Art. 731b CO ; 195 LP
La décision ordonnant la liquidation d’une société anonyme pour carence dans l’organisation ne peut faire l’objet d’une décision de révocation de la faillite.
Art. 207 al. 2 LP ; 37 al. 2 et 3 LFINMA ; 20 LBA
Lorsque la FINMA ordonne la liquidation d’un intermédiaire financier exerçant ses activités de manière irrégulière, il s’agit d’une procédure administrative qui peut être suspendue si une procédure de faillite est ouverte subséquemment ; en principe, la procédure de recours devant le Tribunal fédéral contre un refus de restituer l’effet suspensif dans une procédure de liquidation n’est pas suspendue par la procédure de faillite ouverte suite au dépôt de bilan opéré par la FINMA elle-même.
Art. 174 LP ; 255 lit. a CPC
Lorsque le débiteur a déjà demandé à deux reprises l’annulation du jugement de faillite fondé sur des vrais nova, les juridictions cantonales ne commettent aucun acte d’arbitraire en attendant de lui qu’il produise spontanément un bilan et des pièces comptables en vue de justifier de sa solvabilité ; la procédure de faillite étant soumise à la procédure sommaire, la maxime inquisitoire s’applique ; le tribunal n’est toutefois pas tenu d’administrer d’office toutes les preuves possibles, il peut attendre d’un débiteur ayant connu plusieurs procédures de faillite qu’il lui fournisse des éléments de preuve, même s’il n’est pas assisté par un avocat, cela d’autant plus qu’il a été averti par le passé sur la nécessité de prouver sa solvabilité.
Art. 293b al.1, 293d et 295c al. 1 LP
La décision d’octroyer un sursis concordataire provisoire ne peut faire l’objet d’aucun recours, fédéral ou cantonal ; la désignation du commissaire provisoire peut toutefois être contestée par le biais du recours à l’autorité supérieure en matière de concordat.
Art. 255 et 255a al.2 LP
La convocation d’une troisième assemblée des créanciers relève du pouvoir d’appréciation de l’administration de la faillite ; celle-ci peut choisir de procéder plutôt par voie de circulation.
Art. 1 CLug ; 250 LP
Le jugement rendu par un tribunal étranger postérieurement à l’octroi du sursis dans une procédure de concordat par abandon d’actif ne peut être reconnu en Suisse en raison de la vis attractiva concursus, même si la procédure a été initiée avant l’ouverture de la procédure concordataire.
Art. 231 al. 3 ch. 2 et 256 al. 2 à 4 LP
Dans la procédure de liquidation sommaire, l’office arrête lui-même les modalités de la réalisation des actifs du failli, sous réserve des règles particulières énoncées à l’art. 256 LP ; il n’est pas nécessaire de confectionner un état des charges lorsque l’actif vendu n’est pas un bien immobilier, mais un droit d’emption ou de préemption ; le fait que les droits en question aient été conférés en raison de la propriété d’un immeuble n’est pas déterminant en l’espèce.
Art. 174 al. 2 ch. 1 LP
Le failli ne peut réclamer l’annulation du jugement de première instance que s’il a payé tous les frais, y compris ceux résultant des procédures sommaires en matière de poursuite intervenues dans le cadre de la poursuite ; le cas échéant, il peut se fier de bonne foi aux indications de l’office des poursuites.
Art. 174 et 194 LP
En cas de recours contre un jugement ayant déclaré la faillite sans poursuite préalable, le débiteur dispose de la faculté prévue par l’art. 174 al. 2 LP de se prévaloir de vrais nova ; en revanche, le créancier ne peut invoquer que les faux nova, à moins qu’il ne s’agisse de faits nécessaires à garantir son droit d’être entendu contre les vrais nova invoqués par le débiteur.
Art. 191 LP
Le débiteur qui n’a aucun bien réalisable ne peut se déclarer insolvable en justice.
Art. 174 al. 2 LP ; 56 CPC
Le failli doit rendre vraisemblable sa solvabilité par des allégations circonstanciées, et étayées par des preuves, figurant dans son mémoire de recours contre le jugement de première instance ; il ne peut invoquer le devoir d’interpellation du juge pour obtenir un délai supplémentaire pour fournir tout document utile.
Art. 231 LP
Le créancier souhaitant que la faillite soit liquidée selon les règles de la procédure ordinaire, et non sommaire, peut en tout temps s’adresser à l’office des poursuites pour qu’il modifie la procédure de liquidation, à condition toutefois qu’il s’acquitte du paiement de l’avance de frais qui lui sera réclamée ; le créancier ne peut saisir directement l’autorité inférieure de surveillance pour qu’il soit ordonné de procéder au changement de procédure (cf. également TF 5A_992/2014 rendu le même jour dans une affaire connexe).
Art. 265a LP
Si le débiteur n’a pas fait opposition au montant de la créance, la poursuite peut continuer à l’issue de l’action en contestation du retour à meilleure fortune sans qu’il soit nécessaire de procéder à la mainlevée ; en cas de contestation sur la portée de l’opposition, il appartient au débiteur de porter plainte contre l’avis de saisie.
Art. 53 al. 1 CPC ; 168 et 190 al. 1 ch. 1 et 2 LP
Le droit à la réplique peut être exercé oralement lors de l’audience de faillite, à tout le moins lorsque le créancier comparaissant seul a été assisté préalablement par un avocat ; les conditions d’une déclaration de faillite sans poursuite préalable pour cessation des paiements ou manœuvres frauduleuses ne sont pas réunies en l’espèce.