TF 2A.128/2007

2007-2008

Art. 957 ss CO

L’obligation de tenir une comptabilité commerciale prévue par l’art. 957 CO n’exclut pas que des éléments privés figurent dans les livres (c. 5.1). Le compte d’exploitation et le bilan annuel sont dressés conformément au principe de la sincérité (art. 959 CO), lequel requiert généralement de rattacher les charges et les produits à l’exercice qui les a vus naître (c. 5.1). L’aspect formel du principe de continuité du bilan signifie que la structure des comptes annuels et la désignation des postes ne doivent pas être modifiées.

Son aspect matériel implique que les mêmes règles d’évaluation doivent être appliquées pour l’établissement des comptes des exercices successifs. Ainsi, une fois une méthode comptable choisie, l’intéressé doit s’y tenir (c. 5.1). C’est au moment de la réalisation d’un revenu que la comptabilisation doit intervenir. Il en va de même des charges, en l’espèce des cotisations AVS, qui doivent être enregistrées dans l’exercice comptable auquel elles sont imputables. Elles peuvent être comptabilisées, soit à la date de la facture, soit au moment du paiement (c. 5.1).