Art. 4 et 229 LP
Le fait que les organes de la société en faillite soient tenus de coopérer avec l’office des faillites ne signifie pas encore que celui-ci n’a pas le droit de requérir l’assistance de son homologue du canton où est domicilié l’un des intéressés ; l’office requis ne peut se prononcer sur la légitimité de la demande d’entraide ; s’agissant de la réquisition de la force publique, celle-ci est dans la compétence exclusive de l’office requis.
Art. 230a LP ; 319 ss CPC
Le droit du créancier de payer l’avance de frais et de demander la liquidation par la voie ordinaire de la faillite ne le prive pas de la possibilité de contester par la voie du recours la décision ordonnant la suspension de la procédure faute d’actifs.
Art. 204 et 207 LP
Lorsque le débiteur recourt au Tribunal fédéral contre le jugement déclarant sa faillite, le dessaisissement produit ses effets si le Tribunal fédéral ordonne à titre de mesure provisoire que les opérations de liquidation de la faillite seront suspendues jusqu’à l’adoption d’une décision définitive.
Art. 169 ss LP
Le jugement de faillite rendu par un tribunal incompétent ratione loci, le débiteur étant domicilié dans un autre arrondissement judiciaire, est en principe nul ; cette nullité n’est toutefois plus invocable si ledit jugement a reçu un commencement d’exécution par l’office des faillites.
Art. 190 ss LP
Le créancier gagiste peut requérir la faillite sans poursuite préalable pour cessation des paiements lors même qu’il aurait introduit une poursuite en réalisation du gage.
Art. 174 al. 2 LP ; 321 al. 1 CPC
Le recours contre le jugement de faillite sans poursuite préalable doit être dûment motivé, le fait qu’il soit déposé au moyen d’une formule fournie par l’office des faillites n’y change rien.
Art. 91 ss CO ; 250 al. 1 LP
La valeur litigieuse d’une action en contestation de l’état de collocation se détermine selon la différence de dividende entre la situation selon l’état de collocation et celle qui aurait lieu en cas de gain du procès ; le tribunal est lié par les indications figurant à cet égard dans l’état de collocation.
Art. 251 al. 1 et 3 LP
La production tardive des créances ne peut pas être utilisée pour contourner les règles relatives à l’autorité de la chose décidée de l’état de collocation ; si la production a été définitivement écartée, une nouvelle production n’est possible que si elle se fonde sur des faits nouveaux ou sur une nouvelle créance.
Art. 230a LP
Rappel de la procédure à suivre lorsque la réalisation de biens saisis par le fisc est demandée par un créancier suite à la suspension de la procédure faute d’actifs.
Art. 206 LP ; 89 al. 3 ORFI
L’exception à la suspension des poursuites en cas de faillite vaut également lorsque l’immeuble se trouve en copropriété ou en propriété en main commune du débiteur et d’un tiers.
Art. 138 al. 3 litt. a CPC ; 174 al. 2 LP
Lorsque le tribunal cantonal impartit un délai au débiteur pour déposer une quittance du montant déduit en poursuite ou une lettre de retrait du créancier, l’ordonnance est réputée notifiée à l’issue du délai de garde de sept jours ; une seconde notification sous pli simple n’a pas pour effet de faire courir un nouveau délai.
Art. 265a LP
Lorsque le débiteur déclare faire opposition « totale » au commandement de payer, il n’y a pas lieu de retenir que l’opposition porte également sur le retour à meilleure fortune.
Art. 242 LP
La procédure de revendication n’est pas applicable aux comptes bancaires.
Art. 8 CC ; 190 LP
Le degré de preuve dans la procédure de faillite sans poursuite préalable est la simple vraisemblance ; la suspension des paiements peut se déduire du fait que le débiteur ne paie pas ses dettes et se laisse systématiquement mettre aux poursuites, faisant tout aussi systématiquement opposition.
Art. 268 LP
Ala différence de l’actionnaire, qui n’y a aucun intérêt, la société en faillite peut contester la décision du tribunal ordonnant la clôture de la faillite ; le fait que des prétentions cédées soient encore litigieuses ne fait pas obstacle à la clôture de la faillite, étant donné que la société pourrait demander sa réinscription au registre du commerce si un excédent venait à être dégagé.
Art. 174 al. 2 LP
Il n’appartient pas au juge de la faillite d’inviter le débiteur à compléter la consignation entre les mains de l’office d’un montant inférieur à celui de la créance déduite en poursuite.
Art. 174 al. 2 LP
Rappel des critères applicables pour juger si le débiteur a rendu sa solvabilité vraisemblable.
