Art. 64 al. 1bis CP

Internement à vie. Lorsque le prononcé d’un internement à vie est envisagé, le tribunal prend sa décision en se fondant sur les rapports établis par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés, lesquels n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.