Exécution forcée

Le séquestre décrété sur le fondement de l’art. 46 al. 1 LDPA fait obstacle, par le jeu de l’art. 44 LP, à la réalisation des biens séquestrés.

La restitution d’un délai présuppose l’absence totale de faute ; tel n’est pas le cas de la méconnaissance des dispositions législatives, les erreurs dans la computation des délais, l’absence ou la surcharge de travail.

L’office des poursuites peut ordonner la suspension d’une poursuite en raison d’une maladie grave empêchant le débiteur de veiller à ses propres affaires ; dite suspension peut être prolongée, mais elle ne peut être permanente ; elle ne peut durer plus que le temps nécessaire à la désignation d’un représentant ; ces principes valent également en cas de maladie chronique.

Seules les suspensions de délai des art. 56 et 63 LP sont applicables au délai de plainte et de recours à l’autorité cantonale supérieure de surveillance ; la suspension n’est applicable que si la plainte, respectivement le recours, portent sur des actes de poursuite ; la décision de l’autorité inférieure de plainte statuant sur le bien fondé de celle-ci sans enjoindre à l’office des poursuites d’accomplir certaines démarches ne constitue pas un acte de poursuite au sens des art. 56 et 63 LP ; la suspension durant les féries n’est donc pas applicable.

La réalisation d’un immeuble se trouvant en dehors du ressort de l’office des poursuites constitue un acte de puissance publique dont l’exécution passe par l’entraide entre office des poursuites ; à l’exception des situations internationales, la notification des actes de poursuite ne nécessite pas le recours à l’entraide.

TF 5A_20/2023 (f)

2022-2023

Vu le renvoi opéré par la LP vers le CPC, la fiction de notification à l’échéance du délai de garde s’applique.

TF 5A_222/2023 (d)

2022-2023

La notion de domicile en matière de for de poursuite est la même qu’en droit civil ; il n’incombe pas à l’office des poursuites de rechercher le domicile du débiteur, mais uniquement de vérifier les indications fournies par le créancier ; si le débiteur conteste les indications du créancier, il lui appartient de fournir les preuves pertinentes.

TF 5A_539/2022 (f)

2022-2023

Le for de poursuite ordinaire, au domicile du débiteur, se détermine selon l’art. 23 CC ; le domicile présuppose la présence de l’intéressé et la volonté d’y résider durablement ; les mentions figurant sur les documents administratifs, tels que le registre de la population, les documents d’identités, le permis de conduire, les documents fiscaux ou d’assurance sociale, constituent des indices sérieux sans toutefois être déterminants à eux seuls.

TF 5A_572/2022 (f)

2022-2023

Le beneficium excussionis realis peut être invoqué même lorsqu’un tiers devient propriétaire de la chose grevée ; il peut être écarté lorsque la sûreté réelle est constituée de manière subsidiaire à une responsabilité personnelle ou si le droit cantonal le prévoit expressément pour les hypothèques légales garantissant des dettes fiscales.

TF 5A_876/2022 (f)

2022-2023

Le débiteur domicilié à l’étranger ne peut en principe pas être poursuivi en Suisse, sauf, notamment, s’il possède un établissement commercial en Suisse et que la créance y est rattachée ; tel est le cas de la créance fiscale pour l’impôt sur le revenu découlant d’une activité indépendante exercée en Suisse par un contribuable domicilié à l’étranger.

TF 5A_916/2922 (d)

2022-2023

La restitution d’un délai présuppose l’absence totale de faute de la part de la partie requérante (voir également TF 5A_20/2023 du 20 avril 2023).

Le domicile fondant le for de poursuite se détermine selon les art. 23 ss CC, respectivement selon l’art. 20 LDIP si le débiteur est domicilié à l’étranger ; la résidence habituelle en Suisse implique un séjour d’une certaine durée et n’est pas donnée lorsque le débiteur est présent par hasard sur le sol helvétique.

Le for du séquestre est donné tant et aussi longtemps que le séquestre n’a pas été révoqué.

L’incarcération ne fonde pas un domicile vu son caractère involontaire ; tant et aussi longtemps que le détenu conserve une personne au lieu de son domicile auprès de qui il pourra se rendre à sa libération, il peut y être poursuivi ; l’art. 24 CC n’étant pas applicable à la détermination du for de poursuite, il y a lieu de considérer que, dans le cas contraire, le détenu a perdu son domicile et doit être poursuivi à son lieu de résidence, soit le lieu de son incarcération.

Sauf en matière cambiaire, et de titres au porteur, le choix d’un lieu d’exécution n’emporte pas élection d’un for de poursuite, pas plus que ne le fait une élection de for ou la désignation d’un domicile de notification ; le fait que le commandement de payer ait été reçu, et frappé d’opposition, par l’avocat auprès duquel un domicile aurait été élu ne prive pas le débiteur de se prévaloir de l’absence d’élection de for de poursuite.

Le for de la succursale est ouvert pour tous les types de poursuites, peu importe la taille de l’établissement ; il demeure applicable même après cessation des activités, tant et aussi longtemps que l’établissement n’a pas été liquidé ; les poursuites sont dirigées contre le débiteur, la succursale n’ayant pas la capacité d’être partie.

Le débiteur doit être poursuivi au for suisse de son domicile ; s’il est domicilié à l’étranger, il ne peut être poursuivi en Suisse qu’aux fors spécifiques des art. 50 à 54 LP ; lorsque le débiteur ne possède pas de domicile fixe, en Suisse ou à l’étranger, il peut être poursuivi à son lieu de résidence.

Art. 49 LP

Le for de poursuite pour les dettes d’une succession non partagée est déterminé par l’art. 49 LP, même lorsque la poursuite est introduite contre l’exécuteur testamentaire.

Art. 51 LP al. 2

Une élection de for judiciaire n’emporte pas implicitement élection du for de poursuite ; pour que celle-ci soit retenue, il faut à tout le moins que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse.