Exécution forcée

Un commandement de payer notifié durant une suspension des poursuites, in casu celle qui a été décrétée du 19 mars au 22 avril 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus, est nul ; toutefois, la nullité ne sera pas prononcée si d’autres actes de poursuites sont intervenus par la suite, notamment si une procédure de mainlevée a eu lieu, au cours de laquelle le juge pouvait relever d’office, à titre préjudiciel, la nullité du commandement de payer, à moins que les conditions pour déclarer nulle une décision de justice ne soient réunies.

La réalisation d’un immeuble, sur enchères et ou de gré-à-gré, peut être contestée par la voie de la plainte ; le délai commence à courir dès que l’intéressé a connaissance de la réalisation ; le droit de plainte s’éteint un an après dite réalisation ; la plainte peut reposer sur toutes irrégularités relatives à la préparation de la réalisation ou à la réalisation de celle-ci ; lorsqu’elle porte sur les conditions des enchères, les intéressés doivent s’être opposés à celles-ci dès qu’ils en ont été informés ; le fait qu’un état de collocation reprenne des créances fondées sur un acte juridique nul n’a pas pour conséquence la nullité dudit état de collocation.

La maxime inquisitoire ne relève pas les parties de leur devoir de collaborer à la procédure en indiquant les faits pertinents et sollicitant l’administration des preuves y relatives (voir également TF 5A_315/2021 du 29 mars 2022).

La maxime inquisitoire ne dispense pas le poursuivi d’indiquer spontanément les circonstances dans lesquelles il a reçu une lettre anonyme dont il se prévaut.

Rappel de la jurisprudence relative à la nullité des actes de poursuite.

Sous réserve de ce qui figure à l’art. 20a LP, la procédure de plainte est régie par le droit cantonal, qui peut renvoyer à une loi cantonale de procédure administrative ou au Code de procédure civile ; dans ce dernier cas, on se trouve en présence de droit cantonal supplétif (voir également TF 5A_580/2021 du 21 avril 2022).

L’identité du représentant du créancier étant mentionnée dans le commandement de payer, il appartient au débiteur de porter plainte contre celui-ci s’il estime que le représentant n’est pas autorisé à agir ; à défaut, il est présumé avoir accepté cette circonstance et ne peut plus s’en prévaloir par le biais d’une plainte contre l’avis de saisie.

Il appartient au débiteur de faire valoir par le biais de la plainte que les personnes agissant pour le compte du créancier sont dépourvues du pouvoir de le représenter ; l’absence de pouvoir de représentation est une cause d’annulabilité et non de nullité ; l’annulation de l’acte de poursuite accompli ultra vires est encourue même si aucun manquement ne doit être reproché à l’office.

Le recours en révision contre une décision de l’autorité de surveillance n’est ouvert que s’il est prévu par le droit cantonal.

Rappel de la jurisprudence relative à la prise de connaissance des actes de poursuites par leur destinataire malgré les vices affectant leur notification et l’absence de nullité encourue dans ce cas.

L’estimation de la valeur d’un immeuble constitue un acte de poursuite qui peut être contesté par le biais de la plainte ; si le montant de celle-ci est contesté, une seconde estimation par un expert peut être demandée dans le délai de plainte, moyennant paiement de l’avance de frais par l’intéressé ; il n’y a pas de droit à une sur-expertise.

Il appartient au débiteur de faire valoir par le biais de la plainte que les personnes agissant pour le compte du créancier sont dépourvues du pouvoir de le représenter ; l’absence de pouvoir de représentation est une cause d’annulabilité et non de nullité ; l’annulation de l’acte de poursuite accompli ultra vires est encourue même si aucun manquement ne doit être reproché à l’office.

Le fait que l’office des poursuites notifie un commandement de payer à une personne détenue sans l’inviter à désigner un représentant ne constitue pas une cause de nullité.

La poursuite exercée par une communauté héréditaire doit l’être, à peine de nullité, au nom de tous les membres de celle-ci, à moins que la poursuite ne soit dirigée contre un des membres de l’hoirie ; est en outre réservé le cas de l’urgence, notamment en cas de prescription imminente ; dans ce cas, l’office doit vérifier si le critère de l’urgence paraît être réalisé.

L’acte de poursuite réalisé à la demande d’un représentant sans mandat est valable lorsque le représenté le ratifie au cours de la procédure de plainte.

Lorsqu’une personne multiplie les plaintes dépourvues de fondement invoquant les mêmes arguments, on peut parler de témérité et mettre les frais de la procédure à sa charge.

Il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens dans la procédure de plainte.

Le droit d’être entendu appartient également aux tiers concernés par une plainte, tels que le créancier poursuivant ; l’autorité supérieure de surveillance ne peut sans arbitraire considérer que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est guéri par le seul fait que le créancier n’a pas demandé le renvoi de la cause à l’autorité inférieure de surveillance.

Sous réserve d’une absence d’estimation du gage, la plainte contre l’adjudication dans une poursuite en réalisation du gage ne permet que de se prévaloir des irrégularités commises au cours de la procédure préparatoire ou de la réalisation ; elle peut servir à invalider l’adjudication pour vice de la volonté dans le chef de l’adjudicateur ; le délai de plainte commence à courir dès que l’adjudicateur a connaissance des éléments qui fondent sa déclaration d’invalidation ; il ne peut se contenter de l’annoncer à l’office des poursuites.

Les griefs relatifs à la saisissabilité des biens mentionnés dans une décision de sûreté de l’administration fédérale des douanes ne sauraient entraîner une nullité que l’autorité de surveillance pourrait relever.

La nullité au sens de l’art. 20 CO d’une constitution de gage sur le logement de famille n’entraîne en principe pas la nullité de la poursuite en réalisation de celui-ci, le conjoint étant suffisamment protégé par l’art. 153 LP.