L'office des poursuites ne peut réexaminer une décision que tant et aussi longtemps que le délai de plainte n’est pas échu ; passé cette échéance, il ne peut revenir sur sa décision qu’en cas de nullité au sens de l’art. 22 LP ; lorsqu’une plainte a été déposée, l’office des poursuites ne peut revenir sur la décision sous prétexte qu’elle serait nulle ; le refus de l’office des poursuites de réexaminer une précédente décision ne fait pas courir un nouveau délai de plainte ; une éventuelle plainte contre le refus sera déclarée irrecevable.
Valentin Rétornaz
Une écriture complémentaire révélant de nouveaux arguments à l’appui d’une plainte est irrecevable après l’expiration du délai utile.
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La libre appréciation des preuves signifie qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les différents moyens de preuve et qu’aucun d’entre eux ne peut être considéré comme étant a priori dépourvu de force probante ; cela étant, il est loisible au droit cantonal de restreindre le recours à certains moyens de preuve.
Valentin Rétornaz
La décision par laquelle l’office des poursuites assortit de conditions, notamment financières, l’exercice du droit de consulter le dossier par le débiteur ne constitue pas un déni de justice susceptible de plainte en tout temps ; la consultation du dossier n’étant pas un acte de poursuite, la suspension durant les féries de l’exécution forcée ne s’applique pas.
Valentin Rétornaz
La maxime de disposition n’est pas applicable en cas de nullité d’un acte de poursuite (in casu poursuite abusive), si bien que l’office des poursuite peut refuser de la traiter ; il y a nullité de la poursuite lorsque le prétendu créancier poursuit un but étranger au droit de l’exécution forcée, soit lorsqu’il cherche à porter atteinte au crédit du débiteur ou lorsqu’il cherche manifestement à le tourmenter par une poursuite dépourvue de fondement ; le fait que la poursuite soit introduite sans le moindre fondement justifiant le montant revendiqué, de telle sorte qu’on peut parler de créance de fantaisie (Fantasieforderung) constitue un indice important de son caractère abusif.
Valentin Rétornaz
Le droit cantonal n’est pas applicable à la restitution du délai de recours à l’autorité supérieure de surveillance.
Valentin Rétornaz
L’office des poursuites n’ayant pas à traiter des questions de droit matériel, la nullité pour cause d’abus d’une poursuite doit être admise de manière restrictive ; une poursuite destinée à interrompre la prescription n’est pas abusive ; il en va de même lorsque la poursuite est fondée sur un contrat au sujet de l’interprétation duquel les parties divergent ; le simple fait d’alléguer que la poursuite constitue un abus de droit n’est pas suffisante.
Valentin Rétornaz
Les créanciers ont qualité pour porter plainte contre le refus d’inscrire un bien à l’inventaire de la faillite ; l’autorité de surveillance n’est pas compétente pour examiner les questions de droit matériel.
Valentin Rétornaz
L’office des poursuites n’est pas tenu d’accorder le droit d’être entendu au débiteur avant l’adoption des actes de poursuite.
Valentin Rétornaz
La plainte contre l’adjudication possède un effet suspensif légal.
Valentin Rétornaz
Il incombe aux parties à la procédure de plainte d’informer l’autorité des faits essentiels et de lui indiquer les moyens de preuve susceptibles d’être administrés.
Valentin Rétornaz
respect du droit constitutionnel de réplique inconditionnelle dans une procédure portant sur l’effet suspensif ou les mesures provisoires en matière de plainte.
Valentin Rétornaz
Il y a témérité lorsqu’une partie introduit un recours dépourvu de fondement à des seules fins dilatoires.
Valentin Rétornaz
Le commandement de payer notifié à tort par voie édictale n’est pas nul ; sitôt qu’il en a appris l’existence, le débiteur doit demander son annulation à l’autorité de surveillance en respectant le délai de l’art. 17 al. 2 LP.
Valentin Rétornaz
La violation du devoir de l’administration de la faillite de vérifier, même sommairement, la créance doit être dénoncée par la voie de la plainte à l’autorité de surveillance ; les déductions de droit matériel sont réservées à l’action en contestation de l’état de collocation.
Valentin Rétornaz