Art. 17 ss et 260 LP
Qualité d’un créancier pour porter plainte contre la décision de l’administration de la faillite d’offrir une seconde fois à la cession aux créanciers une prétention qu’elle a abandonnée.
Art. 5 et 17 ss LP
Lorsque le créancier retire sa poursuite, le débiteur n’a plus intérêt à se plaindre de la notification du commandement de payer par voie édictale. En revanche, il peut toujours agir en responsabilité civile pour le dommage qui lui aurait ainsi été causé.
Art. 17 ss LP
Droit à la réplique dans le cadre de la procédure de plainte.
Art. 17 ss LP
Les créanciers peuvent demander par la voie de la plainte la révocation de l’administrateur spécial d’une masse en faillite qui retarde indûment la liquidation de celle-ci.
Art. 17 LP
Le délai pour porter plainte contre l’inventaire des biens du failli commence à courir dès la publication de celui-ci, généralement en même temps que l’état de collocation lorsque la faillite est liquidée sommairement.
Art. 17 ss et 140 LP
La procédure de plainte contre l’état des charges ne permet de dénoncer que des vices formels (voir également TF 5A_469/2011 du 25 octobre 2011).
Art. 17 LP
Lorsque l’office des poursuites ne remet pas le compte de gérance légale d’un immeuble au débiteur, il appartient à ce dernier de porter plainte dans les délais contre le refus qui lui est opposé ou de se plaindre rapidement d’un déni de justice. Dans les deux cas, il ne saurait attendre jusqu’à la réalisation de l’immeuble pour soulever la question.
Art. 17 et 20a LP
La décision par laquelle l’office des poursuites invite oralement le failli à quitter son logement est susceptible de plainte. Condition d’une guérison en instance de recours d’une violation du droit d’être entendu. Assistance judiciaire au cours de la procédure de plainte.
Art. 17 ss LP
Seuls les actes de poursuite ayant pour vocation de faire avancer la procédure, ou d’y mettre fin, peuvent faire l’objet d’une procédure de plainte ; tel n’est pas le cas de la décision d’un office des poursuites refusant de constater que le séquestre ne peut être validé en raison du rejet de la requête de mainlevée définitive ; le débiteur ne peut attaquer que la décision constatant la caducité du séquestre et ordonnant la libération des biens ; au besoin il agira par la voie de la plainte pour retard excessif.
Art. 17, 22 et 110 LP
Le fait que le créancier ait été frustré de la possibilité de participer à une série n’est pas un motif de nullité de celle-ci. Passé le délai de plainte, l’office des poursuites ne peut révoquer ses actes ; par voie de conséquence, lorsque le droit de participation du créancier n’est établi qu’après distribution des deniers, l’office des poursuites ne peut plus demander aux autres créanciers la restitution des montants qui auraient dû être versés à l’intervenant ; l’action en responsabilité demeure réservée.
Art. 21 LP
La réalisation des objets saisis ne rend pas la plainte contre la saisie sans objet, car une éventuelle décision à ce sujet serait pourvue d’un effet rétroactif (ex tunc).
Art. 17 ss ainsi que 132a LP et art. 67 LDFR
Il peut être porté plainte pour déni de justice au-delà du délai d’un an dès la réalisation, lorsque l’office des poursuites reste inactif alors que l’acquéreur d’un bien agricole n’a pas produit l’autorisation nécessaire.
Art. 20a LP
L’autorité de surveillance peut inviter tout tiers à participer à la procédure de plainte si son concours apparaît nécessaire En l’espèce, rien ne s’oppose à ce qu’un préposé aux poursuites retraité dépose en son nom personnel des observations en réponse à une plainte portant sur une poursuite dont il s’est occupé. Le déroulement de la visite d’un immeuble saisi constitue un acte matériel (Realakt) qui n’est pas susceptible d’une plainte de celle concernant l’annonce de la visite.
Art. 17 ss et 56 LP
Le Code de procédure civile n’est pas directement applicable à la procédure de plainte LP.
Art. 17 ss et 260 LP
Le tiers débiteur n’a, en principe, pas qualité pour porter plainte contre la décision de l’office des faillites prolongeant le délai dans lequel le créancier cessionnaire doit agir en justice. Des exceptions sont admises lorsqu’il est particulièrement touché par la décision, notamment s’il est exposé au risque de payer deux fois.
Art. 17 ss LP
L’établissement de l’inventaire des biens du failli est une mesure interne ne déployant aucun effet à l’égard des tiers. Les créanciers peuvent contester le fait que certains biens aient été omis. Les débiteurs d’une société étrangère dont la faillite ancillaire a été ouverte en Suisse ne peuvent donc se plaindre de la mention à l’inventaire de dettes contestées. Un créancier gagiste peut toutefois déposer plainte contre l’inventaire s’il est lésé (obiter dictum).
Art. 22 LP
Conditions auxquelles une poursuite peut être déclarée abusive et donc nulle.
Art. 17 ss LP
Saisie d’une plainte contre une décision de l’office refusant de réviser une saisie sur le salaire, l’autorité de surveillance ne peut la déclarer sans objet au motif que la poursuite s’est périmée dans l’intervalle.
Art. 17 LP
Pouvoir d’appréciation de l’autorité de surveillance et du Tribunal fédéral en matière d’émoluments de faillite.
Art. 22 LP
Est nul l’acte de défaut de biens délivré à la suite d’une saisie qui aurait dû être suspendue en raison de la faillite du débiteur.
Art. 17 ss LP
Droit à la réplique en matière de plainte LP. La procédure de plainte ne peut servir à « la constatation que l’office des poursuites a commis une violation de domicile » (Festellung des Wohnungseinbruchs durch das Betreibungsamt).
Art. 123 LP
Le tiers propriétaire du bien mis en gage et saisi peut demander le sursis à la réalisation.