi prétend que la commination de faillite est nulle pour des raisons manifestement dépourvues du moindre fondement, par exemple en invoquant la nullité d’un jugement à tort, le juge saisi d’une requête de faillite n’est pas tenu de saisir l’autorité de surveillance ; la révocation du jugement de faillite en instance de recours n’est possible que si la dette a été éteinte postérieurement au jugement de faillite, il ne saurait être question de discuter à nouveau le bien fondé d’un jugement de mainlevée définitive sous ce couvert.
Valentin Rétornaz
Art. 250 LP, art. 91 al. 2 CPC
Lorsque le dividende probable est de 0 %, l’action en contestation de l’état de collocation n’a pas de valeur litigieuse exprimable en argent ; s’agissant de la faillite d’une personne morale, le demandeur ne contestant le rejet de sa créance que dans le but d’obtenir la cession de prétentions de la masse, la valeur litigieuse demeure minimale étant donné qu’elle correspond au recouvrement hypothétique de la créance cédée (voy. également TF 5A_94/2014 du 2 mai 2014 et TF 5A_878/2012 du 26 août 2013).
Valentin Rétornaz
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