Exécution forcée

Art. 265a al. 4 LP et 145 CPC

Le délai pour recourir contre un jugement rejetant une action en constatation du retour à meilleure fortune est suspendu durant les féries mentionnées à l’art. 145 CPC.

Art. 297 al. 5 et 297a LP

La créance en restitution des locaux suite à la résiliation du bail pour les locaux occupés par le débiteur en concordat ne constitue pas une créance concordataire ; la suspension ne lui est donc pas applicable ; le débiteur en concordat ne peut pas s’opposer à l’évacuation au motif que son évacuation rendrait illusoire toute homologation du concordat.

Art. 204 LP et 164 ss CO

Effet du dessaisissement du failli sur la cession d’une créance future.

Art. 207 LP

Le refus de reprendre le procès emporte désistement avec autorité de la chose jugée au préjudice de la masse en faillite ; si la créance a été reconnue par le débiteur, il pourra faire l’objet de poursuites en cas de retour à meilleure fortune ; il est exclu que le faillite reprenne à son propre compte les procès auxquels la masse a renoncé.

Art. 207 LP

Un procès ayant pour objet la validité de la réalisation du bail et l’expulsion du débiteur constitue une affaire urgente qui n’est pas suspendue par la déclaration de faillite.

Art. 174 LP

Rappel des conditions auxquelles la solvabilité est prouvée lorsque le débiteur souhaite faire annuel sur recours le jugement de faillite.

Art. 190 al. 1 ch. 2 LP

Notion et preuve de la cessation des paiements comme cause de faillite sans poursuite préalable.

Art. 174, 190 al. 1 ch. 2 LP et 255 let. a CPC

En matière de procédure en déclaration de faillite, la maxime inquisitoire sociale s’applique ; rappel des caractéristiques fondamentales de celle-ci ; lorsque la faillite a été déclarée pour cessation des paiements, l’autorité de recours doit tenir compte des faits nouveaux et statuer selon la situation à l’échéance du délai de recours ; les conditions d’un prononcé de faillite doivent toutefois être réunis au moment où le jugement de première instance a été rendu ; n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence la question de savoir si les faits nouveaux énumérés à l’art. 174 al. 2 LP peuvent être invoqués par le débiteur en réponse à un recours du créancier contre le refus de déclarer la faillite.

Art. 294 LP

L’octroi d’un sursis concordataire ne dépend pas uniquement des chances de conclusion d’un concordat, mais plutôt d’une perspective d’assainissement, lequel peut également intervenir grâce à des capitaux extérieurs à la société ; la décision sur la transformation du sursis provisoire en sursis ordinaire doit intervenir avant l’échéance de celui-ci, un délai de deux semaines n’étant pas trop long ; rien ne s’oppose à ce que la révocation du sursis, et donc la déclaration de faillite, soit prononcée à l’issue de l’audience, avant même l’échéance du sursis provisoire.

Art. 68 CPC

La question de l’absence de procuration pour agir en procédure sommaire de déclaration de faillite constitue un vice de procédure régularisable, y compris dans la réponse à un recours fondé sur ce moyen.

Art. 168 LP et 133 CPC

Le débiteur qui assiste sans protester à l’audience de faillite ne peut se prévaloir d’un éventuel vice de la citation qui n’aurait pas comporté d’indication précise concernant l’objet de la procédure.

Art. 174 LP et 29 al. 2 Cst

Il n’y a aucune violation du droit d’être entendu à refuser la production d’une pièce lors d’un second tour d’écriture par le failli recourant contre le jugement déclaratif.

Art. 305 LP

Le juge homologuant le concordat doit vérifier, selon les règles de la procédure sommaire, si les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive sont vraisemblables et doivent donc être comptées dans les majorités requises.

Art. 55 OELP et 260 LP

La fixation de l’honoraire du commissaire au sursis peut avoir lieu après la faillite du débiteur sursitaire ; en pareil cas, le droit de contester le jugement appartient à la masse en faillite et il ne peut être exercé personnellement par les créanciers que moyennant une cession dudit droit.

Art. 266 LP

L’office des faillites peut procéder à des répartitions provisoires sitôt que le délai pour contester l’état de collocation est échu ; il n’a cependant aucune obligation de le faire.

Art. 211 et 250 LP ainsi que 83 CO

Le créancier contestant le refus de colloquer sa créance peut invoquer à l’appui de son action des moyens qu’il n’a pas articulés à l’appui de sa production ; le fondement de son action ne doit toutefois pas être « totalement différent » de celui invoqué avec la production ; les effets de la faillite sur les contrats se déterminent en premier lieu par les dispositions légales applicables à ces contrats, l’art. 211 LP n’intervenant qu’en second lieu ; le refus de l’administration de la faillite de ne pas reprendre à son compte un contrat à moitié exécuté n’emporte pas automatiquement résiliation de celui-ci ; il appartient le cas échéant au partenaire contractuel du failli de se prévaloir des facultés aménagées à l’art. 83 CO.

Art. 231 al. 2 LP

La décision de procéder par la voie de la réalisation de gré à gré peut être prise en dépit d’un précédent recours ayant précédemment annulé une telle adjudication.

Art. 293 let. b et 294 LP

Le créancier établissant la cessation des paiements du débiteur est habilité à requérir l’ouverture d’une procédure concordataire ; si sa demande est rejetée et que le débiteur est déclaré en faillite, ce dernier peut alors contester la légitimation du créancier dans le cadre du recours contre le prononcé de faillite.

Art. 33 al. 2 et 260 LP

Le délai pour demander la cession des droits de la masse est susceptible de prolongation sur le fondement de l’art. 33 al. 2 LP.

Art. 229 LP et 70 CP

Lorsque le jugement pénal ayant confisqué la demeure du débiteur ordonne son incorporation à la masse en faillite, l’administration de la faillite peut exercer les droits prévus à l’art. 229 al. 3 LP.