Droit du travail

TF 4A_2/2014

2013-2014

Art. 328 et 336 al. 1 let. b CO

Résiliation abusive ; problèmes de santé ; mutation de lieu de travail. L’employeur qui, après avoir accepté de muter le travailleur dans un autre magasin du groupe pour des raisons d’ordre psychique, ne tient pas compte d’une expertise et place le travailleur dans un établissement qui ne lui convient pas, ne peut pas licencier le travailleur parce que celui-ci ne s’est pas présenté à son nouveau poste. L’employeur devant respecter la santé du travailleur, il ne peut le forcer à intégrer une succursale qui n’est pas compatible avec ses problèmes psychiques, en particulier s’il est à même de l’employer dans une autre succursale.

Art. 328 et 336 CO.

L’obligation de protéger la personnalité de ses travailleurs impose à l’employeur de prendre des mesures appropriées pour gérer les conflits au travail. En présence de difficultés avec un travailleur âgé au service de l’entreprise depuis 10 ans, l’employeur devrait, avant de licencier cette personne, l’informer du licenciement envisagé et chercher une solution permettant de maintenir les rapports de travail. En l’absence de telles démarches, le licenciement peut être considéré comme abusif.

TF 4A_399/2013

2013-2014

Art. 333 et 336 CO

Résiliation abusive ; motif ; âge ; transfert d’entreprise. Le licenciement d’un enseignant du secteur privé âgé de 70 ans au motif que celui-ci avait atteint l’âge de la retraite depuis plusieurs années n’est pas abusif. Le fait que le licenciement intervienne quelques mois avant un transfert d’entreprise n’y change rien.

TF 4A_507/2013

2013-2014

Art. 336 al. 1 let. a CO ; 3 al. 1 LEg

Résiliation abusive ; motif. Il n’est pas arbitraire de considérer licite le licenciement d’une femme venant d’accoucher, alors qu’on lui avait déjà signifié son congé durant la grossesse, en raison de la non-atteinte d’objectifs, le premier congé ayant été reconnu comme nul par l’employeur.

Art. 336 al. 2 let. b CO

Résiliation abusive ; représentant élu des travailleurs ; motifs ; causalité ; renversement du fardeau de la preuve. L’employeur qui licencie un représentant élu des travailleurs en cours de mandat supporte le fardeau de la preuve quant au motif de la résiliation et à la causalité entre ce motif et la résiliation. Si les représentants du personnel, dans le cadre d’une discussion avec l’employeur au sujet de la restructuration de la direction, se retirent de la discussion en arguant que la confiance est rompue, cela concerne les rapports entre les représentants et l’employeur, sans pour autant valoir dans les rapports de travail des travailleurs élus. Sans motif justifié, le congé est abusif.

Art. 336c CO ; 8 CC.

Les circonstances entourant une incapacité de travail sont susceptibles de mettre en doute un certificat médical. Il en va ainsi lorsqu’une employée licenciée tombe en incapacité de travail de longue durée à quelques jours de la fin de son délai de congé et que, six mois après, lorsqu’elle est convoquée par le médecin-conseil de l’assureur d’indemnités perte de gain, elle annonce la fin de son incapacité de travail pour éviter une expertise, tout en faisant valoir une autre incapacité de travail en raison d’un accident domestique.

Art. 18 et 336c CO.

Le courrier d’un employeur annonçant à son employée se trouvant en période de congé-maternité qu’il n’est pas possible de réduire le taux d’occupation à 50% en raison de son poste de responsable, que son taux d’occupation sera exceptionnellement baissé jusqu’à la fin de l’année et qu’il sera ensuite mis fin au contrat, ne constitue pas une résiliation, mais l’annonce d’une future résiliation.

TF 4A_137/2014

2013-2014

Art. 337 CO

Résiliation immédiate ; justes motifs. Le conducteur de véhicules scolaires, qui, pour aller faire des achats personnels, abandonne pendant 5 à 10 minutes son véhicule occupé par des écoliers adolescents en laissant le moteur en marche et les portes ouvertes commet une faute grave. Couplée à de nombreuses remises à l’ordre, cette faute était largement constitutive de justes motifs et légitimait l’employeur à résilier les rapports de travail avec effet immédiat.

