Droit du travail

Art. 330a, 334 et 335 CO.

Le contrat d’engagement d’un enseignant dans une école de musique qui prévoit que la période probatoire dure trois ans et que le contrat se renouvelle d’année en année est un contrat de durée indéterminée. Ledit contrat prévoyait qu’une démission de l’enseignant devait intervenir au plus tard fin février pour le mois d’août (fin du semestre), mais était muet concernant l’annonce d’un éventuel non-renouvellement. Les délais de résiliation devant être les mêmes pour les deux parties, l’employeur devait également faire part du non-renouvellement du contrat avant la fin du mois de février, sous peine de voir le contrat être prolongé d’une année. L’arrêt rappelle par ailleurs qu’une prétention en rectification d’un certificat de travail doit être formulée de manière concrète et que la conclusion tendant à « la délivrance d’un certificat de travail conforme à la vérité » n’est pas recevable.

Art. 336b CO.

Lorsque le travailleur conteste les motifs de la résiliation, sans toutefois contester le congé en lui-même, sa déclaration ne constitue pas une opposition valable au congé au sens de l’art. 336b Ainsi, si le travailleur écrit à son employeur en faisant référence à un autre courrier qu’il avait contesté le motif du licenciement, estimant qu’il s’agissait d’un congé de représailles, mais qu’il termine sa lettre en rappelant ses droits en matière d’indemnités journalières à l’échéance du contrat de travail, il ne fait pas formellement opposition au congé. Il ne peut alors prétendre à une indemnité pour licenciement abusif.