Art. 725a CO ; 174 et 192 LP
Le dépôt de bilan opéré par la société débitrice n’emporte pas ipso facto ouverture de la procédure de faillite, le juge devant vérifier si un surendettement existe ; l’avis au juge n’a pas besoin d’avoir l’autorisation des associés, il peut même intervenir contre leur volonté ; la société débitrice ne peut rétracter ultérieurement l’avis au juge, même si elle estime désormais y avoir procédé à tort ; il lui est toutefois loisible de recourir contre le jugement de faillite ; le tribunal cantonal ne peut ainsi déclarer son recours irrecevable faute d’intérêt suffisant (Beschwer) ; la procédure de recours ne permet pas de se prévaloir de vrais nova, si bien que la société débitrice ne peut invoquer une nouvelle évaluation de la situation financière à laquelle il a été procédé suite à un changement dans la composition de ses organes ; le juge peut prononcer la faillite alors même que le bilan intermédiaire n’a pas été approuvé par le réviseur comptable.
Art. 261 LP
Le tableau de distribution doit suivre l’état de collocation ; il est toutefois possible de s’en écarter si des faits nouveaux se sont produits depuis lors ou si des faits demeurés inconnus ont été révélés dans l’intervalle.
Art. 92 al. 1 ch. 9 et 9a LP
Les prestations d’assurances sociales sont saisissables lorsqu’elles servent de succédané au salaire.
Art. 190 al. 1 ch. 1 et 2 LP
Le simple fait qu’une dette figure probablement au bilan du débiteur ne vaut pas reconnaissance de celle-ci ; la production de sa comptabilité dans une procédure de faillite sans poursuites préalables n’est donc pas utile à la cause du créancier ; si le créancier consent un prêt tout en sachant que des biens du débiteur sont sur le point d’être transférés à un tiers avec compensation du prix, il ne peut demander la faillite sans poursuite préalable sous prétexte que des actes frauduleux préjudiciables à ses intérêts ont été commis.
Art. 247 LP
Une fois publié et passé les délais utiles, l’état de collocation ne peut plus être contesté, sauf pour des faits nouveaux survenus, ou révélés, postérieurement à sa rédaction ; les créanciers peuvent aussi retirer leurs productions.
Art. 231 al. 3 ch. 2 et 256 al. 2 à 4 LP
La vente de gré à gré en bloc de tout l’inventaire des biens du débiteur est possible en procédure de liquidation sommaire ; l’office doit s’assurer que les intérêts des créanciers sont suffisamment protégés ; l’obligation de les consulter ne vaut que pour les objets d’une certaine valeur ; elle ne s’étend pas au débiteur. Voir également TF 5A_108/2016 du 29 avril 2016 (d).
Art. 293a LP
Sitôt que le juge constate qu’aucune possibilité d’assainissement n’existe, le débiteur s’expose automatiquement à un prononcé de faillite en cas de rejet de la demande de sursis provisoire ; un débat à ce sujet devant le juge du concordat n’est pas nécessaire.
Art. 191 LP
La déclaration d’insolvabilité en justice procède d’un abus de droit, et doit donc être rejetée, si elle intervient alors que le débiteur ne possède aucun bien susceptible de constituer la masse active.
Art. 230 al. 4 LP
Lorsque la faillite est suspendue faute d’actifs, seules les poursuites par voie de saisie peuvent être reprises.
Art. 174 al. 2 LP
Conditions auxquelles le débiteur peut rendre sa solvabilité vraisemblable.
Art. 230 LP ; 159 ORC
La suspension de la faillite faute d’actif intervient ipso facto à l’issue du délai fixé pour requérir la poursuite de la procédure ; la décision de clôture n’a qu’un effet déclaratif ; les créanciers peuvent se fier au délai mentionné dans la FOSC, sans attendre la publication de la décision de clôture ; le fait qu’un créancier ait demandé la prolongation du délai pour procéder à l’avance de frais n’y change rien.
Art. 293 LP
La requête de sursis concordataire doit impérativement être accompagnée d’une présentation détaillée des perspectives d’assainissement et d’homologation d’un concordat ; si la société requérante présente des lacunes d’organisation, elle doit expliquer comment être en mesure de les surmonter.
Art. 725a al. 1 CO ; 192 LP
Suite au dépôt de bilan, la faillite est prononcée si le surendettement apparaît vraisemblable ; en principe, le juge se fondera sur le double bilan intermédiaire établi à la valeur d’exploitation et à la valeur de liquidation ainsi que sur le rapport de l’organe de révision.
Art. 174 al. 3 LP ; 325 CPC
L’art. 174 al. 3 LP constitue une lex specialis ayant le pas sur l’art. 325 CPC ; le tribunal cantonal saisi d’un recours contre le jugement déclarant la faillite peut soit octroyer l’effet suspensif pur et simple, ou se contenter d’ordonner que les opérations de liquidation seront suspendues jusqu’à l’issue de la procédure de recours.