Exécution forcée

Art. 36 LP

Conditions auxquelles le refus de l’effet suspensif à une plainte s’avère arbitraire.

Art. 22 LP

Un commandement de payer délivré par un office des poursuites incompétent n’est pas nul, mais uniquement annulable; le fait que l’incompétence soit internationale n’y change rien.

Art. 17 ss LP

L’autorité supérieur de surveillance qui annule une décision d’irrecevabilité pour tardiveté de l’autorité inférieure n’est pas tenue de lui renvoyer le dossier ; elle peut elle-même statuer au fond sur les griefs.

Art. 22 LP

Constitue une cause de nullité, invocable en tout temps, la violation d’une règle impérative édictée dans l’intérêt des parties, ou d’un cercle indéterminé de tiers étrangers à la procédure.

Art. 17 et 266 LP

Lorsqu’une répartition provisoire permet de désintéresser entièrement un créancier, ce dernier n’a aucune intérêt à la contester.

Art. 22 LP

Une poursuite est nulle lorsqu’elle poursuit un but qui n’a plus rien à voir avec le droit de l’exécution forcée ; tel est le cas lorsqu’elle sert uniquement à ruiner le crédit d’autrui ou si elle s’avère chicanière en raison du caractère exorbitant de son montant ; tel n’est pas le cas lorsque le créancier déduit en poursuite un montant auquel il a réellement droit.

Art. 17 et 22 LP

La notification irrégulière d’un acte de poursuite est en principe nulle ; si l’acte parvient tout de même à la connaissance de son destinataire, elle devient alors contestable par voie de plainte dans le délai idoine ; si le destinataire parvient à sauvegarder efficacement ses droits, il n’a pas d’intérêt à l’examen de ses griefs par la voie de la plainte. (voy. également TF 5A_846/2016 et TF 5A_847/2016, du même jour, ainsi que TF 5A_343/2016 du 20 octobre 2016)

Art. 17 et 269 LP

Le failli est légitimé à contester par la voie de la plainte la cession d’un droit douteux ; il n’existe pas droit à l’audition préalable avant la prise d’une décision attaquable par l’office des faillites, pas plus que celui-ci n’est tenu d’indiquer les voies de recours ; une lettre annonçant au débiteur que des biens ont découverts après coup et annonçant leur répartition ultérieure doit être attaqué dans le délai de plainte si le débiteur entend contester la légitimité du procédé.

Art. 17 et 256 LP

Le créancier est légitimé à contester par la voie de la plainte une vente de gré-à-gré pour ce plaindre d’une mauvaise valorisation des actifs ; tel n’est en principe pas le cas de celui qui prétend avoir fait une meilleure offre.