TF 4A_223/2013

2013-2014

Art. 337 CO

Résiliation immédiate ; justes motifs ; fardeau de la preuve. L’employeur qui prononce un congé immédiat doit prouver les faits constitutifs de juste motif. Ainsi, s’il accuse son employée d’avoir détourné un client dont elle s’occupait principalement au profit d’une entreprise concurrente, il ne peut se contenter d’allégations et de témoignages indirects, qui, bien que démontrant que le client en question avait cessé de collaborer avec l’employeuse, ne prouvent pas que cela aurait eu lieu sur instruction de l’employée.

TF 4A_337/2013

2013-2014

Art. 337d CO

Abandon de poste ; comportement équivoque du travailleur ; principe de la confiance. Lorsqu’il ne ressort pas d’une déclaration explicite que le travailleur refuse consciemment, intentionnellement et définitivement de fournir sa prestation de travail, l’existence d’un abandon de poste doit être examinée en tenant compte de l’ensemble des circonstances et en application du principe de la confiance. Le travailleur qui, suite à une altercation avec l’employeur au sujet d’un décompte de vacances, rend ses clés de l’entreprise et rentre chez lui, mais revient travailler le jour même, puis tombe en incapacité de travail le lendemain et offre ses services pour la fin de cette incapacité de travail ne commet pas un abandon de poste.

TF 4A_340/2013

2013-2014

Art. 28 et 337 CO

Résiliation immédiate ; justes motifs. Le fait pour un travailleur d’avoir caché, lors d’un entretien d’embauche pour un nouvel engagement, qu’il se trouvait en situation de chômage partiel n’est pas constitutif chez l’employeur d’une erreur essentielle, ni d’un juste motif de licenciement immédiat.

Art. 321a et 337 CO.

Le cadre qui prépare avec un collègue une activité concurrente en élaborant des business plans et en cherchant à débaucher des clients et des collaborateurs de l’employeur viole son devoir de fidélité, de sorte qu’il s’expose à un licenciement avec effet immédiat.

TF 4A_518/2013

2013-2014

Art. 18 et 337 CO

Résiliation immédiate ; interprétation d’une déclaration de volonté. Une résiliation immédiate ne peut être comprise qu’en présence d’une manifestation de volonté univoque. L’employé à qui il est donné l’ordre de quitter son lieu de travail sans attendre ne suffit pas à lui seul à reconnaître le caractère immédiat de la résiliation, car il pourrait également s’agir d’une simple libération de l’obligation de travailler. Néanmoins, l’ensemble des circonstances peut faire apparaître que l’employeur n’entendait pas simplement libérer le travailleur de son obligation de travailler. En l’espèce, l’employeur était en colère contre le travailleur, il ne lui a pas laissé le temps de terminer ses affaires courantes et ses propres difficultés financières rendaient peu crédible la thèse de la libération de l’obligation de travailler.

TF 4A_60/2014

2013-2014

Art. 330a et 337 CO

Résiliation immédiate ; justes motifs ; certificat de travail. Un acte agressif ou une menace de la part du travailleur peut, selon les circonstances, justifier ou non un licenciement immédiat. Il y a notamment lieu de prendre en compte le comportement de l’employeur, qui est à l’origine des tensions menant à une altercation. Il faut en outre examiner si le comportement du travailleur est dû à une perte de maîtrise ou s’il est intentionnel. Ainsi, le travailleur qui subit depuis près d’un an des reproches et des insultes inutiles de la part de l’employeur et qui, lorsque ce dernier lui interdit de prendre ses vacances deux jours avant la date prévue se met à briser de la vaisselle et pousse l’épouse de l’employeur de manière à la faire trébucher, ne commet pas une faute constitutive de juste motif de licenciement immédiat, compte tenu de l’attitude de l’employeur. Un tel comportement ne doit par ailleurs pas avoir de conséquences sur le contenu du certificat de travail.

TF 5A_563/2013

2013-2014

Art. 337c al. 3 CO ; 92 al. 1 LP

Saisissabilité de l’indemnité punitive et réparatrice due en cas de résiliation immédiate injustifiée. Les indemnités qui ne servent pas à réparer une atteinte à la santé sont saisissables (art. 92 al. 1 ch. 9 LP a contrario). Ainsi, l’indemnité due au travailleur en cas de résiliation immédiate injustifiée peut être saisie par l’office des poursuites compétent dans le cadre d’une poursuite contre le travailleur.