Art. 9 Cst. ; 163 et 176 CC ; 92 et 93 LP
Entretien de l’époux, prise en compte des impôts et des redevances de leasing dans le calcul du minimum vital.
Si la situation financière d’un couple le permet, la charge fiscale peut être prise en compte dans le calcul du minimum vital. Plus la situation financière est difficile, plus les tribunaux doivent respecter les principes établis au regard de l’art. 93 LP. Tous les cantons suivent cette jurisprudence bien établie, à l’exception de Soleure et Saint-Gall, qui intègrent dans leurs directives la charge fiscale dans le minimum vital, indépendamment de la situation financière. Ces directives cantonales sont en contradiction claire avec la jurisprudence fédérale. Par conséquent, la décision prenant en compte les impôts dans le calcul du minimum vital dans une situation financière difficile est arbitraire. Il est en revanche admissible de tenir compte de l’entier des redevances de leasing d’un véhicule qui a la qualité d’objet de stricte nécessité.
Olivier Guillod
Art. 163 et 176 CC
Entretien de l’enfant en cas de garde partagée.
Quand les parents se partagent la garde et prennent l’enfant en charge à parts égales, il n’est pas exclu que l’un d’eux doive, outre la prise en charge, verser une contribution pécuniaire. Mais la méthode de calcul de l’entretien sur la base d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débirentier ne peut généralement pas mener à un résultat adéquat.
Olivier Guillod
Art. 163 et 176 CC
Frais de garde.
Lorsque l’attribution du droit de garde est modifiée en appel, il incombe au juge de constater d’office si des frais de garde par des tiers sont à prévoir et, cas échéant, d’en déterminer le montant. A défaut, le jugement est arbitraire.
Olivier Guillod