Exécution forcée

Art. 265 LP et 164 ss CO

La créance faisant l’objet d’un acte de défaut de bien demeure cessible ; le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, toutes les exceptions existent au moment de la cession ; une cession poursuivant un but purement économique ne saurait être illicite ou immorale.

Art. 174 LP et 255 CPC

Les vrais novas doivent être invoquées au plus tard à l’expiration du délai pour recourir contre le jugement de faillite ; l’autorité de recours en matière de faillite est tenue d’établir d’office les faits ; elle peut à cette fin requérir la production d’un extrait du registre des poursuites, mais elle doit alors sauvegarder le droit d’être entendu du débiteur ; cela n’a toutefois pas pour conséquence de lui permettre d’alléguer des novas après le délai utile.

Art. 241 CPC et 81 LP

La transaction conclue devant l’autorité de conciliation a les mêmes effets qu’un jugement ; si elle contient une clause relative au retrait de l’opposition, la commination de faillite peut être notifiée sur cette base.

Art. 265a al. 1 LP

Quand bien même la décision sur la recevabilité de l’exception de non-retour à meilleure fortune ne pourrait pas faire l’objet d’un recours cantonal, les chefs du dispositif relatifs aux frais et à l’octroi de l’assistance judiciaire peuvent être contestés par cette voie.

Art. 231 LP

La suspension faute d’actifs peut être ordonnée après que le juge de la faillite se fut prononcé en faveur de la liquidation sommaire ; la décision d’ordonner la liquidation sommaire est prise en application de la procédure sommaire ; il s’agit d’une procédure non contradictoire au cours de laquelle le débiteur n’est pas entendu ; le juge examine d’office les arguments invoqués par l’office des faillites à l’appui de sa requête ; sa décision n’est communiquée ni au failli, ni aux créanciers ; elle peut toutefois être contestée par la voie du recours au sens de l’art. 319 let. a CPC.

Art. 43 LP

L'application de l’interdiction de la poursuite par voie de faillite pour les créances de droit public présuppose que celles-ci sont fondées sur le droit public et que le créancier soit un organisme public ; les créances d’une société privée née de la livraison d’énergie sont certes fondées sur le droit public, mais elles ne concernent pas un organisme public ; le fait que dite société ait pu lever elle-même l’opposition au commandement de payer par un acte administratif n’y change rien.

Art. 293a al. 3 LP

Le juge refusant un sursis provisoire doit prononcer la faillite du débiteur dans la même décision ; il peut conclure à l’absence de perspectives d’assainissement sur la base de titres et rejeter l’interrogatoire de la requérante.

Art. 209 et 230a LP

Rappel de la jurisprudence relative au cours des intérêts lorsqu’une créance de la masse passive est garantie par un gage immobilier ; le fait que la réalisation intervienne au titre de l’art. 230a al. 2 LP ne permet d’écarter lesdites solutions jurisprudentielles.

Art. 174 et 295c al. 1 LP

Lorsque le juge rejette la requête de sursis concordataire pour absence de perspective d’assainissement et prononce la faillite, le recours contre cette décision est régi par l’art. 174 LP.

Art. 166 al. 2 LP

Le droit de requérir la faillite est respecté si la requête est effectuée avant son échéance ; calcul in concreto de ce délai compte tenu de l’exercice des voies de recours contre le jugement prononçant la mainlevée définitive.

Art. 231, 243 al. 2 et 256 al. 3 LP

En liquidation sommaire, il appartient à l’office des faillites de décider s’il veut laisser aux créanciers la possibilité de faire une offre supérieure ; de manière générale, ce droit n’existe que pour les biens d’une certaine valeur et les immeubles ; dans la faillite d’une personne morale, il appartient également aux actionnaires et aux associés, à condition toutefois que ceux-ci soient en mesure de présenter une offre permettant de dégager un excédent d’actif.

Art. 174 LP

Rappel de la jurisprudence relative à la démonstration de la solvabilité au stade du recours contre la décision de faillite après paiement de la créance déduite en poursuite (voir également TF 5A_181/2018 du 30 avril 2018 et TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018).

Art. 250 LP

L’action en contestation de l’état de collocation destinée à faire admettre une créance est dirigée contre la masse, celle ayant pour but de faire écarter une prétention colloquée est dirigée contre le créancier contesté ; le délai de vingt jours pour agir en collocation est un délai de péremption ; dite péremption intervient lorsque l’action ne porte tout d’abord que sur une partie de la créance, puis est étendue en cours d’instance ; le préliminaire de conciliation n’est pas nécessaire ; la procédure suivie est ordinaire ou simplifiée selon la valeur litigieuse ; le jugement n’a d’effet que pour la poursuite en question.

Art. 250 LP

La légitimation pour agir en contestation de l’état de collocation doit être examinée d’office ; elle appartient à tout créancier ayant produit dans la faillite ; il est interdit à l’office des faillites d’accepter les paiements effectués par un créancier dans le but d’éteindre la créance d’un contradicteur et de mettre ainsi fin à l’action en contestation de l’état de collocation.