Art. 17 ss LP
Un contrat de bail conclu par l’office des faillites et portant sur les biens d’une masse en faillite ne constitue pas un acte de liquidation susceptible d’être annulé par la voie de la plainte. Il doit être, le cas échéant, annulé par le juge civil.
Art. 17ss et 206 LP
Lorsque la plainte porte sur une poursuite qui serait suspendue par l’effet de la faillite, les plaintes relatives à cette poursuite sont privées d’objet par le prononcé de la faillite et il y a lieu de suspendre l’instruction de la plainte dans l’attente de savoir si le recours contre le jugement de faillite aura un effet suspensif ou non, à moins que la plainte ne se révèle d’entrée de cause dépourvue de tout fondement.
Art. 17 al. 4 LP
Admissibilité des révocations successives de décisions prises par l’office des faillites et voies de recours contre elles.
Art. 62 al. 2 OELP
Des dépens ne peuvent être octroyés au cours de la procédure de plainte. La partie dont le recours a été admis doit faire valoir d’éventuelles prétentions à ce titre par la voie de l’action en responsabilité dirigée contre l’Etat (art. 5 LP).
Art. 29 Cst.
Le créancier doit être entendu avant que l’autorité cantonale de surveillance ordonne la levée d’une saisie complémentaire.